Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 23/33463 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYZAE
N° MINUTE : 7
JUGEMENT
rendu le 01 octobre 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [J] [L]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Ayant pour conseil Me Karim MORAND - LAHOUAZI, Avocat, #D0887
DÉFENDERESSE
Madame [P] [W] épouse [L]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Ayant pour conseil Me Malik AIT ALI, Avocat, #C0726
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Matthieu GHNASSIA
LE GREFFIER
Hamid BIAD
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 03 Septembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [L] et Madame [P] [W] se sont mariés le [Date mariage 3] 2008 devant l'officier d'état civil de la mairie de [Localité 10] (Hauts-de-Seine), sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de leur union :
- [S] [L] né le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 10] (Hauts-de-Seine)
- [Y] [L], née le [Date naissance 7] 2011 à [Localité 10] (Hauts-de-Seine)
- [U] [L], né le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 10] (Hauts-de-Seine).
Par acte d'huissier en date du 8 février 2023, Monsieur [J] [L] a fait assigner son épouse en divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal des articles 237 et suivants du code civil.
Madame [P] [W] a régulièrement constitué avocat.
A l'issue de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires, par ordonnance du 22 juin 2023, le magistrat, statuant sur les mesures provisoires, a fixé les mesures suivantes:
"Constatons que les époux résident séparément ;
Disons que l'autorité parentale à l'égard d'[S], [Y] et [U] est exercée conjointement par les deux parents ;
Rappelons que l'autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l'enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu'ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l'enfant ;
Précisons notamment que :
- lorsque l'un des parents déménage, il doit prévenir l'autre afin qu'ils puissent ensemble organiser la résidence de l'enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d'école et d'activités de l'enfant et qu'ils doivent se mettre d'accord sur l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
Fixons la résidence habituelle d'[S] et [Y] au domicile de M. [J] [L] ;
Déboutons Mme [P] [W] de sa demande consistant à transférer la résidence d'[S] et [Y] à son domicile postérieurement à la trachéotomie d'[U] ;
Fixons la résidence habituelle d'[U] au domicile de Mme [P] [W] ;
Disons que Mme [P] [W] exerce à l'égard d'[S] et [Y] un droit de visite et d'hébergement libre et, à défaut de meilleur accord, ce droit s'exercera :
- en dehors des périodes de vacances scolaires, les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche à 18 heures ;
- la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
- le mois d'août de chaque année ;
Disons que M. [J] [L] exerce à l'égard d'[U] un droit de visite et d'hébergement libre et, à défaut de meilleur accord, ce droit s'exercera :
- en dehors des périodes de vacances scolaires, les fins de semaines impaires du vendredi 18 heures au dimanche à 18 heures ;
- la première moitié des petites vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
- le mois de juillet de chaque année ;
Constatons l'absence de demande formée au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ;
Disons que les frais exceptionnels concernant les enfants sont partagés par moitié entre les parents, à condition d'avoir été décidés préalablement par les deux parents ;"
Selon dernières conclusions signifiées par voie électronique le 30 mars 2024, Monsieur [J] [L] demande de :
- Prononcer le divorce de Madame [W] et Monsieur [L] ordonné sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal ;
- Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge des actes de naissance ;
- Dire et Juger que Madame [W] ne conservera pas l'usage du nom marital à l'issue du divorce ;
- Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 256 du code civil ;
- Dire et juger qu'aucune prestation compensatoire ne sera due ;
- Fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce au 21 octobre 2017 ;
- Prononcer la poursuite des mesures provisoires ;
- Dire et Juger que l'autorité sera exercée conjointement en application des articles 372 et suivants du code civil ;
- Fixer la résidence [S] et [Y] au domicile du père ;
- Fixer la résidence d'[U] au domicile de la mère ;
- Dire et juger que Madame [P] [W] exerce à l'égard d'[S] et [Y] un droit de visite et d'hébergement libre et, à défaut de meilleur accord, ce droit s'exercera:
o En dehors des périodes de vacances scolaires, les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche à 18 heures ;
o La première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années paires ;
o Le mois d'août chaque année.
- Dire et juger que Monsieur [J] [L] exerce à l'égard d'[U] un droit de visite et d'hébergement libre et, à défaut de meilleur accord, ce droit s'exercera :
o En dehors des périodes de vacances solaires, les fins de semaines impaires du vendredi 18h au dimanche à 18 heures ;
o La première moitié des petites vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
o Le mois de juillet de chaque année ;
- Dire et juger que Monsieur [L] aura à sa charge les allers-retours entre les domiciles
- Constater l'absence de demande formée au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
- Dire et Juger que les frais exceptionnels concernant les enfants sont partagés par moitié entre les parents à condition d'avoir été décidés préalablement par les deux parents ;
- Dire que les mesures prononcées prendront effet à compter de la présente ordonnance.
- Dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Selon dernières conclusions signifiées par voie électronique le 29 mars 2024, Madame [P] [W] demande de :
- Dire et juger que Madame [P] [W] est recevable et bien fondée en sa requête et prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
- Dire et juger au visa de l'article 264 du code civil, qu'au prononcé du divorce Madame [P] [W] reprendra l'usage de son nom de jeune fille
- Dire et juger que Madame [P] [W] et Monsieur [J] [L] exerceront conjointement l'autorité parentale à l'égard de leurs enfants ;
- Prononcer en faveur de Madame [P] [W] un droit de garde à l'égard de l'enfant Monsieur [U] [L] et que Monsieur [J] [L] ait la garde de ses enfants [S] [L] né le [Date naissance 2] 2009 et [Y] [L], née le [Date naissance 7] 2011;
- Prononcer en faveur de Madame [P] [W] un droit de visite et d'hébergement à l'égard de ses enfants Monsieur [S] [L] et Madame [Y] [L] et que Monsieur [J] [L] bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement à l'égard Monsieur [U] [L] consistant en :
* Un week-end sur deux par mois du vendredi 18 h au dimanche 18 h ;
* La moitié des vacances scolaires : la première moitié pour la mère et la seconde pour le père ;
* La moitié des grandes vacances : un mois pour la mère et un mois pour le père de façon alternative, les années impaires le mois de juillet pour le père, les années paires le mois d'août pour le père et inversement pour la mère ;
- Dire et juger qu'à la fin de la trachéotomie de l'enfant Monsieur [U] [L],Madame [P] [W] obtienne la garde de ses deux autres enfants, Monsieur [S] [L] né le [Date naissance 2] 2009 et Madame [Y] [L], née le [Date naissance 7] 2011 ;
- Dire et juger qu'à la fin de la trachéotomie de l'enfant Monsieur [U] [L], qu'il soit accordé à Monsieur [J] [L] un droit de visite et d'hébergement à l'égard de ses trois enfants consistant en :
* Un week-end sur deux par mois du vendredi 18 h au dimanche 18 h
* La moitié des vacances scolaires : la première moitié pour la mère et la seconde pour le père
* La moitié des grandes vacances : un mois pour la mère et un mois pour le père de façon alternative, les années impaires le mois de juillet pour le père, les années paires le mois d'août pour le père et inversement pour la mère ;
- Dire et juger que le transport des enfants sera effectué par la mère à l'aller et au retour;
- Dire et juger qu'il n'y est pas lieu à prestation compensatoire à l'égard de chacun des époux [L] ;
- Dire et juger qu'il n'y est pas lieu au paiement de la pension alimentaire à l'égard dechacun des époux [L] ;
- Condamner Monsieur [J] [L] à verser à Madame [P] [W] la somme 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civil ;
- Le condamner aux entiers dépens ;
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Ensuite de l'information délivrée conformément à l'article 388-1 du Code civil, aucune demande d'audition de l'enfant n'est parvenue à la juridiction.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 3 septembre 2024 et mise en délibéré au 1er octobre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 237 et 238 du code civil,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [J] [L]
né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 10] (92)
ET DE
Madame [P] [W]
née le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 12] (92)
mariés le [Date mariage 3] 2008 devant l'officier d'état civil de la mairie de [Localité 10]
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 21 octobre 2017 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d'un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;
DIT que Madame [P] [W] devra cesser d'utiliser le nom de l'époux après le prononcé du divorce ;
CONSTATE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu'ils doivent :
- prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
- s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
PRECISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence de l'enfant [U] au domicile de la mère, avec un droit de visite au profit du père qui s'exercera :
- en dehors des périodes de vacances scolaires, les fins de semaines impaires du vendredi 18 heures au dimanche à 18 heures ;
- la première moitié des petites vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
- le mois de juillet de chaque année ;
FIXE la résidence des enfants [S] et [Y] au domicile du père, et la mère exercera un droit de visite à leur égard :
- en dehors des périodes de vacances scolaires, les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche à 18 heures ;
- la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
- le mois d'août de chaque année ;
DIT que les vacances scolaires débutent le soir après l'école et se terminent la veille de la reprise à 19 h ;
PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l'académie dont relève l'établissement scolaire fréquentés par les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle;
DIT que chacun des parents se chargera des trajets aller et retour pour l'exercice de ses droits de visite ;
DEBOUTE Madame [P] [W] de sa demande tendant à fixer la résidence des enfants à son domicile lorsque la trachéotomie de l'enfant [U] prendra fin ;
CONSTATE l'absence de demande de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ;
DIT que les frais exceptionnels concernant les enfants sont partagés par moitié entre les parents à condition d'avoir été décidés préalablement par les deux parents ;
CONDAMNE Monsieur [J] [L] aux entiers dépens de l'instance en application de l'article 1127 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [P] [W] de sa demande tendant à condamner Monsieur [J] [L] à lui verser la somme 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d'huissier à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
Fait à Paris, le 01 Octobre 2024
Hamid BIAD Matthieu GHNASSIA
Greffier Juge
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment