Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01486 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVY4
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 DECEMBRE 2024
MINUTE N° 24/03558
----------------
Nous, Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Tiaihau TEFAFANO, greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 31 Octobre 2024 avons mis l'affaire en délibéré au 05 décembre 2024 et avons prorogé ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La Société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU [Adresse 2],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sophie BODDAERT du CABINET BODDAERT AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0923
ET :
La S.A.S. RIM,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
**************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er juillet 2019, la SCI [Adresse 2] a donné à bail à la société RIM, moyennant un loyer annuel de 16800 € payable mensuellement d’avance, des locaux situés à [Localité 3], [Adresse 1].
Le 31 mai 2024, la SCI [Adresse 2] a fait commandement à la société RIM de lui payer la somme de 3927 € au titre des loyers et charges échus.
Par assignation du 14 août 2024 transformée en procès-verbal de recherches, la SCI [Adresse 2] demande que soit constatée la résiliation du bail et ordonnée sous astreinte l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef et que celui-ci soit condamné à lui payer la somme provisionnelle de 5993,67 € avec intérêt au taux légal à compter du 31 mai 2024 sur 3927 € et du 14 août 2024 sur le surplus, la somme de 59,94 € au titre de la clause pénale, une indmenité mensuelle d’occupation de 2046,67 € et la somme de 2100 € au titre des frais irrépétibles.
Elle précise que le restaurant exploité dans les lieux est fermé et que la société a été radiée en décembre 2023.
La défenderesse n’a pas comparu.
MOTIFS
Selon l’article 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans un bail commercial prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer resté infructueux ;
Le bail litigieux stipule en son article 12 sa résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement d’un seul terme de loyer à son échéance ;
Le commandement est régulier en la forme et reproduit les termes de l’article 145-41 et de la clause de résiliation ;
Le décompte annexé au commandement est conforme quant aux montants aux stipulations du bail et le locataire ne justifie pas du paiement intégral dans le mois du commandement ;
le locataire ne fait valoir aucun moyen de défense et ne demande pas de délais ;
La résiliation du bail sera donc constatée au 30 juin 2024 ;
A cette date, selon le décompte établi par le bailleur, il était du 5993,67 euros, loyer de juin compris ;
Compte tenu du paiement de la somme de 4000 € intervenu le 2 juillet 2024 selon le décompte établi par le bailleur, il reste du 1993,67 € ;
La demande au titre de la clause pénale sera rejetée ;
L’occupation des lieux postérieurement à la résiliation justifie une indemnité mensuelle de 2066,67 € ;
Il est équitable d’allouer au demandeur la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance publique, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Constatons la résiliation au 30 juin 2024 du bail conclu le 1er juillet 2019 ;
Disons que la société RIM, ainsi que tout occupant de son chef, devra libérer les lieux dans un délai d’un mois et et ordonnons à défaut son expulsion dans les conditions prévues par le code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société RIM à payer à la SCI [Adresse 2] à titre provisionnel la somme de 1993,67 euros au titre des loyers et charges jusqu’au mois de juin 2024 inclus, une indemnité mensuelle d’occupation de 2066,67 euros du 1er juillet 2024 jusqu’à la libération effective des lieux et la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ;
Condamnons la société RIM aux dépens qui comprendront le commandement du 31 mai 2024.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 12 DECEMBRE 2024.
LA GREFFIERE
LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment