Cour de cassation, 02 février 1994. 88-13.738
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-13.738
Date de décision :
2 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / l'Union fédérale des consommateurs (UFC), dont le siège est à Paris (11e), ...,
2 / M. Louis S..., demeurant à Saint-Lys (Haute-Garonne), Fontenille, chemin du Soulery,
3 / M. Michel L..., demeurant à Chemille (Maine-et-Loire), l'Orée du Bois,
4 / M. Louis M..., demeurant à Challains la Potherie (Maine-et-Loire), Plancheronde,
5 / M. Jean-Noël XC..., demeurant à Chemille (Maine-et-Loire), ...,
8 / Mme Marie-France XY..., épouse XQ..., demeurant à Samatan (Gers), XS... Mona,
9 / M. Gabriel Y...,
10 / Mme Christiane XX..., épouse Y..., demeurant tous deux à Colomiers (Haute-Garonne), ...,
11 / M. Jacki XD..., demeurant à Angers (Maine-et-Loire), ...,
12 / Mme Carmen XF..., épouse XK..., demeurant à Seysses (Haute-Garonne), ...,
13 / M. Guy U..., demeurant à Blagnac (Haute-Garonne), Aussonne, ..., cédex 3635,
14 / Mlle Berthe Z..., demeurant à Beauville (Haute-Garonne), ...,
15 / M. Alain K..., demeurant à Blagnac (Haute-Garonne), Aussonne, ...,
16 / Mme Marie-Hélène Q..., épouse T..., demeurant à Blagnac (Haute-Garonne), ...,
17 / M. Robert XG..., demeurant à Grenade (Haute-Garonne), Merville,
18 / M. Armel XH..., demeurant à Feneu (Maine-et-Loire), La Roche,
19 / M. Armand J..., demeurant à Grenade (Haute-Garonne), ...,
20 / Mlle Josette XA..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ...,
21 / Mme Jeannette X..., épouse XI..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ...,
22 / Mme Francine XP..., épouse I..., demeurant à Ramonville Saint-Agne (Haute-Garonne), ...,
23 / M. Edouard C..., demeurant à Cugnaux (Haute-Garonne), ...,
24 / M. Jean-Jacques XM..., demeurant à Viry Châtillon (Essonne), ..., appartement 16,
25 / M. Gérard XK..., demeurant à Rabastens (Tarn), Saint-Wast, Couffouleux,
26 / M. Thierry B..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ..., appartement 334,
27 / Mme Bernadette G..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ..., appartement 48,
28 / Mme Yvette XZ..., épouse P..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), 85, chemin du Château de l'Hers,
29 / Mme Chantal XB..., épouse XT..., demeurant à Bruguières (Haute-Garonne), ...,
30 / Mme Lucette E..., épouse F..., demeurant à Montgiscard (Haute-Garonne), Labastide D...,
31 / Mme Michèle XO... demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), centre commercial Empalot,
32 / M. Christian E..., demeurant à Montgiscard (Haute-Garonne), Labastide D...,
33 / M. Gaston A..., demeurant à Grenade (Haute-Garonne), ...,
34 / M. Claude N..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ...,
35 / M. Jean-Bernard XN..., demeurant à Pibrac (Haute-Garonne), ...,
36 / Mme Danièle XL..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), boulevard Jean Bruhnes, résidence Touraine,
37 / M. André XJ..., demeurant à Blagnac (Haute-Garonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1988 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit de la Compagnie générale de prévoyance, société anonyme, dont le siège social est à Paris (9e), ..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1993, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président et rapporteur, MM. XW..., Fouret, Thierry, Pinochet, Renard-Payen, Lemontey, Mmes XE..., O..., M. R..., Mme V..., M. XR..., Mme Marc, conseillers, MM. Savatier, Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le président de H... de Lacoste, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'Union fédérale des consommateurs et des trente-six autres demandeurs, de Me Roger, avocat de la Compagnie générale de prévoyance, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. S... et trente-cinq autres personnes ont souscrit auprès de la société "Compagnie générale de Prévoyance" des contrats d'épargne dits de "capitalisation" sous la forme de titres au porteur dénommés France XU... représentant un capital pouvant être remboursé soit à l'échéance du contrat, soit immédiatement en cas de sortie du titre à l'un des tirages mensuels d'amortissement ; que, soutenant que ces contrats contreviennent à la prohibition des loteries édictée par la loi du 21 mai 1836 en ce qu'ils contiennent une clause -déterminante de leur consentement- par laquelle la société faisait naître chez les souscripteurs l'espérance d'un gain qui serait acquis par la voie du sort, ces souscripteurs, ainsi que l'Union fédérale des consommateurs ont fait assigner la société, en demandant au tribunal de grande instance de constater la nullité de la clause de tirage au sort, de prononcer celle des contrats d'épargne, de condamner la société à leur payer diverses sommes et de lui faire injonction, sous astreinte, de cesser d'offrir au public des contrats de capitalisation contenant une clause de tirage au sort ;
Attendu que les demandeurs au pourvoi reprochent à la cour d'appel (Paris, 9 février 1988) de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le moyen, d'une part, que si l'article 150-4 du Code des assurances règle les modalités et valide le principe des tirages au sort, la cour d'appel, faute d'avoir caractérisé les modalités reprochées du tirage incriminé, n'a pas légalement justifié sa décision au regard dudit article, alors, d'autre part, que ce texte n'autorise qu'un remboursement, lequel n'est que la restitution des sommes déboursées, forme de paiement auquel il ne saurait être assimilé ; qu'en substituant ainsi un terme à un autre et une obligation à une autre, la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article 150-4 du Code des assurances ; alors, de troisième part, qu'il appartient au juge judiciaire d'interpréter les actes réglementaires en conformité avec la loi ; que la cour d'appel, qui constate un conflit apparent entre le texte réglementaire (article 150-4 du Code des assurances) et le texte légal (loi du 21 mai 1836) applicables, ne pouvait, sans violer ces textes, faire prévaloir une interprétation du premier contraire aux dispositions d'ordre public du second ; alors, de quatrième part, que ce faisant, la cour d'appel a violé le principe de la séparation des pouvoirs et l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 ; et alors, enfin, que, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions selon lesquelles le tirage au sort d'un titre assure à son bénéficiaire un véritable gain puisqu'un tirage en début de contrat assure au souscripteur une rentabilité financière infiniment plus intéressante que le paiement du capital à son terme, après que les cotisations ont été régulièrement payées pendant toute la durée du contrat et qu'en tout cas, même à la fin du contrat, le fait de recueillir une somme avant terme permet en réalité de recueillir une
somme plus forte ;
Mais attendu que la loi du 21 mai 1836 ne prohibe que les opérations où la voie du sort est la condition de l'acquisition d'un gain et non celles où, le gain étant déjà contractuellement déterminé, le sort n'intervient que pour fixer la date de son règlement ; qu'ayant souverainement apprécié, par motifs propres ou adoptés du jugement, que l'aléa portait, non sur le montant du gain, celui-ci étant fixé au moment de la souscription du contrat, mais seulement sur l'époque de son paiement, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs, envers la Compagnie générale de prévoyance, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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