Texte intégral
ARRET
N° 604
[K]
C/
URSSAF ILE DE FRANCE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 JUIN 2023
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N° RG 21/02381 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IC2W - N° registre 1ère instance : 19/02837
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 13 avril 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [C] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me CHARPENTIER, avocat au barreau de LILLE substituant Me David-franck PAWLETTA, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0008
ET :
INTIME
L'URSSAF ILE DE FRANCE, venant aux droits de la CIPAV, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Département recouvrement antériorité CIPAV
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représenté par Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 30 Janvier 2023 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Mai 2022.
Le délibéré de la décision initialement prévu le 22 Mai 2023 a été prorogé au 19 Juin 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
En présence de Mme [T] [P], greffière stagiaire.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement rendu le 13 avril 2021 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant dans le litige opposant la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) à Monsieur [C] [K], a :
- dit Monsieur [C] [K] recevable en son opposition,
- validé la contrainte en son entier montant,
- dit Monsieur [C] [K] irrecevable en sa demande de remise des majorations de retard,
- condamné Monsieur [C] [K] au paiement des dépens de la procédure, en ce compris notamment les frais de signification de la contrainte,
- débouté Monsieur [C] [K] de sa demande présentée sur le fondemant de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [C] [K] à payer à la CIPAV la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé le caractère exécutoire de droit de la décision,
Vu l'appel du jugement relevé le 29 avril 2021 par Monsieur [C] [K],
Vu les conclusions visées le 30 janvier 2023, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Monsieur [C] [K] prie la cour de :
- confirmer la décision déférée en ce qu'elle a jugé comme étant frappée d'un vice de fond causant grief la signification de la contrainte effectuée le 12 juin 2019,
- confirmer la décision déférée en ce qu'elle a jugé comme nulle et non avenue la signification de la contrainte délivrée par la CIPAV à Monsieur [C] [K] le 12 août 2016,
au fond, jugeant à nouveau,
- infirmer la décision déférée en ce qu'elle a validé la contrainte pour son entier montant, dire et juger prescrite depuis le 28 février 2018 l'exécution de la contrainte émise le 28 janvier 2015,
- dire et juger mal fondé l'appel des cotisations émis par la CIPAV le 15 mars 2013,
- dire et juger recevable et non forclose la demande de réduction des cotisations faite le 18 avril 2018,
en tout état de cause,
- débouter la CIPAV de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la CIPAV au paiement de la somme de 2500,00 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions visées le 30 janvier 2023, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles l'URSSAF Ile de France, venant aux droits de la CIPAV prie la cour de :
- à titre principal, juger le recours de Monsieur [C] [K] irrecevable pour forclusion,
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement de première instance du 13 avril 2021 en ce qu'il a validé la contrainte en son entier montant, déclaré irrecevable la demande de remise des majorations de retard de l'adhérent, condamné l'adhérent au paiement des frais de recouvrement, ainsi qu'à 300 euros d'article 700 du code de procédure civile,
en conséquence,
- valider la contrainte délivrée le 12 juin 2019 pour lapériode du 1 er janvier 2013 au 31 décembre 2013 en son entier montant s'élevant à 15 687,90 euros représentant les cotisations, (14156,00 euros) et les majorations de retard (1531,90 euros) dues, arrêtées à la date du 10 novembre2014,
à titre infiniment subsidiaire,
- valider la contrainte délivrée le 12 juin 2019 pour lapériode du 1 er janvier 2013 au 31 décembre 2013 en son montant réduit s'élevant à 3058,90 euros représentant les cotisations (1527,00 euros) et les majorations de retard (1531,90 euros) dues, arrêtées à la date du 10 novembre 2014,
en tout état de cause,
- condamner Monsieur [C] [K] à régler à la CIPAV la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [C] [K] au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996,
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SUR CE LA COUR,
Monsieur [C] [K] a été affilié à la CIPAV du 1er octobre 2007 au 31 décembre 2014 en qualité de conseil financier.
Après envoi d'une mise en demeure en date du 14 novembre 2014, la CIPAV a émis à l'encontre de Monsieur [C] [K] une contrainte en date du 28 janvier 2015 d'un montant de 15687,90 euros correspondant à des cotisations ( 14156 euros) et des majorations de retard ( 1531,90 euros) se rapportant à la période du 1 er janvier 2013 au 31 décembre 2013.
Contestant la régularité de la signification de la contrainte et le bien fondé des cotisations réclamées, Monsieur [C] [K] a saisi la juridiction de la sécurité sociale.
Par jugement dont appel, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a statué comme indiqué précédemment.
Monsieur [C] [K] conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit que l'acte de signification de la contrainte devait être annulé, et à l'infirmation du jugement déféré pour le surplus.
Il expose que sa société a été placée en liquidation judiciaire simplifiée par jugement en date du 3 novembre 2014, qu'une mise en demeure lui a été adressée par la CIPAV le 14 novembre 2014 , suivie d'une contrainte en date du 28 janvier 2015, d'un montant de 15687,90 euros, dont il n'a pas été destinataire.
Il souligne que la contrainte précitée n'a été signifiée que le 12 juin 2019, soit quatre années et demie après sa date d'émission, et que cette signification a été effectuée à l'adresse du meublé qu'il avait très brièvement occupé à [Localité 8] entre le 15 octobre 2015 et le 31 août 2016 pour raisons professionnelles.
Ilndique qu'il n'était plus locataire de ce meublé depuis trois ans lors de la signification de la contrainte, que cette signification n'a pas été faite à personne , que l'appartement meublé avait été vendu en février 2019, soit quatre mois auparavant, et que l'huissier de justice a délivré deux mois plus tard un commandement de payer aux fins de saisie vente à son adresse effective, soit le [Adresse 3] à [Localité 6].
Il soutient que la signification par la CIPAV de la contrainte à une mauvaise adresse justifie la nullité de la signification de la contrainte compte tenu du grief qui en est résulté pour lui, et par voie de conséquence la recevabilité de l'opposition à contrainte qu'il a formée.
Monsieur [C] [K] soutient par ailleurs que les demandes en paiement formées par la CIPAV au titre des années 2011 et 2013 sont prescrites.
Il observe que la contrainte émise le 28 janvier 2015 aurait dû être signifiée avant le 28 février 2018, et que la signification du 12 juin 2019 est intervenue alors que la prescription était acqusise pour l'ensemble des cotisations 2011 et 2013.
Sur le fond, Monsieur [C] [K] oppose qu'il a valablement sollicité auprès de la CIPAV une réduction de ses cotisations dans le délai de trois mois à compter de l'émission de la cotisation , tel que visé à l'article 3.12 des statuts,contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges.
Il ajoute qu'il n'a pas à supporter les conséquences financières d'un appel de cotisations défaillant et que dès lors aucune majoration de retard ne saurait lui être dûe.
Il conteste devoir les sommes réclamées par l'organisme .
L'URSSAF Ile de France, venant aux droits de la CIPAV, conclut à titre principal à l'irrecevabilité du recours de Monsieur [C] [K] pour forclusion.
Elle fait valoir que la contrainte litigieuse a été signifiée le 12 juin 2019, que Monsieur [C] [K] avait jusqu'au 27 juin 2019 pour saisir le tribunal judiciaire, que l'opposition à contrainte ayant été reçue le 13 septembre 2019 seulement, celui-ci est forclos en son recours.
Elle considère que l'huissier de justice a valablement signifié la contrainte au [Adresse 2] à [Localité 8], dernière et seule adresse déclarée par l'interessé auprès des services de la CIPAV, qu'il a constaté que le nom du destinataire figurait sur l'interphone et la boite aux lettres, et que Monsieur [C] [K] ne justifie pas avoir introduit une procédure d'inscription de faux à l'encontre de l'huissier ayant procédé à la signification litigieuse.
Elle ajoute que l'interessé a déménagé plusieurs fois durant moins de quatre ans sans jamais déclarer ses changements d'adresse à la CIPAV.
A titre subsidiaire, l'URSSAF conteste toute prescription au motif que la CIPAV a valablement délivré une mise en demeure préalable à l'adhérent le 14 novembre 2014, réceptionnée le 20 novembre 2014, que cette mise en demeure concerne les trois années précédant son envoi puisqu'elle vise les cotisations dues au titre de l'année 2013, et que la CIPAV disposait d'un délai de cinq ans courant jusqu'au 20 novembre 2019 pour signifier la contrainte.
Elle estime qu'aucune prescription n'affecte l'action en recouvrement dès lors que la contrainte a été signifiée le 12 juin 2018;
S'agissant de la demande réduction des cotisations de retraite complémentaire telle que prévue à l'article 3.12 des statuts de la CIPAV, elle oppose que Monsieur [C] [K] ne peut être dipensé du paiement de ses cotisations.
Elle précise que la date d'exigibilité des cotisations étant celle du 1 er janvier en vertu de l'article 3.7 des statuts de la CIPAV, celui-ci ne justifie pas avoir formulé expressément une quelconque demande en temps voulu, sa demande de révision de cotisation étant en date du 18 avril 2013.
Elle oppose par ailleurs que la compétence en matière de remise gracieuse des majorations de retard relève du seul directeur général de la caisse.
S'agissant enfin du bien fondé de la créance , l'URSSAF Ile de France, venant aux droits de la CIPAV fait valoir que la situation comptable de l'adhérent pour l'exercice 2013 laisse apparaître une créance de 15687,90 euros représentant les cotisations et majorations de retard.
A titre subsidiaire et si la cour estimait que la cotisation devait être recalculée sur le revenu N de 0, elle soutient que l'adhérent resterait en toute hypothèse redevable de la somme de 1527 euros de cotisations, outre les majorations deretard de 1531,90euros arrêtées à la date du 10 novembre 2014.
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* Sur la recevabilité du recours :
En vertu de l'article 656 du code de procédure civile, si personne ne peut ou ne veut recevoir l'acte la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile.
Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou àla résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne en outre que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'interessé ou par toute personne mandatée.
En l'espèce, il ressort des pièces versées que la contrainte litigieuse du 28 janvier 2015 a été signifiée le 12 juin 2019 à Monsieur [C] [K] suivant les formes prescrites à l'article 656 du code de procédure civile, à l'adresse du « [Adresse 2] à [Localité 8] », l'huissier de justice ayant précisé que la signification à personne s'était avérée impossible et que le domicile était confirmé par le fait que le nom du destinataire figurait sur l'interphone et sur la boîte aux lettres.
Or il est justifié par les pièces versées, en particulier par une attestation de l'agence immobiière [7] à [Localité 8] , de ce que Monsieur [C] [K] a occupé le logement situé à cette adresse en tant que locataire du 15 octobre 2015 au 31 août 2016 seulement.
Dès lors, et sans que cette situation relève de la procédure d'inscription de faux, il est manifeste que les vérifications effectuées par l'huissier de justice ont été insuffisantes pour s'assurer du caractère effectif du domicile de l'interessé.
Par voie de conséquence, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a dit la signification de la contrainte litigieuse irrégulière, dit que cette irrégularité avait causé un grief à Monsieur [C] [K] qui n'avait pu en avoir connaissance , et qu'elle devait être annulée.
La décision déférée sera également confirmée en ce qu'elle a dit qu'aucune forclusion ne pouvait être encourue du fait de cette nullité, et que l'opposition formée par Monsieur [C] [K] était recevable.
* Sur le bien fondé de la contrainte :
sur la prescription:
En vertu de l'article L 244-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précédent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi.
L'article L 244-11 du code précité, dans sa rédaction applicable au litige , dispose que l'action civile en recouvrement des cotisations ou majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou les mises en demeure prévus aux articles L 244-2 et L244-3.
L'article L 244-9, dans sa rédaction applicable à compter du 1 er janvier 2017 dispose que le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d'exécution signifié en application de cette contrainte.
En vertu de l'article 24 V 1°) de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016, ces dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter à compter du 1 er janvier 2017.
Conformément au 3°) du IV de cet article, les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent à compter du 1 er janvier 2017 aux créances ayant fait l'objet de mises en demeure notifiées avant cette même date, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En l'espèce et ainsi que retenu par les premiers juges, , les cotisations réclamées se rapportent à l'année 2013 et à une régularisation 2011 devenue exigible en 2013.
La mise en demeure a émise le 14 novembre 2014, notifiée le 20 novembre 2014, soit dans les délais de prescription de l'article L 244-3.
La caisse disposait donc d'un délai de cinq ans et un mois pour émettre et signifier sa contrainte, soit jusqu'au 20 décembre 2019, étant observé que l'organisme pouvait recouvrer ses cotisations dans les trois années suivantes, soit jusqu'au 1 er janvier 2020.
La contrainte ayant été émise le 28 janvier 2015 et signifiée le le 12 juin 2019, les cotisations et l'action en recouvrement ne sont pas atteintes par la prescription, ainsi que retenu par les premiers juges.
sur le fond :
En vertu de l'article 3.12 des statuts la CIPAV, la réduction des cotisations au titre du régime complémentaire doit être formulée par le cotisant à peine de forclusion dans les trois mois suivant l'exigibilité de la cotisation telle que définie au premier alinéa de l'article 3.7.
L'article précité précise que que la cotisation est exigible pour l'année entière au 1er janvier.
En conséquence et contrairement à ce qu'il prétend, Monsieur [C] [K] devait former sa demande de réduction avant le 31 mars 2013, alors qu'il n'a effectivement fait cette demande que le 18 avril.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont dit qu'il ne pouvait se prévaloir de cette demande de réduction.
Pour le surplus, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que le détail du calcul des cotisations du régime de base et du régime complémentaire présenté par l'organisme était correct, que les cotisations réclamées avaient été exactement calculées et validé la contrainte pour son entier montant.
La décision déférée sera confirmée de ce chef, comme en ce qu'elle a dit que Monsieur [C] [K] assumerait les frais de signification de la contrainte.
Sur les majorations de retard :
Les premiers juges ont justement retenu que les demandes en remise de majorations de retard n'étaient recevables qu'après paiement des cotisations dues en principal et que Monsieur [C] [K] ne justifiait pas avoir formulé une telle demande auprès du directeur de l'organisme de recouvrement conformément aux dispositions de l'article R 243-20 du code de la sécurité sociale.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a dit irrecevable la demande faite à ce titre par Monsieur [C] [K].
* Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Les premiers juges ont fait une juste appréciation de l'équité.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF Ile de France, venant aux droits de la CIPAVl'ensemble des frais irrépétibles exposés en appel.
Monsieur [C] [K] sera condamné à lui verser une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Le surplus des demandes faites sur ce fondement sera rejeté.
* Sur les dépens:
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
DEBOUTE les parties de leurs demandes contraires ,
CONDAMNE Monsieur [C] [K] aux dépens
CONDAMNE Monsieur [C] [K] à payer à l'URSSAF Ile de France, venant aux droits de la CIPAV une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
DEBOUTE Monsieur [C] [K] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant des frais irrépértibles d'appel
Le Greffier, Le Président,