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Cour de cassation, 13 juin 2002. 00-20.407

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-20.407

Date de décision :

13 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Philippe Z..., 2 / Mme Chantal Y... épouse Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 2000, par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit de M. Guy X..., demeurant Seaway House, Commercial Road, Penryn, Cornwall (Angleterre), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat des époux Z..., de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 33 et 34 de la loi du 9 juillet 1991, ensemble l'article 51 du décret du 31 juillet 1992 ; Attendu que l'astreinte ne commence à courir, en cas de confirmation du jugement non exécutoire qui en était assorti, qu'à compter du jour où l'arrêt devient exécutoire, à moins que les juges d'appel ne fixent un point de départ postérieur ; Attendu selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement qui n'était pas assorti de l'exécution provisoire, a condamné les époux Z... à démolir sous peine d'astreinte une piscine ; qu'après confirmation du jugement, M. X... a demandé au juge de l'exécution de liquider l'astreinte ; que les époux Z... ont relevé appel de la décision les ayant condamnés à payer à ce titre une certaine somme à M. X... ; Attendu que, pour infirmer le jugement sur le point de départ de l'astreinte, l'arrêt retient que le jugement initial ayant été confirmé en toutes ses dispositions, l'astreinte doit commencer à courir conformément aux dispositions de cette décision ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE dans toutes ses dispositions, sauf en celle relative à l'astreinte définitive, l'arrêt rendu le 20 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des époux Z... et de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille deux.

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