Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Sens, 10 février 2011), que M. X... a contesté la décision d'une commission de surendettement des particuliers qui a déclaré irrecevable sa demande de traitement de sa situation ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement de confirmer cette décision, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il appartient aux créanciers qui invoquent la fin de non-recevoir tirée de la mauvaise foi d'en rapporter la preuve ; qu'en se fondant, pour décider que M. X... était de mauvaise foi, sur la circonstance qu'il avait continué à souscrire de nouveaux crédits à un moment où il aurait nécessairement dû avoir connaissance de sa situation de surendettement et sur le fait qu'il n'apportait pas la preuve de ce que la souscription de crédit puisse être considérée comme une addiction ni de ce qu'elle serait la conséquence d'une pression sociale, le juge de l'exécution a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 330-1 du code de la consommation ;
2°/ que la bonne foi du demandeur à la procédure de traitement des situation de surendettement s'apprécie au regard de sa situation personnelle ; qu'en présumant la connaissance que M. X... aurait dû avoir de sa situation de surendettement, sans vérifier concrètement cette connaissance à partir d'une analyse de sa situation personnelle, le juge de l'exécution a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 330-1 du code de la consommation ;
Mais attendu que sous couvert du grief infondé d'une inversion de la charge de la preuve, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain du juge du fond d'apprécier la bonne foi, condition de recevabilité d'une demande de traitement de la situation de surendettement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR confirmé la décision d'irrecevabilité de M. Bernard X... quant à la procédure de surendettement des particuliers ;
AUX MOTIFS QUE l'article L 331-2 du code de la consommation prévoit que la Commission de surendettement a pour mission de traiter la situation des personnes physiques définies au 1er alinéa de l'article L 330-1 du même Code, à savoir celle caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, ainsi qu'à l'engagement qu'il a donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société, dès lors qu'il n'a pas été, en droit ou en fait, dirigeant de celle-ci. Il convient de rappeler à titre liminaire que la bonne foi est présumée. En outre, le changement de régime matrimonial en séparation de biens réalisé devant notaire en avril 2008 ne saurait caractériser la mauvaise foi dès lors qu'aucun bien de valeur significative ne figurait dans le patrimoine des époux à ce moment et qu'il résulte de l'examen de cet acte que l'actif et le passif ont été partagés équitablement entre les époux compte tenu du fait que M. X... a indiqué s'être engagé seul ou avoir signé à la place de son épouse. Ainsi, il a été réparti par le notaire les véhicules, soldes des comptes et crédits entre les époux sans déséquilibre, à charge pour la personne se voyant attribuer le montant des droits de s'acquitter du montant des soldes des prêts afférents. Il ne peut en conséquence être relevé une quelconque organisation de leur insolvabilité dès lors que Mme X... a pris sa part légitime des crédits à rembourser et de son absence d'engagement dans les autres. Il ne saurait non plus être reproché à M. X... de vouloir protéger son épouse de ses agissements par cette séparation de biens. Par ailleurs, il n'est pas contesté que Mme X... a acquis le bien immobilier figurant dans son patrimoine depuis octobre 2009 et faisant office de résidence du couple, postérieurement à la séparation de bien et ce avec un prêt personnel et une indemnité de licenciement d'un montant de 70.000 € alors qu'il n'est pas démontré que le couple avait connaissance de ce licenciement au moment du changement de régime matrimonial. S'agissant de l'omission par le débiteur de l'EURL créée en 2006, il n'est pas démontré que cette omission était délibérée ni qu'elle ait abouti à une dissimulation d'actifs. En effet, M. X... allègue sans pouvoir être contredit que l'entreprise n'a pas dégagé de bénéfices qui lui auraient permis de se verser un salaire. Il en résulte que cette omission n'a eu aucune incidence sur la situation et les ressources déclarées du débiteur. S'agissant des nombreux crédits contractés après la séparation de biens, il convient de relever que le nombre de crédits souscrits après avril 2008, s'élève à un total de 8, et que les différents montants de ceux-ci s'échelonnent entre 5.000 et 12.000 € alors que M. X... a indiqué être en retraite depuis 2006 et ne percevoir à ce titre que la somme de 2.100 € puisque lui-même indique en outre l'absence d'activité de son EURL. Ainsi, les différentes expériences commerciales et les bagages intellectuels de celui-ci, lequel a notamment été cadre puis directeur commercial pendant plusieurs années, auraient dû lui faire mesurer les conséquences de ces différents engagements. Il convient au surplus de relever l'accélération des engagements souscrits depuis le changement de régime matrimonial puisque, dans les 18 mois précédents le dépôt du dossier, presque autant de crédits ont été signés par le débiteur que dans les 8 ans précédents la séparation de bien, -un crédit a même été souscrit dans le mois précédant le dépôt de dossier de surendettement – et ce, alors qu'il ne pouvait ignorer que ses ressources avaient considérablement diminué en raison notamment de son absence d'activité et du fait qu'il avait fait valoir ses droits à la retraite. Il ne pouvait dès lors ignorer que ses ressources (d'environ 2.100 € en vertu des pièces produites), qui n'ont pas sensiblement évolué entre la cessation de sa vie active et la séparation de biens, ne lui permettraient pas de faire face aux échéances consécutives à la souscription de ses nouveaux crédits et que seuls de nouveaux emprunts lui permettraient d'honorer les emprunts précédents et ce, alors qu'il avait dû être alerté par la nécessité d'opérer une séparation de biens pour éviter que ces agissements ne se répercutent sur le patrimoine de son épouse. En effet, compte tenu des ressources évoquées et des mensualités afférentes à chaque crédit, il ressort de cette comparaison que dès le changement de régime matrimonial en avril 2008, les ressources de M. X... étaient insuffisantes à assurer le paiement des échéances mensuelles desdits prêts puisque celles-ci s'élevaient à ce moment à 2.327,19 €. Enfin, il doit être relevé que malgré les constatations qui précédent et les ressources qu'il pouvait consacrer au paiement des mensualités de crédits, il a continué à souscrire de nouveaux crédits alors qu'il a nécessairement dû avoir connaissance de sa situation de surendettement au plus tard en avril 2008 et de son incapacité à rembourser les derniers crédits contractés postérieurement. En l'absence de preuve de ce que la souscription de crédit puisse être considérée comme une addiction ni de ce qu'elle serait la conséquence d'une pression sociale, il y a lieu de relever l'absence de bonne foi de ce dernier. La décision d'irrecevabilité du dossier de M. Bernard X... sera donc confirmée en raison de sa mauvaise foi ;
1)ALORS QU'il appartient aux créanciers qui invoquent la fin de non-recevoir tirée de la mauvaise foi d'en rapporter la preuve ; qu'en se fondant, pour décider que M. X... était de mauvaise foi, sur la circonstance qu'il avait continué à souscrire de nouveaux crédits à un moment où il aurait nécessairement dû avoir connaissance de sa situation de surendettement et sur le fait qu'il n'apportait pas la preuve de ce que la souscription de crédit puisse être considérée comme une addition ni de ce qu'elle serait la conséquence d'une pression sociale, le juge de l'exécution a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L 330-1 du code de la consommation ;
2)ALORS QUE la bonne foi du demandeur à la procédure de traitement des situation de surendettement s'apprécie au regard de sa situation personnelle ; qu'en présumant la connaissance que M. X... aurait dû avoir de sa situation de surendettement, sans vérifier concrètement cette connaissance à partir d'une analyse de sa situation personnelle, le juge de l'exécution a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 330-1 du code de la consommation.
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