Texte intégral
N° RG 22/01964 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDHC
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 16 MARS 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
14/00622
Jugement du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 9] du 21 Avril 2022
APPELANTE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTION
(C EGC)
RCS de [Localité 10] sous le n°382 506 079
[Adresse 12]
[Localité 7]
représentée par Me Hélène DEBROUTELLE, avocat au barreau de ROUEN
postulant de Me François-Xavier WIBAULT, de la SELARL WIBAULT AVOCAT, avocat au barreau d'ARRAS
INTIMES :
Madame [I] [R]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 8] (60)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Delphine THOREL de la SELARL EKIS, avocat au barreau du HAVRE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007692 du 16/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 11])
Monsieur LE DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES DE PICARDIE ET DU DEPARTEMENT DE LA SOMME
ès qualités de curateur à la succession vacante de M. [W] [U] nommé par ordonnance de M. Le président du tribunal Judiciaire de DIEPPE en date du 17/06/2020
[Adresse 1]
[Localité 6]
Dispensé du ministère d'avocat en vertu de l'article R.2331-11 du code général de la propriété des personnes publiques
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 02 Mars 2023 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
A l'audience publique du 02 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Mars 2023
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 16 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
Exposé des faits et de la procédure
Suivant offre préalable acceptée le 8 septembre 2009, la Caisse d'épargne Normandie a consenti à Mme [I] [R] et M. [W] [U] un prêt immobilier d'un montant de 92 838,06 euros composé d'un prêt à taux 0% de 12 375 euros remboursable en 252 mensualités et d'un prêt Primo de 80 463,06 euros remboursable en 300 mensualités au taux de 4,40% par an. La société Compagnie européenne de garanties et de cautions (la CEGC) s'est portée caution des engagements des emprunteurs.
Par lettres recommandées du 6 décembre 2013, la Caisse d'épargne a mis en demeure Mme [R] et M. [U] de lui régler les échéances impayées des deux prêts sous peine de déchéance du terme.
Par lettres recommandées du 6 janvier 2014, la Caisse d'épargne a prononcé la déchéance du terme du prêt et a mis en demeure Mme [R] et M. [U] de payer la somme de 81 543,18 euros au titre du prêt Primo et la somme de 11 888,12 euros au titre du prêt à taux 0%.
Suivant quittance subrogative du 19 février 2014, la CEGC a réglé à la Caisse d'épargne la somme de 88 113,39 euros.
Par ordonnance du 14 mars 2014, la CEGC a été autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien objet du prêt.
Par acte d'huissier du 10 avril 2014, la CEGC a fait assigner Mme [R] et M. [U] en paiement de la somme réglée en leur lieu et place.
M [U] est décédé le [Date décès 3] 2014, laissant pour lui succéder ses deux filles mineures, [T] et [S].
Par ordonnance du 5 mars 2015, le juge des tutelles du tribunal de grande instance de Beauvais a autorisé Mme [R], en sa qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire des biens des enfants mineurs, à renoncer à la succession d'[W] [U].
Suivant procès-verbal du 30 mai 2016, Mme [R] ès qualités a renoncé à la succession pour le compte d'[T] et de [S].
Par jugement du 11 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Dieppe a, entre autres dispositions, constaté l'interruption de l'instance à l'égard des ayants droit d'[W] [U].
Par acte d'huissier du 12 avril 2017, la CEGC a fait délivrer à M. [K] [U] et à Mme [F] [V] épouse [U] une sommation d'opter dans la succession de leur fils.
Suivant procès-verbal du 16 juin 2017, Mme [F] [V] épouse [U] et M. [K] [U] ont renoncé à la succession d'[W] [U].
Par ordonnance du 17 juin 2020, le président du tribunal judiciaire de Dieppe a déclaré vacante la succession de M. [U] et a nommé le directeur régional des finances publiques de Picardie et du département de la Somme en qualité de curateur à la succession vacante.
Par jugement réputé contradictoire du 21 avril 2022, le tribunal judiciaire de Dieppe a :
- dit sans objet la demande de disjonction d'instance, la demande d'interruption d'instance à l'égard de M. [U] ainsi que la demande de jonction ;
- débouté la CEGC de ses demandes ;
- dit sans objet la demande de capitalisation des intérêts ;
- débouté la CEGC de ses demandes ;
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 13 juin 2022, la CEGC a relevé appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2023 et révoquée le 2 février 2023. Une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 2 mars 2023.
Exposé des prétentions des parties
Par dernières conclusions reçues le 12 février 2023, la CEGC demande à la cour de :
- homologuer l'accord transactionnel et lui conférer force exécutoire ;
- dire que les courriers formalisant l'accord transactionnel intervenu entre les parties seront joints à la décision ;
- constater l'extinction de l'instance ;
- laisser les dépens à la charge de chacune des parties.
Par dernières conclusions reçues le 15 février 2023, Mme [R] demande à la cour de :
- homologuer l'accord transactionnel et lui conférer force exécutoire ;
- dire que les courriers formalisant l'accord transactionnel intervenu entre les parties seront joints à la décision ;
- constater l'extinction de l'instance ;
- condamner la CEGC aux dépens.
La DDFIP de la Somme s'associe à la demande d'homologation du protocole d'accord.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie, l'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement et il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
En l'espèce, au vu de l'accord transactionnel intervenu, matérialisé par les courriers échangés entre les parties les 10, 11 et 17 janvier 2023 il convient d'homologuer l'accord par lequel les parties ont mis fin au litige les opposant et de lui donner force exécutoire.
Il convient en conséquence de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Les frais et dépens seront réglés conformément aux dispositions de la transaction.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Homologue l'accord transactionnel intervenu entre la SA Compagnie européenne de garanties et cautions et la Direction départementale des finances publiques de la Somme, en sa qualité de curateur à la succession vacante d'[W] [U] ;
Donne force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, formalisé par les courriers échangés les 10, 11 et 17 janvier 2023 qui seront annexés à la présente décision ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que les frais et dépens seront réglés conformément aux dispositions de la transaction.
La greffière La présidente
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