Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 4]
[Localité 2]
20/06/2024
4ème chambre
Affaire N° RG 23/03545 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MNMD
DEMANDEUR :
Mme [C], [D], [S] [U] épouse [F]
Rep/assistant : Me Béatrice LAIDIN, avocat au barreau de NANTES
DEFENDEUR :
S.A.S. CITE
Rep/assistant : Maître Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de RENNES
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
Rep/assistant : Maître Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de RENNES
Mme [B] [V] épouse [K]
Rep/assistant : Maître Natacha OLLICHON de la SELARL OL AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
M. [A] [K]
Rep/assistant : Maître Natacha OLLICHON de la SELARL OL AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
Audience incident du 23 Mai 2024, prononcé au 20 Juin 2024
Le VINGT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 26 août 2014 dressé par Maître [T] [I], Notaire à [Localité 3], Monsieur [A] [K] et Madame [B] [V] épouse [K] ont acquis auprès de Monsieur et Madame [J], une maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 5]. Cette maison est mitoyenne de celle de Madame [C] [U] épouse [F].
Madame [C] [U] épouse [F] a déclaré un sinistre auprès de sa compagnie d’assurance PACIFICA, en juin 2018, qui a donné lieu à une expertise amiable non contradictoire. Ce rapport a mis en évidence un problème au niveau du cheneau de la toiture de Monsieur et Madame [K] et a abouti à un protocole d’accord entre les parties et la réalisation de travaux par la société CITE.
Des infiltrations ont été signalées fin 2020 et début 2021, justifiant une nouvelle expertise amiable le 25 mars 2021 et la reprise des travaux par la société CITE.
Madame [C] [U] épouse [F] a fait assigner Monsieur [A] [K] et Madame [B] [V] épouse [K] devant le président du tribunal judiciaire de NANTES statuant en référé, aux fins de désignation d’un expert. Par ordonnance du 10 mars 2022, l’expertise a été confiée à Madame [H] [W].
Le rapport a été remis le 14 septembre 2022.
Par exploits du 17 juillet 2023, Madame [C] [U] épouse [F] a fait assigner Monsieur [A] [K] et Madame [B] [V] épouse [K], la SAS CITE et la société ABEILLE IARD & SANTE (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES) devant le président du tribunal judiciaire de NANTES aux fins de solliciter la reprise des travaux au niveau de la toiture mitoyenne et l’indemnisation des préjudices subis.
Par conclusions d’incident du 16 février 2024, Madame [C] [U] épouse [F] a sollicité du juge de la mise en état d’enjoindre les consorts [K], et/ou solidairement avec la société CITE et son assureur de réaliser ou faire réaliser les travaux conservatoires sur la toiture du bien des consorts [K] jusqu’à la mitoyenneté de la toiture de Mme [F] (pose d’une bâche) permettant d’éviter de nouvelles infiltrations, ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du rendu de cette ordonnance.
Par dernières conclusions d’incident du 21 mai 2024, Madame [C] [U] épouse [F] a sollicité du juge de la mise en état, au visa de l’article 789 du code de procédure civile,
En conséquence,
Débouter les consorts [K] et la société CITE de leurs demandes et argumentaire,
A titre principal,
Enjoindre les consorts [K], et/ou solidairement avec la société CITE et son assureur de réaliser ou faire réaliser les travaux conservatoires sur la toiture du bien des consorts [K] jusqu’à la mitoyenneté de la toiture de Madame [F] (pose d’une bâche) permettant d’éviter de nouvelles infiltrations, ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du rendu de cette ordonnance,
A titre subsidiaire,
Condamner à titre provisoire, les consorts [K], et/ou solidairement avec la société CITE et son assureur à prendre en charge les frais de réalisation de ces travaux conservatoires,
Condamner solidairement les consorts [K], la société CITE et son assurance, à verser 1000 € à Madame [F], au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens d’instance, Recevoir Madame [F] en ses demandes, fins et conclusions,
Par dernières conclusions d’incident du 22 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [B] [V] épouse [K] et Monsieur [A] [K], ont sollicité du juge de la mise en état, au visa des articles 1103, 1240, 1353, 2044 et 2052 du code civil, des articles 32, 122, 700 et 789 du code de procédure civile, de :
- Déclarer les époux [K] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions;
A titre principal,
- Juger irrecevables les demandes formées par Madame [F] en ce qu’elles sont dirigées contre les époux [K] et ce par pure application du protocole transactionnel signé ;
A titre subsidiaire,
- Débouter Madame [F] de toutes ses demandes formées à l’encontre des époux [K] ;
A titre infiniment subsidiaire,
- Autoriser Madame [F] à faire réaliser les travaux conservatoires à ses frais avancés et sous sa seule responsabilité ;
En tout état de cause
- Condamner la société C.I.T.E. et son assureur, la Société ABEILLE, à garantir les époux [K] et à les relever indemnes de toutes condamnations qui seraient prononcées contre eux ;
- Condamner Madame [F] à payer aux époux [K] la somme de 1 500,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- Condamner Madame [F] à payer aux époux [K] la somme de 1 000,00 € au titre de l’Article 700 du code de procédure civile ;
- Réserver les dépens de l’instance.
Par dernières conclusions d’incident du 22 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS CITE et son assureur la société ABEILLE IARD & SANTE ont sollicité du juge de la mise en état, au visa des articles 4, 5, 6, 9 et 31 du code de procédure civile, de l’article 789 du code de procédure civile, des articles 1240 et 1353 du code civil, de :
Débouter Madame [C] [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SAS C.I.T.E. et la SA ABEILLE IARD & SANTE,
Débouter Madame [B] [K] et Monsieur [A] [K] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SAS C.I.T.E. et de la SA ABEILLE IARD & SANTE,
Dépens réservés,
L’affaire a été appelée à l’audience sur incidents du 23 mai 2024 et mise en délibéré au 20 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir fondée sur une transaction
Selon l'article 789 du code de procédure civile, “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour :
(...)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir (...)”.
Il résulte de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, notamment telle la chose jugée.
L’article 1103 du code civil prévoit que “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
L’article 2052 du même code énonce que “La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.”
En l’espèce, Madame [B] [V] épouse [K] et Monsieur [A] [K] opposent aux demandes de Madame [C] [U] épouse [F], un protocole d’accord concernant les travaux de réfection visant à remédier aux infiltrations d’eau, ayant le même objet que la présente instance. Ils font valoir que suite à ce protocole, Madame [C] [U] épouse [F] s’est désistée de l’instance en référé qu’elle avait initiée et de son action à l’encontre de Madame [B] [V] épouse [K] et Monsieur [A] [K].
Ce protocole signé par les parties ainsi que les vendeurs de Madame [B] [V] épouse [K] et Monsieur [A] [K], en février, mars et avril 2020, vise à “mettre fin aux contestations qui existent entre les parties tant potentiellement qu’effectivement, quant aux différentes infiltrations survenues en raison de la non conformité du chéneau de toiture de Monsieur et Madame [K] au sein du domicile de Madame [F], dénoncées depuis l’année 2014" (...), “la non-conformité du chéneau de la toiture de Monsieur et Madame [K]”. Dans ce protocole, les parties se sont mises d’accord sur les travaux à réaliser pour mettre fin aux infiltrations et pour mettre un terme à leur différend relatif à la non-conformité du chéneau de Monsieur et Madame [K]. Elles ont également conclu un acte constitutif de servitude d’écoulement des eaux pluviales.
Si ce protocole a mis fin au contentieux existant entre Madame [F] et Monsieur et Madame [K] et fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet, il n’interdit pas d’engager une nouvelle procédure portant sur des prétentions dont le fondement est né ou s’est révélé postérieurement à la transaction.
En l’espèce, l’assignation délivrée par Madame [C] [U] épouse [F] le 17 juillet 2023, porte sur les infiltrations constatées après que la société CITE soit intervenue pour réaliser les travaux sur lesquels les parties s’étaient mises d’accord. Le sinistre dénoncé est ainsi imputé à ces travaux, intervenus après la protocole. Ils peuvent ainsi justifier une nouvelle action sans se heurter à l’irrecevabilité fondée sur la signature de la transaction.
Il convient donc de déclarer recevable l’action de Madame [F] contre Monsieur et Madame [K], la société CITE et son assureur, fondée sur les travaux réalisés en exécution du protocole d’accord signé.
Sur la base des articles 1103 et 2052 du code civil, il convient de déclarer recevable l’action engagée par Madame [C] [U] épouse [F] contre Madame [B] [V] épouse [K] et Monsieur [A] [K], dès lors qu’elle se fonde sur des faits postérieurs à la signature du protocole d’accord.
Sur la demande de mesure conservatoire de Madame [C] [U] épouse [F]
Selon l’article 789 du code de procédure civile, “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(...)
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées (...);”.
Madame [C] [U] épouse [F] demande que des travaux conservatoires soient réalisés afin de limiter les infiltrations. Elle produit à l’appui de sa demande, des photos dont la date, la nature et l’origine ne sont pas déterminées et une attestation de sa soeur datant du 15 septembre 2022. Elle ne produit aucun constat d’huissier de nature à mettre en évidence l’ampleur des infiltrations invoquées et la nécessité de prendre des mesures conservatoires.
La demande de Madame [C] [U] épouse [F] visant à ce que les défendeurs réalisent ou fassent réaliser les travaux conservatoires sur la toiture doit être rejetée.
Sur les autres demandes
Les dépens de l’incident seront partagés entre les parties et les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie LAPORTE, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant par ordonnance contradictoire susceptible d'appel,
REJETONS la fin de non recevoir fondée sur la méconnaissance du protocole transactionnel signé entre Madame [C] [U] épouse [F] contre Madame [B] [V] épouse [K] et Monsieur [A] [K], le 17 mars et le 21 avril 2020 ;
REJETONS la demande de travaux conservatoires sur la toiture formée par Madame [C] [U] épouse [F] contre Madame [B] [V] épouse [K], Monsieur [A] [K], la SAS CITE et son assureur la compagnie ABEILLE IARD & SANTE ;
PARTAGEONS les dépens entre les parties ;
REJETONS les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit ;
RENVOYONS à la mise en état du 9 octobre 2024 pour conclusions au fond de Maître LAIDIN.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
Franck DUBOIS Stéphanie LAPORTE
copie :
Me Béatrice LAIDIN - 269
Maître Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP
Maître Natacha OLLICHON de la SELARL OL AVOCAT - 50
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