Texte intégral
BR/SH
Numéro 23/03001
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 19/09/2023
Dossier : N° RG 22/03230 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IMGZ
Nature affaire :
Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Affaire :
[W] [O] [X]
C/
[N] [C]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 Septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 13 Juin 2023, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [W] [O] [X]
né le 29 Mars 1962 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté assisté de Maître CLAUDEL de la SCP LUZ AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-64445-2022-00489 du 26/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
INTIMEE :
Madame [N] [C]
née le 15 Mai 1970 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée et assistée de Maître GARMENDIA de la SELARL GARMENDIA MOUTON CHASSERIAUD, avocat au barreau de BAYONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002451 du 23/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
sur appel de la décision
en date du 28 NOVEMBRE 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 12-22-000163
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [X] a contracté mariage avec Madame [N] [C], le 24 janvier 1996 par devant l'officier d'état civil du consulat général de France à [Localité 3] (Maroc).
Monsieur [W] [X] a déposé une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bayonne le 11 février 2020.
Les époux [X] vivaient dans un appartement loué auprès de l'Office 64 de l'Habitat, sis [Adresse 2] à [Localité 1] (64) moyennant un loyer mensuel de 580,95 euros.
Une ordonnance de non conciliation a été rendue le 14 janvier 2021 attribuant à l'épouse la jouissance du domicile conjugal à charge pour elle d'en régler le loyer, un délai de 3 mois étant accordé à Monsieur [W] [X] pour quitter les lieux.
Par arrêt en date du 19 octobre 2021, la cour d'appel de Pau a infirmé l'ordonnance de non-conciliation et a attribué à Monsieur [W] [X] la jouissance du domicile conjugal, à charge pour lui d'en régler le loyer et ce, à compter du prononcé de l'arrêt.
Par exploit du 18 février 2022, Monsieur [W] [X] a fait délivrer à Madame [N] [C] un commandement de quitter les lieux dans le délai de 2 mois.
Par courrier en date du 13 mai 2022, l'huissier de justice instrumentaire a indiqué à Monsieur [W] [X] que la sous-préfecture refusait d'accorder le concours de la force publique, l'arrêt de la cour d'appel de Pau ne mentionnant pas expressément 'Ordonne l'expulsion de Madame [C] [N] du logement qu'elle occupe avec Monsieur [W] [X] [Adresse 2] à [Localité 1] (64)'.
Par exploit du 26 juillet 2022, Monsieur [W] [X] a fait assigner Madame [N] [C] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référés du tribunal judiciaire de Bayonne, sur le fondement de l'article L 213-4-3 du code de l'organisation judiciaire et de l'article 835 du code de procédure civile, aux fins de :
- dire et juger que Madame [N] [C] est occupante sans droit ni titre du logement situé au [Adresse 2] à [Localité 1] (64) depuis le 19 octobre 2021 et que cette occupation constitue un trouble manifestement illicite puisque la jouissance exclusive de ce logement a été attribuée à Monsieur [W] [X] depuis cette même date,
- ordonner en conséquence l'expulsion de ce logement de Madame [N] [C] et de tous occupants de son chef, sans terme ni délai, avec au besoin le concours de la force publique et d'un serrurier,
- assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu'à complète libération des lieux et remise des clefs,
- condamner par ailleurs Madame [N] [C] au versement d'une indemnité d'occupation d'un montant de 580,95 euros par mois à compter du 19 octobre 2021 et ce jusqu'à parfaite libération des lieux et remise des clefs,
- la condamner au paiement d'une indemnité de 2 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers frais et dépens de l'instance, en ce compris les frais de commandement de quitter les lieux du 18 février 2022,
- la débouter de l'ensemble de ses demandes, prétentions et moyens contraires.
Par ordonnance contradictoire en date du 28 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection statuant en référé a :
- constaté l'existence d'une contestation sérieuse,
- déclaré en conséquence le juge des référés incompétent,
- débouté les parties de l'intégralité de leurs demandes,
- condamné Monsieur [W] [X] à verser la somme de 800,00 euros à Madame [N] [C] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Après avoir admis que l'occupation sans droit ni titre d'un local constitue un trouble manifestement illicite, le premier juge a considéré que le demandeur n'était pas le bailleur mais l'époux de Madame [N] [C] sollicitant l'application de mesures provisoires décidées dans le cadre de la procédure de divorce l'opposant à son épouse et a estimé que ces éléments constituaient des contestations sérieuses faisant échec à la compétence du juge des référés.
Par déclaration du 02 décembre 2022, Monsieur [W] [X] a relevé appel de cette décision, la critiquant en toutes ses dispositions.
Alors que la procédure d'appel était en cours, par jugement en date du 23 mai 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bayonne a prononcé le divorce de Monsieur [W] [X] et de Madame [N] [C] et a attribué à Monsieur [W] [X] le droit au bail sur l'appartement où était établie la résidence commune sise à [Localité 1] (64), [Adresse 2], sous réserves des droits du propriétaire.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 24 mai 2023, Monsieur [W] [X] demande à la cour, sur le fondement de l'article L 213-4-3 du code de l'organisation judiciaire et de l'article 853 du code de procédure civile, de :
- réformer l'ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bayonne du 28 novembre 2022,
Statuant à nouveau :
- dire et juger que Madame [N] [C] est occupante sans droit ni titre du logement situé au [Adresse 2] à [Localité 1] (64) depuis le 19 octobre 2021 et que cette occupation constitue un trouble manifestement illicite puisque la jouissance exclusive de ce logement a été attribuée à Monsieur [W] [X] depuis cette même date, ainsi que le droit au bail depuis le jugement de divorce du 23 mai 2023,
- ordonner en conséquence l'expulsion de ce logement de Madame [N] [C] et de tous occupants de son chef, sans terme ni délai, avec au besoin le concours de la force publique et d'un serrurier,
- assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu'à complète libération des lieux et remise des clefs,
- condamner par ailleurs Madame [N] [C] au versement d'une indemnité d'occupation d'un montant de 580,95 euros par mois à compter du 19 octobre 2021 et ce jusqu'à parfaite libération des lieux et remise des clefs,
- la condamner au paiement d'une indemnité de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers frais et dépens de l'instance, en ce compris les frais de commandement de quitter les lieux du 18 février 2022,
- la débouter de l'ensemble de ses demandes, prétentions et moyens contraires (y compris éventuel appel incident) ainsi que de sa demande de délai de relogement.
Il fait valoir que son action est fondée sur l'article 835 du code de procédure civile permettant au président du tribunal judiciaire ou au juge des contentieux de la protection, même en présence d'une contestation sérieuse, de prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et il soutient que l'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre fin, même en présence d'une éventuelle contestation sérieuse.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 07 mars 2023, Madame [N] [C] demande à la cour, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile et de l'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution, de :
A titre principal :
- juger que l'attribution du logement à Monsieur [X] n'est pas définitive,
- juger que les critères relatifs au caractère manifestement illicite du trouble évoqué ne sont pas réunis,
En conséquence :
- confirmer l'ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bayonne en ce qu'elle a :
* constaté l'existence d'une contestation sérieuse,
* déclaré le juge des référés incompétent,
* débouté Monsieur [X] de l'intégralité de ses demandes,
* condamné Monsieur [X] à verser à Madame [C] la somme de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
* condamné Monsieur [X] aux dépens,
- condamner Monsieur [X] à verser la somme supplémentaire de 2 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
- juger que la situation de Madame [C] ne lui permet pas de retrouver un logement dans des délais raisonnables,
En conséquence,
- juger que des délais seront accordés à Madame [C] pour quitter les lieux.
Madame [N] [C] soutient que l'incertitude quant à l'attribution définitive du logement constitue une contestation sérieuse et que l'attribution du logement à Monsieur [W] [X] présentant un caractère provisoire, les critères relatifs au caractère manifestement illicite du trouble évoqué ne sont pas réunis.
A titre subsidiaire, elle sollicite des délais pour quitter les lieux compte tenu du caractère dérisoire de ses revenus.
L'ordonnance de clôture a été fixée au 13 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur le trouble manifestement illicite
Selon l'article 834 du code de procédure civile, 'Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.'
Par ailleurs, selon l'article 835 du code de procédure civile, 'le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en la présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.'
Le juge des référés peut ainsi intervenir, même en présence d'une contestation sérieuse, pour ordonner les mesures qui s'imposent lorsqu'il constate l'existence d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage sur le point de survenir.
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il procède de la méconnaissance d'un droit, d'un titre ou, corrélativement, d'une interdiction les protégeant.
En l'espèce, il résulte de la lecture de l'assignation délivrée par Monsieur [W] [X] que son action à l'encontre de Madame [N] [C] est fondée sur les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile et non pas sur celles de l'article 834 du même code.
Il est constant que dans le cadre de la procédure de divorce opposant les époux [X], la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à Monsieur [W] [X] par arrêt de la cour d'appel de Pau du 19 octobre 2021, arrêt définitif, en l'absence d'un pourvoi en cassation formé par Madame [N] [C].
Il n'est pas contesté que Madame [N] [C] se maintient dans les lieux depuis le prononcé de cette décision qu'elle refuse d'exécuter, ce qui constitue une occupation sans droit ni titre du logement attribué à l'époux.
C'est justement que le premier juge a considéré qu'il était admis qu'une occupation sans droit ni titre est constitutive d'un trouble manifestement illicite au sens de l'alinéa 1 des dispositions précitées ; cette occupation est d'autant plus illégitime en l'espèce et le trouble est d'autant plus illicite, que le jugement de divorce du 23 mai 2023 a attribué à l'époux le droit au bail du logement qui constituait l'ancien domicile conjugal.
En revanche, en ayant admis l'existence d'un trouble manifestement illicite, le premier juge ne pouvait constater l'existence d'une contestation sérieuse, étrangère à l'application de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile et ne pouvait déclarer le juge des référés incompétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [W] [X].
La décision entreprise sera dès lors infirmée de ce chef.
Conformément à la demande de Monsieur [W] [X], il convient d'ordonner l'expulsion de Madame [N] [C] ainsi que de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, et ce sous une astreinte provisoire de 20,00 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision et ce pendant un délai de six mois, à l'expiration duquel il sera à nouveau fait droit, en tant que de besoin.
Monsieur [W] [X] étant titulaire du bail est redevable envers le propriétaire du loyer du logement qui s'élève à la somme mensuelle de 580,95 euros ; la cour constate cependant qu'au vu des pièces versées aux débats, il ne justifie pas avoir un autre logement et semble donc toujours résider à l'ancien domicile conjugal de sorte que Madame [N] [C] sera condamnée à lui verser une indemnité d'occupation correspondant à la moitié du loyer, soit la somme de 290,47 euros à compter du 19 octobre 2021 et jusqu'à parfaite libération des lieux et remise des clefs.
2°) Sur la demande de délais formée par Madame [N] [C] pour quitter les lieux
La demande de délais pour quitter les lieux formée par Madame [N] [C] sera rejetée, cette dernière ayant déjà bénéficié de facto de larges délais depuis le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel du 19 octobre 2021.
3°) Sur les demandes annexes
L'ordonnance sera infirmée en ce qui concerne les condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Madame [N] [C] sera condamnée à payer à Monsieur [W] [X] la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
Madame [N] [C] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais du commandement de quitter les lieux délivré le 18 février 2022.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que depuis le 19 octobre 2021, Madame [N] [C] est occupante sans droit ni titre du logement ayant constitué le domicile conjugal sis [Adresse 2] à [Localité 1] (64),
Dit que cette occupation sans droit ni titre de ce logement constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile,
Ordonne en conséquence l'expulsion de Madame [N] [C] ainsi que de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est et ce, sous une astreinte provisoire de 20,00 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision et ce pendant un délai de six mois, à l'expiration duquel il sera à nouveau fait droit, en tant que de besoin,
Déboute Madame [N] [C] de sa demande de délais pour quitter les lieux,
Condamne Madame [N] [C] à payer à Monsieur [W] [X] une indemnité d'occupation de 290,47 euros à compter du 19 octobre 2021 et jusqu'à parfaite libération des lieux et remise des clefs,
Condamne Madame [N] [C] à payer à Monsieur [W] [X] la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Madame [N] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [N] [C] aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront recouvrés en la forme prévue en matière d'aide juridictionnelle en ce compris les frais du commandement de quitter les lieux délivré le 18 février 2022.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE