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Cour de cassation, 17 avril 1991. 89-18.367

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-18.367

Date de décision :

17 avril 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Claude, Charles A..., demeurant à Toulon (Var), Le ..., Chemin des Bergers, 2°/ Mme Z..., Charles A..., née Sylvianne H..., demeurant à Toulon (Var), Le ..., Chemin des Bergers, 3°/ M. Etienne, Auguste, Barthélémy E..., demeurant à Toulon (Var), Le ..., Chemin des Bergers, 4°/ Mme C..., X..., Barthélémy E..., née Juliette G..., demeurant à Toulon (Var), Le ..., Chemin des Bergers, en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre, section B), au profit de Mme Fernande, Joséphine, Charlotte I..., épouse divorcée en premières noces de M. Marius D..., épouse en secondes noces de M. X... Marie Théodore Y..., demeurant à Toulon (Var), Le Clos Mayol, quartier des Ameniers, ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Cathala, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Valdès, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Blondel, avocat des époux A... et des époux E..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 21 avril 1989), que Mme Y... a revendiqué la propriété d'une allée reliant son fonds à un chemin public et séparant deux lots d'un lotissement, le n° 5 appartenant aux époux E... et le n° 6 appartenant aux époux A... ; qu'elle a en même temps, constestant l'existence d'une servitude de passage au profit des deux lots, demandé l'enlèvement des portails ouverts sur l'allée par les époux E... et A..., ainsi que la suppression d'ouvertures irrégulières donnant des vues droites sur son fonds depuis celui des époux E... ; Attendu que les époux E... et A... font grief à l'arrêt d'avoir, pour accueillir ces demandes, reconnu la régularité du rapport d'expertise, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article 275, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, en cas de carence des parties, l'expert en informe le juge qui peut ordonner la production des documents, s'il y a lieu sous astreinte, ou bien, le cas échéant, l'autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ; qu'il résultait du rapport d'expertise que l'expert n'avait pas informé le juge qu'il n'avait reçu aucune pièce des défendeurs, et qu'il n'avait pas non plus obtenu l'autorisation du juge de passer outre ou de déposer son rapport en l'état ; qu'ainsi la censure est encourue pour violation de l'article 275, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; et d'autre part, qu'en ne répondant pas aux conclusions soutenant que l'expert avait déposé son rapport le 14 février 1983 sans avoir reçu aucune pièce des défendeurs et en mentionnant qu'il avait "passé outre" et conclu sur les éléments en sa possession, au mépris de l'article 275, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile énonçant que seul le juge peut autoriser l'expert à passer outre et à déposer son rapport en l'état, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'expert, qui s'est borné à mettre une partie en demeure de déposer des pièces, sans constater que fassent défaut des documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission, n'était pas tenu de demander au juge l'autorisation de passer outre à la carence des parties ; que dès lors, ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que l'expert avait procédé à ses opérations de manière contradictoire, qu'il avait été en possession des pièces communiquées par la demanderesse et qu'après avoir obtenu une prorogation du délai de dépôt de son rapport, il avait, une nouvelle fois, demandé vainement aux défendeurs de déposer leurs pièces avant une date déterminée, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a justement admis la régularité des opérations d'expertise ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique, pris en ses autres branches : Attendu que les époux E... et A... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes de Mme Y..., alors, selon le moyen, 1°/ que l'action en justice n'est ouverte qu'à ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ; que les époux E... et A... soutenaient, dans leurs conclusions d'appel, que Mme Y... ne démontrait pas son droit de propriété sur l'allée litigieuse, ce dont ils déduisaient qu'elle était irrecevable en son action pour défaut de qualité ; qu'en ne recherchant pas si le droit de propriété de Mme Y... sur l'allée était établi ni, de manière générale, si elle avait un intérêt à agir concernant ladite allée, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ; 2°/ qu'en condamnant les époux E... et A... à payer à Mme Y... 10 000 francs à titre de dommages-intérêts, sans préciser en quoi elle aurait subi un préjudice du fait de l'utilisation de l'allée par les époux E... et A..., la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 3°/ que la déclaration d'une partie ne peut être retenue contre elle comme constituant un aveu que si elle porte sur des points de fait et non sur des points de droit ; qu'en énonçant que, dans une lettre du 20 mai 1974, M. E... avait reconnu que Mme Y... était propriétaire de l'allée, et en en déduisant implicitement que le droit de propriété de ladite dame était ainsi établi, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1354 du Code civil ; 4°/ que les juges ont l'obligation de rechercher quelle a été l'intention commune des parties lorsque l'acte est obscur ou ambigu ; qu'en se bornant à énoncer que l'allée était mentionnée dans un acte du 30 octobre 1947 comme "passage entre deux", sans rechercher si cette indication n'impliquait pas l'existence d'un droit de passage sur l'allée au bénéfice des lots n° 5 et 6 appartenant respectivement aux époux E... et A..., la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 686 du Code civil ; 5°/ que la dénaturation d'un rapport d'expertise entraîne la cassation de l'arrêt dont cette dénaturation résulte ; qu'en énonçant qu'il ressortait tant des constatations de l'expert que de témoignages recueillis qu'il n'y avait jamais eu de lavoir à l'endroit ou à proximité de l'allée litigieuse, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport de l'expert qui avait relevé "qu'il existait un lavoir à l'emplacement actuel du garage du lot n° 6 (A...) selon les témoignages recueillis auprès de Mme J... et les dires confirmés par Mme Y..." ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; 6°/ qu'en ne retenant aucune faute à l'encontre des époux A... du chef des vues et en condamnant cependant ceux-ci, in solidum avec les époux E..., à payer à Mme Y... 10 000 francs à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 7°/ qu'en considérant que l'existence d'une possession trentenaire des vues litigieuses au profit des époux E... n'était pas démontrée, sans répondre aux conclusions de ces derniers soutenant que Melle F..., ancienne propriétaire du lot n° 5, avait déclaré que les ouvertures critiquées existaient dès 1947, date à laquelle elle avait acheté ledit lot, et qu'en outre M. K..., dès 1951, date à laquelle les époux E... avaient acheté la villa, avait constaté l'existence de ces ouvertures dont la présence était également attestée par M. B... ayant vécu dans le quartier de 1945 à 1976, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'en procédant par motifs propres et adoptés, à l'analyse des titres, plans et documents concernant les droits des propriétaires des lots n° 5 et 6, la cour d'appel a, sans se déterminer par l'aveu d'un droit, ni dénaturer le rapport d'expertise, souverainement reconnu la propriété exclusive de Mme Y... sur l'allée privée conduisant à sa villa, justifiant ainsi l'intérêt à agir de la propriétaire et son droit à obtenir la réparation pécuniaire des atteintes portées à cette propriété, tant par les époux E... que par les époux A... ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt, répondant aux conclusions, écarte, par une appréciation souveraine de la valeur probante des attestations produites, l'acquisition, par prescription trentenaire, des vues pratiquées par les époux E... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d Condamne les demandeurs, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept avril mil neuf cent quatre vingt onze.

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