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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 24 Mai 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/05753 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N4SN
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 OCTOBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AUDE
N° RG21600655
APPELANT :
Monsieur [G] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Sylvain RECHE de la SCP SCP RECHE-GUILLE MEGHABBAR, avocat au barreau de CARCASSONNE, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/017179 du 16/01/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEES :
EARL [8]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentant : Me Stéphane CABEE de la SCP CABEE-BIVER, avocat au barreau de CARCASSONNE
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE GRAND-SUD
[Adresse 5]
[Localité 1]
Mme [V] [B] (Représentante de la MSA) en vertu d'un pouvoir du 20/03/23
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 AVRIL 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [C] était embauché par l'Earl [8] en qualité d'ouvrier agricole selon contrat à durée indéterminée du 10 septembre 2008 suivi d'un contrat à durée indéterminée.
Le 15 septembre 2011, le salarié était victime d'un accident du travail. Il chutait d'une hauteur de 4mètres, le plancher d'une maison s'étant affaissé.
Il reprenait son activité le 7 février 2012.
Le 23 novembre 2012, il était victime d'un second accident de travail en chutant d'une échelle alors qu'il descendait d'un toit.
Il était déclaré consolidé au 1er novembre 2015.
Le salarié saisissait la MSA d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Aucune conciliation n'était possible.
Le 26 juin 2016, il saisissait le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude, lequel, par jugement du 9 octobre 2018, disait sa demande irrecevable pour cause de prescription.
Le 19 novembre 2018, M. [C] relevait appel de ce jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [C] demande à la cour d'infirmer le jugement querellé et statuant à nouveau de:
-dire que les deux accidents de travail résultent de la faute inexcusable de l'employeur;
-lui accorder la majoration de la rente à son maximum,
-ordonner une expertise médicale pour déterminer ses préjudices,
-lui allouer une indemnité provisionnelle de 5 000 €,
-condamner l'employeur à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient, en substance, que le second accident de travail a eu pour conséquence une aggravation des séquelles du premier accident et que les indemnités journalières versées jusqu'en octobre 2015 recouvrent les deux accidents et que son action au titre du premier accident n'est donc pas prescrite.
Sur le fond, il fait valoir que recruté en tant qu'ouvrier agricole, il a été affecté à des travaux du bâtiment, que pour le premier accident , l'employeur n'a pas vérifié la solidité de l'ouvrage avant de le faire travailler et que pour le second, il lui a fait faire des travaux en hauteur sans le former.
L'earl [8] sollicite la confirmation du jugement.
Elle fait valoir essentiellement que l'action du salarié est prescrite, ce dernier ayant repris le travail le 7 février 2012, qu'en toute hypothèse, il ne rapporte pas la preuve d'une faute inexcusable, qu'elle ne pouvait avoir conscience du danger tenant à la fragilité du plancher.
Sur le second accident, elle affirme qu'elle ignore tout d'une procédure de reconnaissance de faute inexcusable.
La MSA s'en rapporte quant à l'existence d'une faute inexcusable.
Les débats se sont déroulés le 6 avril 2023, les parties ayant comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'accident du 15 septembre 2011
M. [C] a cessé de percevoir les indemnités journalières le 7 février 2012, date à laquelle il a repris son activité professionnelle.
La prescription biennale court donc à partir de cette date et il aurait dû intenter son action avant le 7 février 2014.
Son action est donc prescrite et le jugement doit être confirmé de ce chef.
Sur l'accident du 23 novembre 2012
Le salarié a perçu des indemnités journalières au titre de cet accident jusqu'au 1er novembre 2015.
Il a saisi le tribunal en reconnaissance d'une faute inexcusable le 26 juillet 2016. Son action est donc recevable.
Sur la faute inexcusable
L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés. Il y a faute inexcusable lorsqu'il aurait dû avoir conscience du danger encouru par le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que cette faute soit à l'origine exclusive de l'accident. Il suffit qu'elle y ait contribué.
Le preuve de la faute inexcusable incombe au salarié.
En l'espèce, le salarié a chuté d'une échelle alors qu'il descendait d'un toit.
Or, il avait été recruté comme ouvrier agricole et n'avait aucune compétence pour des travaux de bâtiment. En outre il n'avait reçu aucune formation au travail en hauteur et n'était pas en possession des équipements de sécurité.
En conséquence, en faisant travailler sur un toit un ouvrier agricole non formé aux travaux en hauteur et sans équipement de sécurité, l'employeur avait nécessairement conscience du danger auquel il exposait le salarié.
La faute inexcusable est donc établie.
Sur les conséquences de la faute inexcusable :
Aux termes des dispositions de l'article L 452 -1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
L'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par cet article, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il résulte des articles L 434-1, L 434-2 et L 452-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité avant et après consolidation et, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent.
De même, par application des articles L 431-1 et L 432-1 à L 432-4, les dépenses de santé actuelles et futures sont couvertes par le livre IV.
En conséquence, le salarié ne peut prétendre qu'à l'indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire, de ses souffrances non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent et de son préjudice d'agrément, de son préjudice sexuel et plus généralement des autres chefs de préjudice n'étant pas déjà pris en charge au titre du livre IV.
Le médecin expert qu'il y a lieu de désigner, aura pour mission de se prononcer sur les chefs de préjudice non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Conformément à l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale lorsqu'une indemnité en capital a été allouée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. En conséquence, la majoration de la rente doit être ordonnée à son maximum.
Une provision de 3 000 € doit être allouée à M. [C].
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude en date du 9 octobre 2018 en ce qu'il a dit l'action en reconnaissance de faute inexcusable de l'accident du 15 septembre 2011 prescrite;
L'infirme pour le surplus
Statuant à nouveau :
Dit que l'earl [8] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident professionnel subi par M. [G] [C] le 23 novembre 2012;
Ordonne la majoration de la rente forfaitaire à son maximum.
Avant dire droit sur la réparation des préjudices à caractère personnel de M. [G] [C] ordonne une mesure d'expertise médicale et désigne pour y procéder :
M. [M] [Z]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
avec pour mission, les parties présentes ou, en tout cas, régulièrement convoquées, de :
-se faire remettre l'entier dossier médical de M. [G] [C] et, plus généralement, toutes pièces médicales utiles à l'accomplissement de sa mission ;
-en prendre connaissance ;
-procéder à l'examen de M. [G] [C] et recueillir ses doléances ;
-décrire de façon précise et circonstanciée son état de santé, les lésions occasionnées par la maladie professionnelle et l'ensemble des soins qui ont dû lui être prodigués ;
-décrire précisément les lésions dont il reste atteint ;
-fournir, de façon circonstanciée, tous éléments permettant à la cour d'apprécier :
*si, avant la date de consolidation de son état, la victime s'est trouvée atteinte d'un déficit fonctionnel temporaire, notamment constitué par une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, par le temps d'hospitalisation et par les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et, dans l'affirmative, d'en faire la description et d'en quantifier l'importance ;
*l'étendue des souffrances physiques et morales endurées par la victime, en distinguant celles subies avant la consolidation et après celle-ci, en quantifiant l'importance de ces chefs de préjudice sur une échelle de 1 à 7 ;
*l'existence d'un préjudice d'agrément soit l'empêchement pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une ou des activités sportives ou de loisir;
*l'existence d'un préjudice sexuel, de procréation ou d'établissement;
*si la victime subit ou non une perte ou une diminution de ses possibilités de promotion professionnelle et dans quelle mesure ;
-donner plus généralement tous éléments permettant d'apprécier les préjudices actuels et futurs et certains subis par M. [G] [C] ;
Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra se faire autoriser à s'adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne ;
Dit que l'expert donnera connaissance aux parties de ses conclusions et répondra à tous dires écrits de leur part, formulés dans le délai qu'il leur aura imparti, avant d'établir un rapport définitif qu'il déposera au secrétariat greffe de la présente cour dans les cinq mois du jour où il aura été saisi de sa mission ;
Dit que les frais d'expertise seront avancés par la Caisse nationale de d'assurance maladie ;
Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du président de la chambre sociale;
Désigne M. le Président de la chambre sociale pour suivre les opérations d'expertise et statuer sur tous incidents relatifs à cette mesure ;
Octroie une provision de 3 000 € à M. [G] [C];
Réserve les autres demandes;
Dit que les parties seront convoquées par le secrétariat greffe de la présente juridiction dès que le rapport d'expertise sera déposé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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