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Cour de cassation, 04 octobre 1995. 95-80.188

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-80.188

Date de décision :

4 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... André, contre l'arrêt de la cour d'assises de la GIRONDE du 13 décembre 1994 qui l'a condamné, pour violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner et vol, à 13 ans de réclusion criminelle et contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Attendu que l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle, après examen du dossier, n'a produit aucun moyen au soutien du pourvoi ; Vu les mémoires personnels produits ; Attendu que ces mémoires sont parvenus au greffe de la Cour de Cassation les 12 avril et 19 mai 1995, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, déclaré le 14 décembre 1994 ; Que ces mémoires sont irrecevables par application de l'article 585-1 du Code de procédure pénale et ne saisissent pas la Cour de Cassation des moyens qu'ils pourraient contenir ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Masse, Fabre , Mme Baillot, Mmes Simon, Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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