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Cour de cassation, 12 décembre 2019. 18-15.853

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-15.853

Date de décision :

12 décembre 2019

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Texte intégral

CIV.3 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 décembre 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10410 F Pourvoi n° D 18-15.853 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. S... S..., 2°/ Mme K... T..., épouse L..., domiciliés tous deux [...], contre l'arrêt rendu le 27 février 2018 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. F... A..., 2°/ à Mme R... Y..., épouse A..., domiciliés tous deux [...], 3°/ à M. O... Q..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme L..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Q... ; Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme L... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme L... ; les condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. Q... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme L.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la demande de bornage des époux L... est irrecevable ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 646 du code civil tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contigües. En l'occurrence il n'est pas contesté que les trois parcelles [...] , [...] et [...] sont contigües et que les deux premières dépendent du lotissement de la Féé autorisé par arrêté du 18 mars 1987. Aucun procès-verbal de bornage signé par les propriétaires de ces parcelles ou leurs auteurs n'est versé aux débats. Il n'est toutefois pas contesté qu'il existe un plan de bornage du lotissement auquel le géomètre expert chargé par les époux L... de faire un relevé des lieux et de mesurer la superficie de leur parcelle, fait référence dans un courrier du 31 mars 2015. Il résulte par ailleurs du plan d'état des lieux que ce géomètre a établi le 16 mars 2015 (pièce 11c des époux L...), du procès-verbal de constat dressé le 13 mai 2015 à la requête de O... Q... et du plan produit par celui-ci en pièce 6, que : - la parcelle [...] (propriété S...) est séparée de la parcelle [...] (propriété A...) située au sud par un mur présumé mitoyen, - elle est séparée de la parcelle [...] (propriété Q...) située à l'ouest, par une clôture constituée d'un grillage maintenu par des poteaux en ciment, - deux bornes OGE sont mentionnées aux points 204 et 220 correspondant aux deux extrémités de la clôture grillagée, - le point 220 correspond également à l'extrémité du mur présumé mitoyen, - à l'autre extrémité de ce mur (point 210) est mentionné un « angle bordure » dont il n'est pas contesté qu'il correspond au plan de bornage du lotissement. En l'état de ces éléments démontrant l'existence d'un bornage antérieur, la demande formée par les époux L... n'est pas recevable ; ALORS QUE tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contigües ; qu'une demande en bornage judiciaire n'est irrecevable que si la limite divisoire fixée entre les fonds a été matérialisée par des bornes ; qu'en l'espèce les époux L... invoquaient l'absence de borne sur les lieux en contestant les limites résultant de la clôture et du mur dit mitoyen ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans qu'il résulte de ses constatations que la limite entre les fonds avait été matérialisée par des bornes, ni même que le mur et la clôture contestés auraient été édifiés par le lotisseur pour servir de bornes ou en accord par les propriétaires des fonds voisins pour matérialiser les bornes mentionnées sur le prétendu plan de bornage du lotissement, la Cour d'appel a violé l'article 646 du code de procédure civile.

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