Cour de cassation, 29 avril 1997. 96-80.765
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-80.765
Date de décision :
29 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller Françoise SIMON, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, et de Me VINCENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE CIVILE "GAEC de la VIALE",
- Z... Raymond,
- Z... André ,
- Z... Monique, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 14 septembre 1995, qui, dans les poursuites exercées contre René X... pour homicide involontaire et infraction au Code du travail, après condamnation du prévenu, a débouté les parties civiles ;
Vu les mémoires en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de droits de l'homme, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a débouté les parties civiles de leurs demandes ;
"aux motifs que l'examen des pièces produites par les parties civiles font apparaître que les frais engagés destinés à la production laitière du GAEC dans lequel Sylvain Z... devait remplacer son oncle Raymond Z... s'apparentent à des avances consenties à ce dernier en vue de son installation qui n'ouvrent pas droit à remboursement par l'auteur de l'infraction d'homicide involontaire poursuivie, faute de lien de causalité direct entre le préjudice concerné et cette infraction; que par ces motifs et ceux non contraires du jugement déféré, l'appel des consorts Z... et de la SCI GAEC de la Viale doit être déclaré mal fondé ;
"1° alors qu'en soulevant d'office le moyen tiré du fait que les investissements réalisés par le GAEC en vue de l'installation du jeune Sylvain n'auraient constitué que des "avances", insusceptibles, en conséquence, d'être mises à la charge du responsable de l'accident, sans solliciter les explications des parties sur ce point, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé les textes susvisés ;
"2° alors qu'en ne précisant pas sur quelles pièces ou documents elle s'était fondée pour considérer que les investissements réalisés ne constituaient que des avances consenties au jeune homme, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;
Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale et de l'article 593 du même Code ;
"en ce que l'arrêt attaqué a débouté les parties civiles de leurs demandes ;
"aux motifs que l'examen des pièces produites par les parties civiles font apparaître que les frais engagés destinés à la production laitière du GAEC dans lequel Sylvain Z... devait remplacer son oncle Raymond Z... s'apparentent à des avances consenties à ce dernier en vue de son installation qui n'ouvrent pas droit à remboursement par l'auteur de l'infraction d'homicide involontaire poursuivie, faute de lien de causalité direct entre le préjudice concerné et cette infraction; que par ces motifs et ceux non contraires du jugement déféré, l'appel des consorts Z... et de la SCI GAEC de la Viale doit être déclaré mal fondé ;
"alors qu'en toute hypothèse, à supposer même que les investissements réalisés par le GAEC aient constitué autant d'avances consenties à Sylvain Z... en vue de son installation, les demandeurs avaient manifestement perdu une chance de voir ces "avances" remboursées en raison du décès du jeune homme; qu'en décidant que les sommes investies en vue de l'installation de celui-ci devaient être considérées comme des avances et en conséquence ne pouvaient être mises à la charge du responsable de l'accident, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que Sylvain Z... a été mortellement blessé lors d'un accident survenu au cours du stage de formation agricole qu'il effectuait chez René X... en vue de diriger l'exploitation familiale, organisée sous forme d'un GAEC, constitué entre ses parents et son oncle Raymond Z...; que René X... a été déclaré coupable d'homicide involontaire ;
que les père, mère et oncle de la victime, et le "GAEC de la Viale", qui s'étaient constitués parties civiles, ont été déboutés de leur demande d'indemnisation du préjudice économique engendré par les difficultés de réalisation de la reconversion de l'activité du GAEC ;
Attendu que, pour confirmer cette décision, l'arrêt attaqué retient que les membres du GAEC, qui ont poursuivi leur projet de diversification et engagé des frais postérieurement au décès de Sylvain Y..., doivent assumer les conséquences de leur choix et ne peuvent prétendre à une indemnisation de ce chef; qu'en réponse aux conclusions déposées devant eux, les juges du second degré ajoutent que les frais engagés antérieurement au décès de Sylvain Z..., destinés à la production laitière du GAEC, "s'apparentent à des avances consenties en vue de son installation, qui n'ouvrent pas droit à un remboursement par l'auteur de l'infraction d'homicide involontaire poursuivie, faute de lien de causalité directe entre le préjudice concerné et cette infraction" ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance et répondant aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a, sans violer les droits de la défense et les dispositions conventionnelles invoquées au moyen, justifié sa décision au regard des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Françoise Simon conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mmes Chanet, Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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