Tribunal Administratif d'Amiens, 26 janvier 2023. 2203520
Juridiction :
Tribunal Administratif d'Amiens
Numéro de pourvoi :
2203520
Date de décision :
26 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 octobre 2022 et le 23 novembre 2022, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 26 août 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Oise a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / () ".
3. L'institution d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, vise à laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration.
4. Mme B demande l'annulation de la décision du 26 août 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Oise a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " . En réponse à la demande de régularisation lui demandant de justifier de l'existence du recours administratif préalable obligatoire exigé par l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, Mme B a transmis au tribunal la lettre datée du 22 novembre 2022 par laquelle elle forme un recours contre la décision de la présidente du conseil départemental de l'Oise du 26 août 2022. Ce recours administratif préalable étant postérieur à la saisine du tribunal le 26 octobre 2022, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Amiens, le 26 janvier 2023.
La présidente,
Signé
M. A
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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