Cour de cassation, 11 février 1997. 95-10.299
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-10.299
Date de décision :
11 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Hubert X..., demeurant ...,
2°/ la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1994 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit :
1°/ de la Régie nationale des usines Renault (RNUR), dont le siège est ...,
2°/ de la succursale Renault d'Evreux, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Grégoire, Thierry, Renard-Payen, Chartier, Ancel, Durieux, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X... et de la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Régie nationale des usines Renault (RNUR) et de la succursale Renault d'Evreux, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que, le 28 septembre 1986, le véhicule Renault 11 que M. X... avait acquis, le 24 mars 1986, auprès de la succursale d'Evreux de la Régie Renault, a été détruit par un incendie;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... et son assureur de leurs demandes de dommages-intérêts fondées sur la garantie contractuelle du vendeur, alors, selon le moyen, que la garantie "losange" dont ils revendiquaient l'application prévoit "l'élimination à titre gratuit de toute défectuosité de matière ou de montage dûment constatée" et stipule que ces dispositions s'appliquent également aux dommages causés du fait de cette défectuosité à d'autres pièces du véhicule; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui, tout en constatant que le véhicule présentait un système d'allumage défectueux, ce qui constituait la preuve d'une défectuosité de matière, et qui estime néanmoins que la preuve d'une telle défectuosité n'est pas rapportée, a violé les dispositions des articles 1134 et 1147 du Code civil;
Mais attendu que, par motifs adoptés non critiqués, la cour d'appel a souverainement retenu que le contrat, qui limitait la garantie contractuelle aux défectuosités dûment constatées, excluait que la preuve puisse en être faite par présomptions; qu'ayant relevé que le défaut affectant le système d'allumage n'avait pu faire l'objet d'aucune constatation, et ne pouvait être démontré que par présomptions, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sur ce point;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1641 du Code civil ;
Attendu que, pour rejeter l'action en garantie des vices cachés introduite par M. X... et son assureur, la MAIF, après avoir estimé que le dispositif d'allumage du véhicule était défectueux, l'arrêt attaqué a retenu que cette défectuosité ne constituait pas un vice caché au sens de l'article 1641 du Code civil, dès lors qu'elle ne rendait pas le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné, l'incendie l'ayant détruit étant imputable à une mauvaise utilisation par l'acheteur qui avait actionné exagérément le démarreur et qui n'avait pas observé les consignes figurant sur la notice d'utilisation prescrivant, en cas de démarrage difficile à chaud, de laisser refroidir le moteur, d'actionner le démarreur 10 à 20 secondes et de consulter le représentant Renault;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle tenait pour constant que le dispositif d'allumage du véhicule était défectueux, et que ce véhicule avait été détruit par un incendie au cours d'un démarrage, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant rejeté la demande en garantie des vices cachés fondée sur les articles 1641 et suivants du Code civil, l'arrêt rendu le 28 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée;
Condamne la Régie nationale des usines Renault (RNUR) et la succursale Renault d'Evreux aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Régie nationale des usines Renault (RNUR) et de la succursale Renault d'Evreux;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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