Texte intégral
JN/SB
Numéro 23/3900
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 23/11/2023
Dossier : N° RG 21/01911 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H4SY
Nature affaire :
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Affaire :
CARSAT NORMANDIE
C/
[Y] [E]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 Novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 12 Octobre 2023, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame [R], en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
CARSAT NORMANDIE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître FAUTHOUX loco Maître BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
Madame [Y] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante assistée de Maître AZAVANT, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 18 DECEMBRE 2017
rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PAU
RG numéro : 20160506
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [Y] [E] (l'allocataire) s'est vu reconnaître le bénéfice de l'allocation des travailleurs de l'amiante (ATA) à compter du 1er janvier 2010.
Le 24 décembre 2015, la CARSAT( caisse d'assurance retraite et de santé au travail de Normandie/ la caisse ou l'organisme social), l'a informée de la suspension du versement de cette allocation à compter du 1er décembre 2015, et de l'existence d'un trop perçu à rembourser, pour cause de cumul avec une activité professionnelle.
Le 11 avril 2016, suite à un échange de courriers, la CARSAT a maintenu sa décision du 24 décembre 2015, réclamé paiement d'indû pour la somme de 190 976,08 € correspondant aux échéances des mois de décembre 2010 à novembre 2015, et a informé l'allocataire de la voie de recours.
L'allocataire a contesté cette décision ainsi qu'il suit :
- le 28 avril 2016, devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse, laquelle, par décision du 28 août 2016, a rejeté sa demande,
- le 6 octobre 2016, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Pau.
Par jugement du 18 décembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau a :
- reçu l'allocataire en son recours,
- infirmé la décision de la CRA,
- dit y avoir lieu à reprise du versement des prestations dues à l'allocataire depuis le 1er décembre 2015 au titre de l'allocation amiante majorée au taux légal pour chaque échéance de prestations,
- débouté la caisse de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,
- alloué à l'allocataire 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile que la caisse aura charge de lui régler.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, ne comportant pas la désignation de la cour d'appel territorialement compétente.
Le 8 juin 2021, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour d'appel de Pau, la caisse en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation étant précisé que cet appel intervient après un premier appel formé le 11 janvier 2018, devant la cour d'appel de Bordeaux, ayant été jugé irrecevable par arrêt de la présente cour du 20 mai 2021, par lequel il a été constaté que l'irrégularité de la notification avait pour effet de ne pas faire courir le délai de recours, et n' affectait donc pas la possibilité pour l'appelant de l'exercer à nouveau.
Selon avis de convocation du 10 mai 2023, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses écritures visées par le greffe le 12 octobre 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CARSAT Normandie, appelante, conclut à l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, demande à la cour de :
-juger que sa demande en remboursement n'est pas prescrite,
- juger justifiée sa décision du 24 décembre 2015, de suspendre le versement de l'ATA versée à l'allocataire, en ce que celle-ci exerçait une activité professionnelle au sens large incompatible avec le versement de l'ATA conformément à l'article 41 de la loi de 1998,
- juger qu'elle est bien fondée à réclamer à l'allocataire la somme de 190 976,08 € correspondant aux arrérages d'ATA indûment perçus sur la période du 1er décembre 2010 au 31 décembre 2015,
- condamner l'allocataire à lui régler la somme de 190 976,08 €.
Par conclusions visées par le greffe de la cour le 12 octobre 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'allocataire, Mme [Y] [E], intimée, conclut :
1-à titre principal:
-à la confirmation du jugement déféré , et en conséquence, demande à la cour d'enjoindre à l'organisme social de reprendre le versement des prestations qui lui sont dues depuis le 1er décembre 2015 au titre de l'allocation amiante, majorées au taux d'intérêt légal pour chaque échéance de prestation,
2- à titre subsidiaire :
-au débouté de l'organisme social de toute demande de restitution de trop perçu faute de rapporter la preuve du montant sollicité,
- à l'irrecevabilité de cette demande, à tout le moins en ce que la réclamation porte sur une période antérieure au 17 décembre 2012,
- à la condamnation de l'organisme social à lui payer :
- des dommages intérêts compensant le montant des sommes devant lui être restituées au titre de son préjudice matériel,
- 110 000 € de dommages intérêts en réparation de son préjudice matériel résultant de la perte de ses années de cotisation retraite et du retard pris pour son départ à la retraite,
- 5 000 € de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral,,
3-en toute hypothèse, à la condamnation de l'organisme social à lui payer 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR
I/Sur la suspension de l'allocation des travailleurs de l'amiante
L'article 41 de la loi numéro 98-1194 du 23 décembre 1998, quelle que soit sa version, et tout particulièrement s'agissant de ses 5 dernières versions successivement applicables à la cause, subordonne le versement de l'ATA à la cessation de toute activité professionnelle.
Ce point n'est pas contesté.
La question qui oppose les parties, consiste à déterminer, si depuis le 1er janvier 2010, l'intimée a ou non exercé une activité professionnelle au sens de l'article 41 rappelé ci-dessus.
Le premier juge a retenu que non.
'La caisse fait grief au premier juge, d'avoir appuyé sa décision sur l'absence de preuve de la matérialité d'une activité professionnelle et d'une quelconque rémunération, alors qu'elle soutient que la législation applicable, suppose la cessation de toute activité professionnelle, au sens large, rémunérée ou pas, puisque justement, l'objectif poursuivi par la loi, est de permettre aux salariés ayant été exposés à l'amiante, de cesser leur activité professionnelle plus tôt que le reste des salariés, compte tenu de l'impact sur leur santé de cette exposition à l'amiante.
Elle rappelle que les bénéficiaires de cette allocation, conservent à tout moment la possibilité d'exercer une activité professionnelle, sauf en pareil cas à perdre le bénéfice de l'allocation pendant la durée de cette activité, sous réserve de quelques cas limitativement prévus relatifs à des activités scientifiques, littéraires, ou artistiques occasionnelles, s' agissant d'exceptions ne concernant pas le cas particulier.
Elle estime en tout état de cause que le seul statut de directrice générale d'une SAS, équivaut à une activité professionnelle au sens de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, l'absence de rémunération étant indifférente.
Elle conteste qu'il puisse s'agir d'une activité bénévole.
À ce titre, elle observe, l'importance des pouvoirs conférés par le procès verbal du 8 mars 2010 de l'assemblée générale à l'allocataire (d'assistance du président dans ses fonctions d'administration et de gestion de la société, ayant les mêmes pouvoirs que le président à l'égard des tiers, et des pouvoirs qui ne sont pas limités dans l'ordre interne), se fonde également sur l'avis du conseil économique, social et environnemental du 24 février 1993, posant la définition du bénévole comme « celui qui s'engage librement pour mener une action non-salariée en direction d'autrui en dehors de son temps professionnel et familial », de même qu'à nouveau sur le procès-verbal d'assemblée générale du 8 mars 2010, par lequel le président a indiqué qu'il aurait « besoin » d'être assisté dans ses fonctions d'administration et de gestion de la société, pour conclure que l'activité exercée est nécessaire voire indispensable à l'entreprise, et de ce fait, s'apparente à une activité professionnelle et non bénévole.
Elle soutient que l'intimée a bien accompli des actes professionnels, en délivrant certaines pièces aux tiers, tels que la Carsat, notamment les éléments de rémunération versée au salarié de l'entreprise, dans le cadre de la gestion des demandes d'ATA, de même que l'intimée a répondu à la Carsat par message électronique du 21 janvier 2015, au nom et pour le compte de la société dont elle est directrice générale en titre, de même enfin qu'en décembre 2015, elle a communiqué à la Carsat ses coordonnées professionnelles, laissant à penser que son activité était permanente et non seulement occasionnelle au sein de l'entreprise.
Elle observe par ailleurs, que la société se serait agrandie, aurait créé un nouvel établissement à [Localité 6], et s'interroge sur le point de savoir si, concomitamment au bénéfice de l'ATA par son épouse, le dirigeant de l'entreprise et époux de l'allocataire, n'a pas envisagé que cette dernière continue la même activité professionnelle, tout en percevant l'allocation et en permettant à l'entreprise d'être exonérée de toutes cotisations sociales. Elle observe en effet, que si l'allocataire a été remplacée au sein de la société, c'est par une salariée occupant le poste de « secrétaire comptable », alors qu'elle y exerçait la profession de « attachée de direction ».
Elle estime ainsi démontrer que l'allocataire était ameée à effectuer des tâches administratives et de gestion dans l'entreprise de manière durable, régulière et permanente, allant bien au-delà d'un simple bénévolat ou d'une simple entraide familiale, et qu'elle exerce donc une activité professionnelle incompatible avec le versement de l'ATA.
'L'intimée, au contraire, estime que si le versement de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, est subordonné à la cessation de toute activité professionnelle, il s'agit indubitablement d'une activité professionnelle rémunératrice, conformément d'ailleurs, aux mentions figurant sur les demandes d'allocation des travailleurs de l'amiante (document Cerfa numéro 11 /687 *02), aux informations données par la Carsat sur son site, et aux documents sollicités par la Carsat, annuellement, pour le renouvellement du bénéfice de l'allocation, s'agissant de la transmission de l'avis d'imposition.
Or, elle détaille sa situation, selon laquelle elle n'a plus d'activité professionnelle salariée ou non depuis le 1er janvier 2010, elle justifie qu'elle a non seulement été remplacée dans son poste par une salariée, mais qu'en outre, la société fait appel à un prestataire extérieur également rémunéré; elle observe que le site toulousain n'a pas été créé mais existe depuis 1997, même s'il n'apparaît sur le registre du commerce et des sociétés qu'en 2012, si bien que les allégations de la caisse, relatives à l'éventuelle volonté de la société, d'économiser les cotisations sociales sur son poste, sont non seulement calomnieuses mais contraires aux faits.
Elle rappelle que sa nomination en tant que directeur général de la société [5], est intervenue à titre bénévole, et dans un but honorifique, dans une société familiale, depuis toujours dirigée par un seul et même dirigeant social, le président, s'agissant de l'époux de la concluante, jusqu'au 4 avril 2023, date à laquelle son fils a été désigné en ses lieux et place à cette même fonction.
Elle fait valoir que depuis cette nomination, elle n'a jamais dirigé la société, n'a passé aucun acte de commerce.
Elle conteste qu'une décision de la Cour de cassation invoquée par l'appelante soit transposable à sa situation, étant relative à la situation d'un gérant de SARL, dont le statut diffère de celui de directeur général d'une société par actions simplifiée, alors même qu'en outre, le gérant, ainsi que la Cour de cassation l'a retenu expressément dans sa motivation, avait exercé de façon effective ses fonctions de gérant, de sorte qu'il n'avait pas cessé toute activité professionnelle.
Sur ce,
Trancher le litige revient à déterminer si, à compter du 8 mars 2010 (date postérieure à la date du 1er janvier 2010 à compter de laquelle elle a obtenu le bénéfice de l'ATA, et à laquelle l'allocataire a été nommée directeur général de la société par actions simplifiée [5], l'allocataire a ou non cessé toute activité professionnelle.
Les pièces du dossier démontrent que :
- la société [5] est une société familiale, le procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 8 mars 2010 établissant que cette société a pour seuls associés l'époux de l'allocataire, leur fils et elle-même,
-l'allocataire a la qualité de directeur général de la société par actions simplifiée [5] en vertu d'un procès-verbal de délibération de l'assemblée générale ordinaire des associés de cette société en date du 8 mars 2010 , qualité publiée au RCS,
- ce procès-verbal de nomination, prévoit expressément qu'elle exercera ses fonctions à titre bénévole, jusqu'à décision contraire, et que seuls ses frais de mission et de représentation lui seront remboursés sur justificatifs,
-l'appelante admet que les dispositions légales du code du commerce relatives aux SAS, imposent qu'il n'existe qu'un seul et unique président qui a le pouvoir de représenter la société vis-à-vis des tiers, mais qu'en application des dispositions de l'article L227-6 du même code, les statuts peuvent prévoir tout type de mode de direction et créer différentes fonctions ou différents organes de direction ou de contrôle, aux côtés de l'organe de représentation qu'est le président, tel le poste de directeur général, une telle création n'étant pas obligatoire, le directeur général pouvant être ou non rémunéré, et dans le cas où il n'est pas rémunéré, n'est pas affilié à un régime de sécurité sociale, ni soumis à cotisations sociales(1).
Le rapport du président de la société préalable à cette nomination, selon lequel il a indiqué qu'il « aurait besoin d'être assisté dans ses fonctions d'administration et de gestion de la société », est indifférent quand au point de savoir si suite à cette nomination, l'allocataire a ou non cessé toute activité professionnelle.
Il est permis de retenir, à défaut d'une définition textuelle applicable à la cause, que l'exercice d'une activité professionnelle, suppose d'agir, dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
Or au cas particulier, l'allocataire soutient que son titre de directeur général, indissociable du cadre familial de la société dirigée alors et depuis l'origine par son seul époux, n'était qu' honorifique, dès lors qu'elle n'a accompli aucune mission en cette qualité pour le compte de la société.
Contrairement à ce que soutient la Carsat, la seule nomination de directeur général de la société , indépendamment de tout exercice professionnel en cette qualité, et de toute rémunération, est insuffisante à caractériser une activité professionnelle. D'ailleurs, cette analyse est confirmée par le rappel juridique visé ci-dessus en(1), selon lequel la seule nomination au poste de directeur général d'une société par actions simplifiée, n'induit pas en elle-même, l'exercice de fonctions par ailleurs exercées par le président de la société.
La Carsat soutient pour autant qu'une telle activité serait démontrée.
À cet égard, contrairement aux affirmations de la Carsat, (page 11 in fine de ses conclusions), aucun élément ne vient démontrer que l'allocataire en décembre 2015, lui aurait communiqué des coordonnées professionnelles, afin d'être recontactée.
Ainsi, le seul élément du dossier dans le sens d'une telle activité (Pièce 16 de la Carsat), consiste en un message électronique du 21 janvier 2015, à 16h10, par lequel l'allocataire, en qualité de représentant de la société, confirme à un tiers, le montant de deux primes de chantier attribuées à un salarié en 2014.
Le seul message électronique du 21 janvier 2015, s'agissant d'un acte isolé, n'est pas caractéristique d'une activité professionnelle au sens de l'article 41 de la loi numéro 98-1194 du 23 décembre 1998.
Par ailleurs, aucun élément ne vient contredire le caractère bénévole des fonctions auxquelles l'allocataire a été nommée selon procès-verbal du 8 mars 2010, et dont elle a régulièrement justifié auprès de la Carsat, par la production de ses avis d'imposition.
De même encore, aucun des éléments du dossier ne permet de retenir que depuis le 1er janvier 2010, l'allocataire aurait perçu des rémunérations en sus de l'ATA.
Enfin, aucun élément du dossier ne permet de retenir que l'intimée aurait obtenu par abus de droit, ou dans un contexte frauduleux, l'ATA dont le bénéfice lui a été reconnu à compter du 1er janvier 2010.
Il s'en déduit que la Carsat n'est fondée ni en sa décision de suspension du versement de l'ATA à compter du 1er janvier 2016, ni subséquemment en sa demande de remboursement d'indû.
Le premier juge sera confirmé.
Sur la demande d'intérêts
Selon l'article Article 1231-7 du code civil, applicable à la cause :
« En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa ».
Il s'en déduit que les allocations mensuelles au titre de l'ATA que la Carsat devra verser à l'intimée, à compter du 1er décembre 2015, porteront intérêt au taux légal à compter de la date du jugement de première instance, du 18 décembre 2017, pour les échéances comprises entre le 1er décembre 2015 et le 18 décembre 2017, et à compter de leur date d'échéance pour les suivantes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande d'allouer à l'intimée, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2000 €, et de rejeter le surplus des demandes à ce titre.
L'appelante, qui succombe, supportera les dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau en date du 18 décembre 2017,
Y ajoutant,
Juge que les allocations mensuelles au titre de l'ATA que la Carsat de Normandie devra verser à Mme [Y] [E], à compter du 1er décembre 2015, porteront intérêt au taux légal à compter de la date du 18 décembre 2017, pour les échéances comprises entre le 1er décembre 2015 et le 18 décembre 2017, et à compter de leur date d'échéance pour les suivantes,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Carsat de Normandie, à payer à Mme [Y] [E], la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et rejette le surplus des demandes à ce titre,
Condamne la Carsat de Normandie aux dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,