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Tribunal Administratif de Nantes, 31 décembre 2024. 2208367

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2208367

Date de décision :

31 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juin 2022 et 11 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Gouache, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 mai 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à séjourner en France métropolitaine ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au prononcé d'un non-lieu. Il fait valoir que la décision attaquée a été retirée. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Barès a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant comorien né le 26 décembre 1984, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 17 août 2023 l'autorisant seulement à résider à Mayotte, est entré en France le 29 septembre 2021, muni d'un visa de court séjour valable du 28 septembre au 27 octobre 2021. Le 21 octobre 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour l'autorisant à séjourner en France métropolitaine. M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 mai 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour. 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a, par un arrêté du 2 décembre 2024, retiré la décision attaquée et a délivré au requérant un titre de séjour l'autorisant à séjourner en France métropolitaine. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. B sont devenues sans objet. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat, à ce titre, le versement de la somme de 1 200 euros à Me Gouache, avocat de M. B, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, sous réserve de la renonciation de Me Gouache à percevoir la somme correspondant à la part contributive. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. B. Article 2 : L'Etat versera à Me Gouache, avocat de M. B, la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Gouache et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, M. Barès, premier conseiller, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 décembre 2024. Le rapporteur, M. BARESLe président, C. CANTIE La greffière, F. MERLET La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. No 2208367

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