Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT
DU 09 NOVEMBRE 2023
N° 2023/288
Rôle N° RG 22/14503 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKICH
Compagnie d'Assurances AREAS DOMMAGES
C/
[DA] [MU]
[N] [ZF]
[CK] [MO]
[YV] [IL] [MO]
[RI] [UH]
[BH] [UH]
[PY] [C]
[VW] [C]
[AM] [O]
[JP] [FH]
[VW] [FH]
[US] [SX]
[TX] [CD]
[W] [KA] EPOUSE [EM] épouse [EM]
[NZ] [EM]
[TS] [DX]
[FC] [XL]
[XB] [VR]
[YV] [L]
[FM] [RD]
[PY] [AE]
[ES] [T]
[NJ] [ZK]
[KF] [LZ]
[YF] [LZ]
[Z] [HG]
[E] [GW]
[EX] [GW]
[PT] [F]
[JP] [EC]
[H] [HW]
[TM] [AL]
[RT] [ZA]
[PN] [UC]
[OY] [ZV]
[NE] [IG]
[K] [SS]
[WR] [M]
[VL] [NU]
[PN] [Y] EPOUSE [FS] épouse [FS]
[ZP] [FS]
[A] [PD] EPOUSE [HW] épouse [HW]
[GR] [KK]
[JV] [U]
[HR] [BL]
[KP] [OE]
[LF] [OE]
[IB] [FX]
[WB] [I]
[CN] [MZ]
[KV] [WG]
[J] [HB]
[JK] [MU]
[RN] [HL]
[PI] [MJ]
[TC] [EH]
[B] [YK]
[WL] [YK]
Compagnie d'assurance MAIF
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me JOURDAN
Me GUILLET
Me GOMRI
Me VINCENSINI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 24 Octobre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/03111.
APPELANTE
Compagnie d'Assurances AREAS DOMMAGES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 21]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée par Me Jean-marc ZANATI, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Madame [DA] [MU]
demeurant [Adresse 38]
représentée et assistée par Me Paul GUILLET de la SCP PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Albert TREVES, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [N] [ZF]
demeurant [Adresse 28]
représentée et assistée par Me Paul GUILLET de la SCP PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
substitué par Me Albert TREVES, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [CK] [MO]
demeurant [Adresse 2]
représenté et assisté par Me Paul GUILLET de la SCP PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
substitué par Me Albert TREVES, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [YV] [IL] [MO]
demeurant [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Paul GUILLET de la SCP PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
substitué par Me Albert TREVES, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [RI] [UH]
demeurant [Adresse 40]
représentée et assistée par Me Paul GUILLET de la SCP PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
substitué par Me Albert TREVES, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [BH] [UH]
demeurant [Adresse 40]
représenté et assisté par Me Paul GUILLET de la SCP PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
substitué par Me Albert TREVES, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [PY] [C]
demeurant [Adresse 43]
représenté et assisté par Me Paul GUILLET de la SCP PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
substitué par Me Albert TREVES, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [VW] [C]
demeurant [Adresse 43]
représentée et assistée par Me Paul GUILLET de la SCP PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
substitué par Me Albert TREVES, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [AM] [O]
demeurant [Adresse 4]
représentée et assistée par Me Paul GUILLET de la SCP PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
substitué par Me Albert TREVES, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [JP] [FH]
demeurant [Adresse 41]
représenté et assisté par Me Paul GUILLET de la SCP PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
substitué par Me Albert TREVES, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [VW] [FH]
demeurant [Adresse 41]
représentée et assistée par Me Paul GUILLET de la SCP PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
substitué par Me Albert TREVES, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [US] [SX]
demeurant [Adresse 5]
représentée et assistée par Me Paul GUILLET de la SCP PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
substitué par Me Albert TREVES, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [TX] [CD]
demeurant [Adresse 49]
représenté et assisté par Me Paul GUILLET de la SCP PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
substitué par Me Albert TREVES, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [W] [KA] épouse [EM], demeurant [Adresse 15]
représentée et assistée par Me Paul GUILLET de la SCP PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
substitué par Me Albert TREVES, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [NZ] [EM]
demeurant [Adresse 15]
représenté et assisté par Me Paul GUILLET de la SCP PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
substitué par Me Albert TREVES, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [TS] [DX]
demeurant [Adresse 25]
représentée et assistée par Me Paul GUILLET de la SCP PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
substitué par Me Albert TREVES, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [FC] [XL]
demeurant [Adresse 37]
représentée et assistée par Me Paul GUILLET de la SCP PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
substitué par Me Albert TREVES, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [XB] [VR]
demeurant [Adresse 19]
représenté et assisté par Me Paul GUILLET de la SCP PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
substitué par Me Albert TREVES, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [YV] [L]
demeurant [Adresse 24]
représentée et assistée par Me Paul GUILLET de la SCP PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
substitué par Me Albert TREVES, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [FM] [RD]
demeurant [Adresse 11]
représentée et assistée par Me Paul GUILLET de la SCP PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
substitué par Me Albert TREVES, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [PY] [AE]
demeurant [Adresse 22]
représenté et assisté par Me Paul GUILLET de la SCP PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
substitué par Me Albert TREVES, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [ES] [T]
demeurant [Adresse 23]
représentée et assistée par Me Paul GUILLET de la SCP PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
substitué par Me Albert TREVES, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [NJ] [ZK]
demeurant [Adresse 12]
représenté et assisté par Me Paul GUILLET de la SCP PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
substitué par Me Albert TREVES, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [KF] [LZ] demeurant [Adresse 13]
représenté et assisté par Me Paul GUILLET de la SCP PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
substitué par Me Albert TREVES, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [YF] [LZ]
demeurant [Adresse 13]
représentée et assistée par Me Paul GUILLET de la SCP PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
substitué par Me Albert TREVES, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [Z] [HG]
demeurant [Adresse 47]
représenté et assisté par Me Paul GUILLET de la SCP PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
substitué par Me Albert TREVES, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [E] [GW]
demeurant [Adresse 27]
représenté et assisté par Me Paul GUILLET de la SCP PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
substitué par Me Albert TREVES, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [EX] [GW]
demeurant [Adresse 27]
représentée et assistée par Me Paul GUILLET de la SCP PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
substitué par Me Albert TREVES, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [PT] [F]
demeurant [Adresse 29]
représenté et assisté par Me Paul GUILLET de la SCP PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
substitué par Me Albert TREVES, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [JP] [EC]
demeurant [Adresse 45]
représenté et assisté par Me Paul GUILLET de la SCP PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
substitué par Me Albert TREVES, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [H] [HW]
demeurant [Adresse 16]
représenté et assisté par Me Paul GUILLET de la SCP PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
substitué par Me Albert TREVES, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [TM] [AL]
demeurant [Adresse 53]
représenté et assisté par Me Paul GUILLET de la SCP PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
substitué par Me Albert TREVES, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [RT] [ZA]
demeurant [Adresse 53]
représentée et assistée par Me Paul GUILLET de la SCP PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
substitué par Me Albert TREVES, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [PN] [UC]
demeurant [Adresse 3]
représentée et assistée par Me Paul GUILLET de la SCP PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
substitué par Me Albert TREVES, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [OY] [ZV]
demeurant [Adresse 9]
représenté et assisté par Me Paul GUILLET de la SCP PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
substitué par Me Albert TREVES, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [NE] [IG]
demeurant [Adresse 34]
représentée et assistée par Me Paul GUILLET de la SCP PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
substitué par Me Albert TREVES, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [K] [SS]
demeurant [Adresse 42]
représentée et assistée par Me Paul GUILLET de la SCP PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
substitué par Me Albert TREVES, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [WR] [M]
demeurant [Adresse 42]
représenté et assisté par Me Paul GUILLET de la SCP PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
substitué par Me Albert TREVES, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [VL] [NU]
demeurant [Adresse 14]
représentée et assistée par Me Paul GUILLET de la SCP PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
substitué par Me Albert TREVES, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [PN] [Y] EPOUSE [FS]
demeurant [Adresse 8]
représentée et assistée par Me Paul GUILLET de la SCP PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
substitué par Me Albert TREVES, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [ZP] [FS]
demeurant [Adresse 8]
représenté et assisté par Me Paul GUILLET de la SCP PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
substitué par Me Albert TREVES, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [A] [PD] épouse [HW]
demeurant [Adresse 16]
représentée et assistée par Me Paul GUILLET de la SCP PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
substitué par Me Albert TREVES, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [GR] [KK]
demeurant [Adresse 6]
représentée et assistée par Me Paul GUILLET de la SCP PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
substitué par Me Albert TREVES, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [JV] [U]
demeurant [Adresse 6]
représenté et assisté par Me Paul GUILLET de la SCP PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
substitué par Me Albert TREVES, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [HR] [BL]
demeurant [Adresse 48]
représentée et assistée par Me Paul GUILLET de la SCP PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
substitué par Me Albert TREVES, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [KP] [OE]
demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté par Me Paul GUILLET de la SCP PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
substitué par Me Albert TREVES, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [LF] [OE]
demeurant [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Paul GUILLET de la SCP PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
substitué par Me Albert TREVES, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [IB] [FX]
demeurant [Adresse 37]
représenté et assisté par Me Paul GUILLET de la SCP PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
substitué par Me Albert TREVES, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [WB] [I]
demeurant [Adresse 12]
représentée et assistée par Me Paul GUILLET de la SCP PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
substitué par Me Albert TREVES, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [CN] [MZ]
demeurant [Adresse 50]
représentée et assistée par Me Paul GUILLET de la SCP PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
substitué par Me Albert TREVES, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [KV] [WG]
demeurant [Adresse 17]
représentée et assistée par Me Paul GUILLET de la SCP PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
substitué par Me Albert TREVES, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [J] [HB]
demeurant [Adresse 17]
représenté et assisté par Me Paul GUILLET de la SCP PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
substitué par Me Albert TREVES, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [JK] [MU],
demeurant [Adresse 38]
représenté et assisté par Me Paul GUILLET de la SCP PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
substitué par Me Albert TREVES, avocat au barreau de MARSEILLE
Compagnie d'assurance MAIF, prise en la personne de son représentant légal domicilé es qualité audit siège, sise [Adresse 7]
représentée et assistée par Me Paul GUILLET de la SCP PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
substitué par Me Albert TREVES, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [RN] [HL]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 1300010022023105 du 03/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
demeurant [Adresse 39]
représenté et assisté par Me Salima GOMRI, avocat au barreau de MARSEILLE
[PI] [MJ]
demeurant [Adresse 35]
décédé le [Date décès 18] 2023
représenté par Me François-Xavier VINCENSINI de la SELARL CABINET VINCENSINI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [TC] [EH]
demeurant [Adresse 10]
représentée et assistée par Me François-Xavier VINCENSINI de la SELARL CABINET VINCENSINI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [B] [YK]
demeurant [Adresse 26]
représenté et assisté par Me François-Xavier VINCENSINI de la SELARL CABINET VINCENSINI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [WL] [YK]
demeurant [Adresse 36]
représenté et assisté par Me François-Xavier VINCENSINI de la SELARL CABINET VINCENSINI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 Septembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente (rapporteure)
Madame Béatrice MARS, Conseillère
Madame Florence TANGUY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Priscilla BOSIO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2023,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Angeline PLACERES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le mercredi 10 août 2016, à 15 heures 05, un incendie de végétation s'est déclaré [Adresse 20] à [Localité 51]. Attisé par un fort mistral, il s'est propagé notamment sur les communes de [Localité 51], [Localité 54], [Localité 46], [Localité 52], [Localité 33], [Localité 30] et à la limite de la commune de [Localité 44]. Il a été maîtrisé au bout de trois jours et a été éteint le 10ème jour.
Les investigations diligentées par les enquêteurs de la gendarmerie nationale ont permis de localiser le départ de feu sur un terrain où 'uvrait M. [RN] [HL], maçon.
Une information a judiciaire été ouverte. M. [HL] reconnu qu'il avait fumé une cigarette et jeté le mégot mal éteint en bas d'un talus.
Suivant ordonnance en date du 10 novembre 2020, il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs de :
- destruction involontaire par incendie de bois, forêt, maquis, landes ou plantation d'autrui dans des conditions de nature à créer un dommage irréversible à l'environnement par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence,
- destruction involontaire par incendie de bois, forêt, maquis, landes ou plantation d'autrui dans des conditions de nature à exposer les personnes à un dommage corporel par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence,
- destruction involontaire par incendie de bois, forêt, maquis, landes ou plantation d'autrui causant à M. [WW] [GW] une incapacité supérieure à huit jours par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence,
- destruction involontaire du bien d'autrui par incendie provoqué par un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence au préjudice de 447 victimes,
- dégradation ou détérioration involontaire du bien d'autrui par incendie provoqué par un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence au préjudice de 447 victimes,
- blessures involontaires par l'effet d'un incendie ayant causé une incapacité inférieure ou égale à 3 mois au préjudice de Mme [GR] [R], M. [Z] [LA], Mmes [G] [UM] et [V] [UM],
- blessures involontaires par l'effet d'un incendie n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail au préjudice de M. [D] [UM] et Mmes [X] et [CT] [UM].
Par jugement prononcé le 16 novembre 2021, il a été condamné à la peine de cinq ans d'emprisonnement, dont quatre ans assortis du sursis et un an sous bracelet électronique pour les délits, outre des peines d'amende pour les contraventions.
Par ailleurs, la juridiction correctionnelle a joint au fond l'exception préjudicielle de non- garantie opposée par la société Aréas Dommages, sur le fondement de l'article 385-1 et suivants du code des assurances, au titre, d'une part, de la police multirisque habitation n° 16953388W 01 souscrite par M. [HL] et résiliée, d'autre part, de la police responsabilité civile et décennale n°06658836/355008.
L'affaire a été renvoyée sur intérêts civils au 5 mai 2022 puis au 5 octobre 2023.
*
Par actes d'huissier en date des 6 et 9 août 2021, la MAIF et des assurés ont fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence M. [RN] [HL] et la société Aréas Dommages, aux fins d'indemnisation.
Par écritures notifiées le 12 août 2022, [PI] [MJ], Mme [TC] [EH], Mme [B] [YK] et M. [WL] [YK] sont intervenus volontairement à l'instance.
*
Vu l'ordonnance en date du 24 octobre 2022 aux termes de laquelle le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, statuant sur l'incident formé par la société Aréas Dommages, a :
- accueilli les interventions volontaires,
- constaté que la MAIF se désiste de toutes ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer,
- rejeté l'exception d'incompétence,
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Aréas Dommages aux dépens,
- renvoyé l'affaire et les parties à l'audience de mise en état du 6 mars 2023 ;
Vu l'appel relevé le 2 novembre 2022 par la société d'assurance mutuelle Aréas Dommages ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 septembre 2023, par lesquelles la société d'assurance mutuelle Aréas Dommages demande à la cour de :
Vu l'article 378 du code de procédure civile
Vu le renvoi à l'audience correctionnelle du 5 octobre 2023
Vu la désignation de Mme Laure Delsupexhe comme juge d'instruction en charge de la plainte contre X de la Cie Aréas Dommages
Vu l'identité de parties civiles et d'objets devant les juridictions répressives et civiles en même temps saisies
- prononcer la disjonction de l'instance RG n°22/14503,
- prononcer l'interruption de l'instance à l'égard des ayants-droits de Feu M. [MJ],
- infirmer l'ordonnance RG n° 21/03111 du juge de la mise en l'état du 24 octobre 2022 en ce qu'elle a rejeté la demande de sursis à statuer ;
Et statuant à nouveau :
- ordonner le sursis à statuer sur les demandes des assurés de la MAIF, dans l'attente 1 ' de la décision que prendra Mme Le Juge d'instruction Laure Delsupexhe à l'issue de son instruction et 2 - du jugement qui sera rendu à l'audience du 5 octobre 2023 sur les exceptions soulevées in limine litis par la Cie Aréas aux audiences correctionnelles des 15 et 16 novembre 2021,
- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en l'état du 24 octobre 2022 en ce qu'elle a condamné Aréas Dommagesaux dépens,
- débouter les assurés de la MAIF de leurs demandes formées au titre des dépens,
- condamner in solidum les assurés de la MAIF et M. [HL] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC et en tous les dépens de première instance et d'appel dont distraction ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 septembre 2023, par lesquelles Mme [TC] [EH], Mme [B] [YK] et M. [WL] [YK] demande à la cour de :
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile
Vu l'article 4 du code de procédure pénale ;
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
Vu l'article L 511-1 du code des assurances,
- prononcer la disjonction l'instance RG n°22/14503,
- prononcer l'interruption de l'instance à l'égard des ayants-droits de feu M. [MJ],
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance en date du 24 octobre 2022 rendue par Mme la juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence,
- débouter la société Aréas Dommages de l'ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause :
- condamner la société Aréas Dommages à payer aux concluants la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la société Aréas Dommages aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2023 par lesquelles la MAIF, M. [H] [HW], Mme [A] [PD] épouse [HW], Mme [CN] [MZ] veuve [P], Mme [KV] [WG], M. [J] [HB], Mme [DA] [MU], M. [JK] [MU], Mme [N] [ZF], M. [CK] [MO], Mme [YV] [IL] [MO], Mme [RI] [UH], M. [BH] [UH], M. [PY] [C], Mme [VW] [C], Mme [AM] [O], M. [JP] [FH], Mme [VW] [FH], Mme [US] [SX], M. [TX] [CD], Mme [W] [KA] épouse [EM], M. [NZ] [EM], Mme [TS] [DX], Mme [FC] [XL], M. [IB] [FX], M. [XB] [VR], Mme [YV] [L], Mme [FM] [RD], M. [NO] [AE], Mme [ES] [T], M. [NJ] [ZK], Mme [WB] [I], M. [KF] [LZ], Mme [YF] [LZ], M. [Z] [HG], Mme [S] [HG], M. [E] [GW], Mme [EX] [GW], M. [PT] [F], M. [JP] [EC], M. [TM] [AL], Mme [RT] [ZA], Mme [PN] [UC], M. [OY] [ZV], M. [BT] [YP], Mme [NE] [IG], Mme [K] [SS], M. [WR] [E], Mme [VL] [NU], Mme [PN] [Y] épouse [FS], M. [ZP] [FS], Mme [GR] [KK], M. [JV] [U], Mme [HR] [BL], M. [KP] [OE], Mme [LF] [OE], demandent à la cour de :
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile,
Vu l'article 4 du code de procédure pénale,
- leur donner acte de qu'il s'associent à la demande de disjonction de l'instance RG n°22/14503.
- leur donner acte de qu'il s'associent à la demande d'interruption de l'instance à l'égard des ayants-droits de Feu M. [MJ],
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance en date du 24 octobre 2022,
- débouter la société Aréas de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société Aréas aux entiers dépens d'appel ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 20 septembre 2023, par lesquelles M. [RN] [HL] demande à la cour de :
Vu l'article 378 du code de procédure civile,
Vu l'article 4 du code de procédure pénale ;
Vu les articles 124-0 et 1241 du code civil,
Vu l'article L 511-1 du code des assurances,
- prononcer la disjonction de l'instance enregistrée sous le numéro RG 22/14503,
- prononcer l'interruption de l'instance à l'égard des ayants-droits de feu M. [MJ],
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance en date du 24 octobre 2022,
Y ajoutant,
Vu l'article 700-2° du CPC ensemble l'article 37 alinéas 1 et 2 de la loi du 10 juillet1991 ;
- condamner la société Aréas Dommages à payer à Me Salima Gomri la somme de 1 620 euros HT au titre de l'article 700-2° du CPC au titre de la procédure d'appel,
- condamner la société Aréas aux entiers dépens d'appel ;
SUR CE, LA COUR
En vertu de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.
Aux termes de l'article 378 code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible ;
Le décès de [PI] [MJ], survenu le [Date décès 18] 2023, a été notifié les 18 avril et 11 mai 2023.
En cas de pluralité de parties dont l'une décède en cours d'instance, la procédure peut se poursuivre à l'égard des autres parties lorsque le litige est divisible comme c'est le cas en l'espèce.
Dans le prolongement des demandes des parties, il y a lieu, d'une part, d'ordonner la disjonction de l'instance, d'autre part, de constater l'interruption de l'instance qui pourra être reprise selon les modalités précisées au dispositif.
L'appelante sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et qu'il soit sursis à statuer pour une bonne administration de la justice. Elle invoque la nécessité de prévenir tout risque de contrariété de décisions et de déni de justice. En premier lieu, elle fait valoir qu'elle a déposé plainte le 11 novembre 2021 contre X pour faux en écriture, usage de faux, escroquerie au jugement concernant l'attestation responsabilité civile et décennale n° 06658836/355008 produite in extremis par M. [HL] devant le juge correctionnel et développe les incohérences de ce document qu'elle qualifie de frauduleux. Elle souligne que l'ouverture d'une information judiciaire sur cette plainte vaut mise en mouvement de l'action publique. En second lieu, elle se prévaut de l'instance pénale actuellement pendante devant le juge correctionnel sur l'exception préjudicielle soulevée et sur les intérêts civils ainsi que de l'audience fixée au 5 octobre 2023.
Les consorts [EH]-[YK] exposent que [PI] [MJ] était propriétaire du château de [Adresse 31] situé aux [Localité 46], que son ex-épouse, Mme [TC] [EH], n'avait pas déplacé l'ensemble de ses effets personnels lors de la survenance de l'incendie et que ses enfants, [TC] et [WL] [YK] vivaient au sein du château. Ils font valoir leur qualité de victimes et de parties civiles. Ils s'opposent à la demande de sursis à statuer. Ils exposent qu'une décision a été rendue sur l'action publique dès lors que M. [HL] a été condamné sur le plan pénal et que la société Aréas a déposé, à fin dilatoire, une plainte qui ne les vise pas et qui ne concerne pas la garantie responsabilité civile souscrite par M. [HL]. Ils rappellent que l'attestation litigieuse porte le cachet de M. [TH], agent général de la compagnie Aréas dommages, et invoquent la théorie du mandat apparent.
La société MAIF et ses assurés concluent à la confirmation de l'ordonnance entreprise dont ils approuvent la motivation.
M. [HL] prétend que les instances pénales en cours n'auront pas d'incidence sur la procédure civile. Il expose que les vérifications effectuées par la gendarmerie ont confirmé que l'expéditeur de l'attestation responsabilité décennale litigieuse est bien M. [TH]. Il met en exergue que l'assureur doit répondre des engagements pris par son mandataire puisqu'ils sont réputés accomplis par le mandant lui-même et il se prévaut de la théorie du mandat apparent.
L'article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Aux termes de l'article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale, la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
L'appelante admet que le sursis à statuer sollicité est facultatif et que l'appréciation de son opportunité relève du pouvoir discrétionnaire du juge saisi.
En l'espèce, il a été statué sur les infractions pénales reprochées à M. [HL] par jugement définitif sur l'action publique mise en mouvement le concernant. Or, le renvoi sur intérêts civils se rapporte à l'action en réparation des dommages causés dans les suites du sinistre du 10 août 2016, ce que ne saurait éluder la société Aréas Dommages nonobstant son argumentation pour dénier sa garantie.
Par ailleurs, la société Aréas ne produit que la plainte contre X adressée par lettre au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, et non de pièces relatives à l'information en cours. En toute hypothèse, celle-ci concerne le contrat d'assurance professionnelle souscrit par M. [HL] auprès d'Aréas Dommages par l'intermédiaire de son agent général. Elle vise donc d'autres infractions dont les auteurs ne sont pas, pour l'heure, mis en examen voire même identifiés en l'absence de documents probants communiqués par l'appelante.
Au surplus, l'attestation d'assurance arguée de faux, en date du 1er mars 2016, comporte le nom M. [TH], agent général Aréas Dommages à [Localité 32], son cachet et sa signature. L'intimé invoque, avec pertinence, les dispositions de l'article L 511-1 IV du code des assurances ainsi que la croyance des tiers dans les pouvoirs du mandataire.
Enfin, il n'est pas dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de retarder l'issue du procès civil, au regard de son importance pour les victimes.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise sur le rejet de la demande de sursis à statuer.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe,
Dans les limites de la saisine de la cour,
Ordonne la disjonction de l'instance à l'encontre de [PI] [MJ], intimé par la société Aréas Dommages ;
Constate l'interruption de l'instance disjointe en raison du décès de [PI] [MJ] ;
Impartit aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance à l'encontre des héritiers ou ayants droit de [PI] [MJ] ou par ces derniers ;
Dit, qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l'instance disjointe sera prononcée ;
Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 24 octobre 2022 ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Aréas Dommages aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE