Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/03551 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VRKX
AFFAIRE :
[L] [I]
C/
S.E.L.A.R.L. AXYME
...
Association AGS CGEA IDF OUEST
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 14 Octobre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 21/01925
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Savine BERNARD
Me Céline DARREAU
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [L] [I]
née le 11 Mai 1979 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Savine BERNARD de la SELARL BERNARD & VIDECOQ, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0138
APPELANTE
****************
S.E.L.A.R.L. AXYME, en la qualité de liquidateur judiciaire de la société CONNECTED WORLD SERVICES
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Céline DARREAU de l'AARPI HERTSLET WOLFER & HEINTZ, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R188, substitué par Me Aurélie DAVOULT, avocat au barreau de PARIS
Association AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non constituée
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Mme Nouha ISSA,
Greffier lors du délibéré : Mme Anne REBOULEAU
FAITS ET PROCEDURE,
Mme [L] [I] a été embauchée, à compter du 2 novembre 2002, selon contrat de travail à durée indéterminée par la société The Phone House, employant habituellement au moins onze salariés.
Par décision du 20 février 2014, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement pour motif économique de Mme [I], eu égard à sa qualité de salariée protégée notamment en tant que délégué syndical.
Par lettre du 24 février 2014, la société The Phone House a notifié à Mme [I] son licenciement pour motif économique dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi.
Mme [I] a été placé en congé de reclassement du 27 février 2014 au 6 mars 2015.
Par jugement du 1er août 2014, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société CONNECTED WORLD SERVICES France, anciennement dénommée The Phone House.
Par un jugement du 6 juin 2017, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision d'autorisation administrative du licenciement de Mme [I].
Par jugement du 10 janvier 2019, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société CONNECTED WORLD SERVICES France.
Par un arrêt définitif du 2 février 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a confirmé le jugement du tribunal administratif du 6 juin 2017.
Le 24 septembre 2021, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour contester son licenciement et demander la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société CONNECTED WORLD SERVICES France de créances au titre d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité sur le fondement de l'article L. 2422-4 du code du travail, outre la garantie de l'AGS.
Par un jugement du 14 octobre 2022, le conseil de prud'hommes a :
- déclaré que le licenciement de Mme [I] n'est pas un licenciement nul ;
- déclaré que le licenciement de Mme [I] est sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société CONNECTED WORLD SERVICES France à payer à Mme [I] une somme de 14 714 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société CONNECTED WORLD SERVICES France à payer à Mme [I] une somme de 8628,03 euros au titre de la perte financière subie ;
- débouté Mme [I] de ses autres demandes ;
- débouté la société CONNECTED WORLD SERVICES France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société CONNECTED WORLD SERVICES France aux dépens ;
- ordonné que ces condamnations soient inscrites au passif de la société CONNECTED WORLD SERVICES France.
Le 28 novembre 2022, Mme [I] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 21 août 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme [I] demande à la cour de :
1) CONFIRMER le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la Société CONNECTED WORLD SERVICES France au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
2) INFIRMER le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses autres demandes et a fixé le quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 14 714 euros et statuant à nouveau :
- INSCRIRE au passif de la Société CONNECTED WORLD SERVICES les créances
suivantes :
* 44 142 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* Sur l'indemnité sur le fondement de l'article L.2422-4 du Code du Travail :
o A titre principal, 93 186 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L.2422-4 du Code du Travail et 9318,60 euros au titre des congés payés afférents
o A titre subsidiaire, 80 037 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L.2422-4 du Code du Travail et 8003,70 euros au titre des congés payés afférents
o A titre infiniment subsidiaire, 64 444 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L.2422-4 du Code du Travail et 6 444,40 euros au titre des congés payés afférents
o A titre infiniment infiniment subsidiaire, 51 295 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L.2422-4 du Code du Travail et 5 129,50 euros au titre des congés payés afférents
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC
- ORDONNER au mandataire liquidateur de produire le bulletin de paie afférent
- JUGER que le paiement de ces créances sera garanti par les AGS et dire le présent arrêt opposable aux AGS.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées 26 avril 2024, auxquelles se reporter pour l'exposé des moyens, la société Axyme, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CONNECTED WORLD SERVICES France, demande à la cour de
1) A TITRE PRINCIPAL
- CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Nanterre en date du 14 octobre 2022 en ce qu'il a jugé que le licenciement de Mme [I] n'est pas un licenciement nul
- INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Nanterre en date du 14 octobre 2022
en ce qu'il a jugé que le licenciement de Mme [I] est sans cause réelle et sérieuse, condamné la société CONNECTED WORLD SERVICES à payer à Mme [I] la somme de 14 714 Euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 8628,03 euros à titre de perte financière, condamné la société CONNECTED WORLD SERVICES aux dépens, ordonné que ces condamnations soient inscrites au passif de la société CONNECTED WORLD SERVICES et, statuant à nouveau :
* JUGER que le licenciement de Mme [I] repose sur une cause réelle et sérieuse,
* En conséquence, DEBOUTER Mme [I] de l'ensemble de ses demandes.
2) A TITRE SUBSIDIAIRE, SI, PAR EXTRAORDINAIRE, LA COUR DE CEANS ENTRAIT EN VOIE DE CONDAMNATION
- INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Nanterre en date du 14 octobre 2022
en ce qu'il a jugé que le licenciement de Mme [I] est sans cause réelle et sérieuse, condamné la société CONNECTED WORLD SERVICES à payer à Mme [I] la somme de 14 714 Euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 8628,03 euros à titre de perte financière, condamné la société CONNECTED WORLD SERVICES aux dépens, ordonné que ces condamnations soient inscrites au passif de la société CONNECTED WORLD SERVICES et :
- Statuant à nouveau sur la perte financière alléguée par Madame [I],
' Principalement, LIMITER une éventuelle condamnation de la société CONNECTED WORLD SERVICES au titre de l'article L. 2422-4 du Code du Travail à la somme maximale de 8.502,38 Euros, avec inscription de cette somme au passif de la société CONNECTED WORLD SERVICES,
' Subsidiairement, CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Nanterre en date du 14 octobre 2022 en ce qu'il a condamné la société CONNECTED WORLD SERVICES à verser à Madame [I] la somme de 8.628,03 Euros au titre de l'article L. 2422-4 du Code du Travail et ordonné que cette somme soit inscrite au passif de la société CONNECTED WORLD SERVICES,
- statuant à nouveau sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
sollicitée par Madame [I],
' Principalement LIMITER le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à une somme symbolique.
' Subsidiairement, CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Nanterre en date du 14 octobre 2022 en ce qu'il a condamné la société CONNECTED WORLD SERVICES à verser à Madame [I] la somme de 14.714 Euros au titre de l'article L. 2422-4 du Code du Travail et ordonné que cette somme soit inscrite au passif de la société CONNECTED WORLD SERVICES,
3) EN TOUT ETAT DE CAUSE
- DEBOUTER Mme [I] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- CONDAMNER Mme [I] à verser à Maître [O] [S], SELARL AXYME, pris en sa qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société CONNECTED WORLD SERVICES, la somme de 2.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- CONDAMNER Mme [I] aux entiers dépens.
L'AGS CGEA d'Île-de-France Ouest, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée à personne le 27 janvier 2023 n'a pas constitué avocat.
Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 23 mai 2024.
SUR CE :
Sur la validité du licenciement :
Mme [I] ne formule aucune demande de nullité du licenciement dans le dispositif de ses conclusions.
Le liquidateur judiciaire de la société CONNECTED WORLD SERVICES France demande la confirmation du jugement sur ce point.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il dit que le licenciement de Mme [I] n'est pas entaché de nullité.
Sur l'indemnité au titre de l'article L. 2422-4 du code du travail :
Aux termes de l'article L. 2422-4 du code du travail : ' Lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L. 2422-1 a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. / L'indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois s'il n'a pas demandé sa réintégration. / Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire'. L'indemnité prévue par l'article L. 2422-4 du code du travail doit correspondre à la totalité du préjudice, tant matériel que moral, subi au cours de la période écoulée entre le licenciement et la réintégration du salarié
En l'espèce, il ressort des débats et des pièces versées que :
- Mme [I], qui ne demande pas sa réintégration, sollicite une indemnité d'éviction seulement pour la période du 26 mai 2014, qui correspond à la date de fin de son préavis (et non à compter de son licenciement), au 6 juin 2017 (date non contestée par le liquidateur judiciaire d'expiration du délai de deux mois suivant la notification du jugement d'annulation de l'autorisation administrative de licenciement) ;
- le salaire dont Mme [I] a été privé pendant cette période doit être pris en compte en net et non en brut, Mme [I] déduisant, dans ses calculs faits à titre subsidiaire, ses revenus perçus en net pendant la période d'éviction. En conséquence, il y a lieu de retenir, sur la base d'un salaire net de référence d'un montant de 1 801,90 euros, comme le soutient à juste titre le liquidateur judiciaire, une perte de salaire pour Mme [I] s'élevant à 68 472,20 euros sur la période en cause ;
- contrairement à ce que soutient l'appelante, il y a lieu de déduire, pour le calcul de l'indemnité en litige, les sommes qu'elle a perçues pendant la période en cause à titre d'allocation de reclassement à compter du 26 mai 2014 puis de salaire et de revenus de remplacement à compter du 1er mars 2015, soit la somme de 41 891euros net, cette indemnité n'étant pas une somme forfaitaire.
Dans ces conditions, il sera fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société CONNECTED WORLD SERVICES France une créance de Mme [I] d'un montant de 26 581,40 euros au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 2422-4 du code du travail et une créance d'un montant de 2 658,14 euros au titre des congés payés afférents,
Le jugement attaqué, qui a débouté Mme [I] de ces demandes, sera infirmé sur ces points.
Sur le bien-fondé du licenciement et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Le salarié protégé qui a été licencié en vertu d'une autorisation administrative qui a été annulée ou rétractée peut demander, dans les deux mois à compter de la notification de la décision d'annulation ou de rétractation, sa réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent. Il a droit, lorsque l'annulation ou la rétractation est devenue définitive, au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration. S'il ne demande pas sa réintégration, il a droit à une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi depuis son licenciement jusqu'à l'expiration du délai de deux mois, et, le cas échéant, aux indemnités dues au salarié selon le droit commun en cas de licenciement, s'il en remplit les conditions.
Aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail : ' Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises '.
En l'espèce, la cour administrative d'appel a confirmé l'annulation de la décision d'autorisation administrative de licenciement au motif que la société The Phone House avait manqué à son obligation de reclassement.
Dans ces conditions, le constat par le juge administratif d'un manquement de l'employeur à l'obligation de reclassement, qui s'impose au juge judiciaire, conduit la cour de céans à confirmer le jugement attaqué en ce qu'il dit que le licenciement de Mme [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Mme [I] est ainsi fondée à réclamer une créance d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne pouvant être inférieure aux salaires des six derniers mois en application de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au moment du licenciement. Eu égard à sa rémunération brute des six derniers mois (14 714 euros), à son ancienneté de onze années complètes, à sa situation postérieure au licenciement, il y a lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire une créance d'un montant de 27 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il statue sur ce chef.
Sur la somme de 8628,03 euros allouée à titre de 'perte financière' :
Les premiers juges ont reconnu une créance à Mme [I] à ce titre alors qu'elle ne la demandait pas et sans aucune motivation.
Mme [I] ne forme aucune demande à ce titre en appel.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement attaqué sur ce point, comme le demande le liquidateur judiciaire, et d'écarter toute créance à ce titre.
Sur la remise d'un bulletin de salaire :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'ordonner au liquidateur judiciaire de la société CONNECTED WORLD SERVICES France de remettre à Mme [I] un bulletin de salaire conforme au présent arrêt. Le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point.
Sur la garantie de l'AGS :
Il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA d'Ile de France Ouest qui ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et de déclarer que l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, la cour alloue au salarié la somme de 2 000 euros. Cette somme sera fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société CONNECTED WORLD SERVICES France.
Les dépens de première instance et d'appel sont mis à la charge du mandataire liquidateur ès qualités. Ils seront pris en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le jugement attaqué sera infirmé sur ces différents points.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il dit que le licenciement de Mme [L] [I] n'est pas nul et est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société CONNECTED WORLD SERVICES France la créance de Mme [L] [I] aux sommes suivantes :
- 27 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 26 581,40 euros au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 2422-4 du code du travail et 2 658,14 euros au titre des congés payés afférents,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel,
Ordonne à la société Axyme, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CONNECTED WORLD SERVICES France, de remettre à Mme [L] [I] un bulletin de salaire conforme au présent arrêt,
Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA d'Ile de France Ouest qui ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et déclare que l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Axyme, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CONNECTED WORLD SERVICES France, aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront pris en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Anne REBOULEAU, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président