Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 23/00428
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/00428
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° RG 23/00428 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XLHV
Minute n° 24/
AFFAIRE :
[U] [R] épouse [S]
C/
[C] [S]
MINISTÈRE PUBLIC
Grosses délivrées
le
à
Me Fouzia BABALI
Me Malika MESRI
Ministère Public
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 19 DÉCEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Sandra HIGELIN, Vice-Présidente
Madame Sarah COUDMANY, Juge
Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 14 novembre 2024 sur rapport de Madame Sarah COUDMANY, Juge conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT:
Contradictoire,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [U] [R] épouse [S]
née le 20 février 1995 à [Localité 7] (Hérault)
DEMEURANT :
Chez Madame [T] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Malika MESRI, avocat au barreau d’Angoulême, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [S]
né le 1er février 1992 à [Localité 7] (Hérault)
DEMEURANT :
Chez Madame [H] [I]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Maître Fouzia BABALI de la SELARL D’AVOCAT BABALI, avocat au barreau de Bordeaux, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE :
MINISTÈRE PUBLIC
Tribunal Judiciaire - Parquet CIVIL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Madame Sophie L’ANGEVIN, Vice-Procureur
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES DEMANDES DES PARTIES
Monsieur [S] et Madame [R] se sont unis en mariage le 11 août 2022 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 8] (Gironde) sans contrat de mariage préalable.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 décembre 2022, Madame [R] a assigné Monsieur [S] devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir prononcer l’annulation de ce mariage au motif que son époux n’était pas animé d’une intention matrimoniale.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Madame [R] demande au tribunal :
-d’annuler le mariage contracté le 11 août 2022 avec Monsieur [S],
-de condamner le défendeur à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts,
-de condamner le défendeur aux entiers dépens de la procédure ainsi qu’à la somme de 1500 euros sur le fondement des articles 700 du Code de Procédure Civile
La demanderesse fait valoir que les époux ne s’étaient pas fréquentés avant le mariage compte-tenu de leurs croyances religieuses et qu’elle était vierge.
Elle affirme que le défaut d’intention matrimoniale de Monsieur [S] est caractérisé par son absence d’implication dans l’achat des meubles nécessaires au domicile conjugal et par le fait qu’à compter de leur emménagement, Monsieur [S] s’est montré distant et évitant, refusant d’avoir des relations intimes avec elle.
Elle est repartie vivre chez ses parents le 4 septembre 2022 indiquant avoir compris qu’il n’avait jamais été animé d’une intention matrimoniale.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Monsieur [S] demande au tribunal :
-de débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes,
-de la condamner aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Tout d’abord, le défendeur fait valoir qu’il connaissait bien Madame [R] avant leur union puisqu’ils sont cousins.
En réponse aux affirmations de la demanderesse, il indique que c’est lui qui a cherché un logement pour le couple et qu’il n’a pas voulu forcer les rapports intimes entre eux souhaitant dans un premier temps partager des moments avec elle.
Ensuite, il explique ses absences du domicile conjugal notamment par son activité professionnelle et fait valoir que la famille de Madame [R] s’est montrée très intrusive. Il ajoute que suite à la célébration du mariage des différends sont apparus entre eux tant dans le mode de vie que dans les convictions religieuses.
Il conclut que la demande d’annulation formée par Madame [R] n’est motivée que par le fait que cette dernière souhaite effacer les traces d’un mariage qu’elle regrette avoir contracté.
Par conclusions en intervention transmises par RPVA le 31 août 2023, le Ministère Public a émis un avis défavorable indiquant que les éléments transmis en demande étaient insuffisants pour démontrer le défaut de consentement de l’époux.
La clôture de la procédure a été prononcée le 10 octobre 2024.
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 14 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort après débats en chambre du Conseil,
DÉBOUTE Madame [U] [R] de sa demande d’annulation de mariage.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE Madame [U] [R] aux dépens.
CONDAMNE Madame [U] [R] à verser à Monsieur [C] [S] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe et par Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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