Cour de cassation, 05 janvier 2023. 21-17.210
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-17.210
Date de décision :
5 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 janvier 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10003 F
Pourvoi n° R 21-17.210
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2023
Mme [H] [T], épouse [N], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 21-17.210 contre l'arrêt rendu le 16 février 2021 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant au président du conseil départemental du Nord, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [T], épouse [N], de la SAS Hannotin Avocats, avocat du président du conseil départemental du Nord, et après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [T], épouse [N] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour Mme [T], épouse [N]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR décidé que la décision de récupération ne porte pas sur les sommes perçues au titre du contrat d'assurance-vie, validant ainsi l'action en récupération des sommes allouées à [I] [D] au titre de l'aide sociale pour la période du 22 mars 2012 au 23 décembre 2015, formée à l'encontre de Mme [N] ;
AUX MOTIFS QU'en vertu des dispositions de l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles, des recours sont exercés, selon le cas, par l'Etat ou le département : 1°) contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire, 2°) contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande, 3°) contre le légataire, 4°) à titre subsidiaire, contre le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie souscrit par le bénéficiaire de l'aide sociale, à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans (
)» ; qu'en l'espèce, la soeur de l'appelante a été hébergée à la résidence «carré d'or» à [Adresse 3] du 22 mars 2012 au 23 décembre 2015, date de son décès et avait sollicité de M. le Président du Conseil départemental de lui accorder le bénéfice d'une prise en charge de ses frais de séjour dans cet établissement ; que la cour observe que la demande de récupération est née le 17 novembre 2017 avec la demande de M. le Président du Conseil départemental du Nord et non au jour du décès de Mme [D] ; que les dispositions de l'article L. 132-8-4° du code de l'action sociale et des familles applicable en l'espèce sont celles en vigueur depuis le 30 décembre 2015 ; que l'argumentation portant sur la non-application de l'alinéa 4 de l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles est donc mal fondée ; que la cour observe encore que la décision de la commission de recours amiable précise dans son dispositif que «la décision de récupération ne porte pas sur les sommes perçues au titre du contrat d'assurance-vie» ; que le courrier du 17 novembre 2017 précisait d'ailleurs très clairement que l'action engagée pour récupérer sa créance s'effectuait dans les limites de l'actif net successoral ; qu'il n'était donc pas question de récupération sur une assurance-vie ; qu'il s'ensuit que l'action engagée par M. le Président du Conseil départemental du Nord est celle prévue à l'alinéa 1er de l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles en ce qu'il vise la succession du bénéficiaire ; que la cour rappelle par ailleurs que le fait que Mme [H] [T], épouse [N], n'ait pas su que le département pouvait engager une action en récupération de l'aide sociale consentie à sa soeur et même qu'elle ait ignoré cette demande, est sans effet sur la possibilité pour celui-ci d'engager son action récursoire ; qu'il ne pèse sur le département aucune obligation légale d'information à ce titre ; que Mme [H] [T], épouse [N], n'établit ni même n'invoque un état d'impécuniosité qui l'empêcherait de rembourser la somme sollicitée, et ce dans les limites de l'actif successoral ;
1) ALORS QUE l'Etat ou le département ne peut exercer un recours en récupération des sommes avancées au titre de l'aide sociale que contre la succession du bénéficiaire ; que dans son recours du 26 décembre 2017, Mme [N] soutenait que «les petits-enfants (de [I] [D]) étaient les héritiers» ; que pour valider l'action en récupération des sommes allouées à [I] [D] au titre de l'aide sociale pour la période du 22 mars 2012 au 23 décembre 2015, à l'encontre de Mme [N], la cour d'appel s'est bornée à relever qu'elle était la soeur de [I] [D], bénéficiaire de l'aide sociale, et «qu'un courrier du 23 octobre 2017 de l'Agss de l'Udaf, chargée de la tutelle de Mme [D], fait apparaître que Mme [N] [H] est la bénéficiaire de l'assurance-vie de Mme [D], pour un montant de 16.701,26 euros» (cf. décision du 13 novembre 2018, p. 1) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé la qualité d'héritière de Mme [N], a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles ;
2) ALORS, en toute hypothèse, QUE l'Etat ou le département peut exercer un recours en récupération des sommes avancées au titre de l'aide sociale, contre la succession du bénéficiaire, dans les limites de l'actif net successoral ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a observé «qu'un courrier du 23 octobre 2017 de l'Agss de l'Udaf, chargée de la tutelle de Mme [D], fait apparaître que Mme [N] [H] est la bénéficiaire de l'assurance-vie de Mme [D], pour un montant de 16.701,26 euros» (cf. décision du 13 novembre 2018, p. 1) ; qu'elle a également relevé que la décision de la commission de recours amiable précisait dans son dispositif que «la décision de récupération ne porte pas sur les sommes perçues au titre du contrat d'assurance-vie» et que «le courrier du 17 novembre 2017 précisait d'ailleurs très clairement que l'action engagée pour récupérer sa créance s'effectuait dans les limites de l'actif net successoral», de sorte qu'«il n'était donc pas question de récupération sur une assurance-vie» (cf. arrêt, p. 4) ; qu'en se bornant à indiquer que «Mme [H] [T], épouse [N], n'établit ni même n'invoque un état d'impécuniosité qui l'empêcherait de rembourser la somme sollicitée, et ce dans les limites de l'actif successoral» (cf. arrêt, p. 4), la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'existence d'un actif net successoral au profit de Mme [N], sur lequel pouvait s'exercer la récupération des sommes allouées à [I] [D] au titre de l'aide sociale, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles.
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