Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 19/01348 - N° Portalis DB3Z-W-B7D-FGWB
NAC : 53B
JUGEMENT CIVIL
DU 25 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L A REUNION “CRCAMR”,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Amina GARNAULT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS
M. [Y] [U] [K] [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [F] [J]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Julien BARRACO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 25.02.2025
CCC délivrée le :
à Me Julien BARRACO, Me Amina GARNAULT, Me Jacques HOARAU
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 Janvier 2025.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 25 Février 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, du 25 Février 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant actes sous signatures privées en date du 22 décembre 2011, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA RÉUNION (ci-après CRCAMR) a consenti à la société civile d’exploitation agricole [H] (SCEA [H]), deux prêts professionnels n°90025837853 et n°90025838126, pour des montants respectifs de 209.600 euros et 67.977 euros au taux de 5,91% sur une durée de 60 mois.
Messieurs [Y] [O] et [F] [J] s’en étaient porté cautions solidaires, le 21 décembre 2011, dans la limite chacun d’eux, de la somme de 272.480 euros pour le premier prêt et de la somme de 88.370,10 euros pour le deuxième prêt.
Suivant acte sous signature privée du 23 mars 2012, la CRCAMR a consenti à la SCEA [H] un troisième prêt professionnel n° 90026235977 pour un montant de 52.500 euros, au taux de 6,91% pour une durée de 60 mois.
Monsieur [Y] [O] s’en était porté caution solidaire, le 12 mars 2012, dans la limite de 68.250 euros.
Suivant acte de cession en date des 25 mai et 31 août 2012, Messieurs [O] et [J], ainsi que les autres associés de la SCEA [H], ont cédé leurs parts du capital social à Monsieur [T], qui en devenait l’associé unique et gérant.
La SCEA [H] a été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de grande instance de Saint-Pierre en date du 4 juin 2013. La CRCAMR a déclaré sa créance pour admission au passif de la procédure collective le 2 août 2013. Un plan de redressement a été homologué par jugement en date du 9 décembre 2014.
Faisant grief à la SCEA [H] de ne plus avoir honoré le remboursement de ces prêts à compter du mois de décembre 2013, la CRCAMR a, suivant actes d’huissier délivrés le 5 mars 2019, assigné Messieurs [Y] [O] et [F] [J] devant le Tribunal judiciaire de Saint-Denis afin d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes de 210.628,97€ et 81.325,23€ s’agissant, respectivement, des prêts professionnels n°90025837853 et n°90025838126.
Sur cette assignation, Messieurs [Y] [O] et [F] [J] ont constitué avocat.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 6 juin 2024, la CRCAMR demande au Tribunal de :
REJETER les fins de non-recevoir tirés du défaut d'exigibilité et de la prescription soulevées par Monsieur [Y] [O] et Monsieur [F] [J] ;DÉBOUTER Monsieur [Y] [O] et Monsieur [F] [J] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;CONDAMNER solidairement, au titre du prêt n° 90025837853, Monsieur [Y] [O] et Monsieur [F] [J], ès qualité de cautions solidaires de la SCEA [H], à payer à la CRCAMR, suivant décompte arrêté au 29.01.2019, la somme totale de Deux cent dix mille six cent vingt-huit euros et quatre-vingt-dix-sept cents (210.628,97€), montant à augmenter des intérêts de retard jusqu'au parfait paiement et décomposé comme suit :Prêt professionnel n°90025837853 de 209.600,00 euros
- Capital échu impayé .............................................139.362,08 €
- Intérêts nominaux échus au taux de 5,91% ...........18.340,83 €
- Intérêts de retard ....................................................52.926 06 €
- Intérêts de retard à compter du 29.01.2019 .............MÉMOIRE
TOTAL ................................................................210.628,97 €
CONDAMNER solidairement, au titre du prêt n°90025838126, Monsieur [Y] [O] et Monsieur [F] [J], ès qualité de cautions solidaires de la SCEA [H], à payer à la CRCAMR, suivant décompte arrêté au 29.01.2019, la somme totale de Quatre-vingt-un mille trois cent vingt-cinq euros et vingt-trois cents (81.325,23 €), montant à augmenter des intérêts de retard jusqu'au parfait paiement et décomposé comme suit :Prêt professionnel n°90025838126 de 67.977,00 euros
- Capital échu impayé ............................................. 53.346,94 €
- Intérêts nominaux échus au taux de 5,91% ...........8.108,09 €
- Intérêts de retard.....................................................19.870,20 €
- Intérêts de retard à compter du 29.01.2019 ..............MÉMOIRE
TOTAL .............................................................81.325,23 €
CONDAMNER au titre du prêt n°9002623 5977, Monsieur [Y] [O], ès qualité de caution solidaire de la SCEA [H], à payer à la CRCAMR, suivant décompte arrêté au 29.01.2019, la somme totale de Soixante-huit mille cent soixante-dix-huit euros et quinze cents (68.178,15 €), montant à augmenter des intérêts de retard jusqu'au parfait paiement et décomposé comme suit :Prêt professionnel n°90026235977 de 52.500,00 euros- Capital échu impayé ..............................................42.263,86 €
- Intérêts nominaux échus au taux de 6,91% .............7.739,36 €
- Intérêts de retard ....................................................18.174,93 €
- Intérêts de retard à compter du 29.01.2019 ..............MÉMOIRE
TOTAL .............................................................68.178,15 €
Subsidiairement,
CANTONNER la déchéance du droit aux intérêts aux seuls intérêts échus entre:2017 et 2019 en ce qui concerne Monsieur [O] ;2016 et 2019 en ce qui concerne Monsieur [J] ;
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] [O] et Monsieur [F] [J] ès qualité de cautions solidaires de la SCEA [H], à payer à la CRCAMR la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;CONDAMNER solidairement les mêmes aux frais ainsi qu'aux entiers dépens.
En défense, en l’état de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 12 novembre 2021, Monsieur [O] sollicite du tribunal de :
Juger irrecevable l'action en paiement de la somme totale de 358.419,65 euros, du CRÉDIT AGRICOLE engagée contre Monsieur [Y] [O], ès-qualité de caution de la SCEA [H] alors qu'elle lui est payée selon les calendriers convenus dans les trois prêts en cause ;Juger prescrite l'action du Crédit Agricole et le débouter de toutes ses demandes ; à tout le moins juger prescrite l'action en recouvrement des sommes exigibles antérieurement à la date du 5 mars 2014 ;Juger que toutes les sommes payées par la SCEA SA\/ANNA seront, dans ses rapports avec Monsieur [Y] [O], ès qualité de caution, déduites des montants en capital de chacun des trois prêts ;Condamner le Crédit Agricole à payer à Monsieur [Y] [O] la somme de 400.000 euros à titre de dommages et intérêts qui se compenseront avec les sommes exigibles en principal, intérêts et accessoires ;Condamner la banque à payer à Monsieur [Y] [O] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner la banque aux dépens, dont distraction au profit de Maitre Jacques HOARAU, avocat aux offres de droit et faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 5 avril 2024, Monsieur [J] sollicite le Tribunal de :
Juger irrecevable l'action en paiement de la somme totale de 291954.2 euros, du CRÉDIT AGRICOLE engagée contre Monsieur [F] [J], ès-qualité de caution de la SCEA [H] alors qu'elle lui est payée selon les calendriers convenus dans les deux prêts en cause ;Juger irrecevable l'action en paiement, du CRÉDIT AGRICOLE engagée contre M. [J], es qualité de caution de la SCEA [H] en ce qu’elle est fondée sur un jugement en date du 9 décembre 2014 contredit par un jugement du 2 mars 2021 ;Juger prescrite l'action du Crédit Agricole et le débouter de toutes ses demandes ; à tout le moins juger prescrite l'action en recouvrement des sommes exigibles antérieurement à la date du 5 mars 2014 ;Juger que faute par le Crédit Agricole de s'être conformé aux prescriptions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier toutes les sommes payées par la SCEA [H] seront, dans ses rapports avec Monsieur [F] [J], ès qualité de caution, déduites des montants en capital de chacun des deux prêts du fait que les intérêts contractuels exigibles ne pouvant pas lui être réclamés ;Juger que le Crédit Agricole a failli à son obligation de mise en garde de Monsieur [J], ès qualité de caution, lors de ses engagements dans le cadre des deux prêts accordés à la SCEA [H] ; et juger qu'il a ainsi commis une faute envers Monsieur [F] [J] ;Condamner le Crédit Agricole à payer à Monsieur [F] [J] la somme de 400.000 euros à titre de dommages et intérêts qui se compenseront avec les sommes exigibles en principal, intérêts et accessoires ;Condamner la banque à payer à Monsieur [F] [J] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner la banque aux dépens, dont distraction au profit de Maître Julien BARRACO, avocat aux offres de droit et faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour le surplus des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2024, a fixé la date de dépôt des dossiers au greffe le 27 janvier 2025 et la date de mise à disposition du jugement au 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 753 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’affaire, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation ; le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
De plus, il doit être rappelé que l'article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il en résulte que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige. Aussi, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger, donner acte ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat, bien que cette solution n’emporte pas une irrecevabilité automatique des prétentions ainsi formulée.
Sur les fins de non-recevoir
Si l’article 789 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2019-1333 donne compétence exclusive au juge de la mise en état pour trancher des fins de non-recevoir, il ne s’applique que pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, l’instance ayant été introduite le 5 mars 2019, seul le tribunal statuant au fond a compétence pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées.
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pur défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 123 du code de procédure civile dispose : « les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt ».
En application de l’article 124 de ce code, les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque n’ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse.
Sur le défaut d’intérêt à agir du demandeur et la prescription de son action
Règle de droit commun, l’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En matière de cautionnement, le point de départ du délai de prescription, à défaut de clause particulière, se situe au jour où l'obligation principale est exigible.
Par ailleurs, l’article L. 631-20 du code de commerce, dans sa version applicable aux faits de l’affaire, dispose que les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie ne peuvent se prévaloir des dispositions du plan de redressement.
Messieurs [J] et [O] font grief à la CRCAMR de ne pas avoir d’intérêt à agir à leur encontre alors que les prêts litigieux feraient l’objet de remboursements réguliers tel que le prévoirait le plan de redressement judiciaire de la SCEA [H] adopté par jugement en date du 9 décembre 2014. Ils ajoutent que seule la déchéance du terme prononcée par la banque à l’égard du cautionné rendrait exigibles les sommes dues auprès de la caution.
Ils soutiennent, en outre, que la prescription de l’action de la banque aurait commencé à courir à compter du dépôt de sa déclaration de créance à la procédure collective de la SCEA [H], intervenu 2 août 2013.
Pour sa part, la banque considère que l'intervention du jugement du 9 décembre 2014 serait sans conséquence sur l'exigibilité des crédits, car la déclaration de créance du 2 août 2013 n’aurait pas entraîné la déchéance du terme. Elle ajoute que, en tout état de cause, Messieurs [J] et [O], en leur qualité de cautions solidaire, ne seraient pas fondés à se prévaloir du dispositif adopté par le plan de redressement dont bénéficie le débiteur principal. Les termes contractuels des prêts (60 mois) auraient toutefois été atteints les 22 décembre 2016 et 23 mars 2017, de sorte que les montants restant dûs seraient exigibles. Ces termes constitueraient le point de départ de la prescription quinquennale de son action.
En l’espèce, il est constant pour ne faire l’objet d’aucune contestation que la CRCAMR n’a pas procédé à la déchéance du terme des prêts litigieux. De même, il résulte du jugement du 9 décembre 2014 homologuant le plan de redressement de la SCEA [H] une poursuite des prêts aux modalités initiales avec report des échéances impayées en fin de contrat.
Les contrats de prêts professionnels n° 90025837853, n° 90025838126 et n° 90026235977, consentis pour 60 mois, sont toutefois arrivés à terme, respectivement, les 21 décembre 2016 et 12 mars 2017.
Le report des échéances gelées en fin de contrat résulte des modalités du plan de redressement de la SCEA [H] et Messieurs [J] et [O], en qualité de cautions, ne peuvent s’en prévaloir en application de l’article L. 631-20 du code de commerce précité.
La clause d’exigibilité convenue aux contrats de cautionnements ne lie pas l’engagement des cautions au prononcé d’une déchéance du terme des prêts, mais bien « au cas de défaillance du cautionné ».
La prescription de l’action en paiement de la banque n’a donc commencé à courir qu’à compter des 21 décembre 2016 et 12 mars 2017, date d’arrivée à terme des prêts, sans remboursement intégral ni déchéance. Son action n’était donc pas prescrite lorsqu’elle a engagé la présente instance le 5 mars 2019.
La CRCAMR verse aux débats l’état des sommes dues au 29 janvier 2019, faisant apparaître des encours en capital de 139.362,08 euros s’agissant du prêt professionnel n° 90025837853, 53.346,94 euros s’agissant du prêt professionnel n°90025838126, 42.263,86 euros s’agissant du prêt professionnel n°90026235977, avec des échéances en retard se cumulant de 2012 à 2016.
Elle justifie donc d’un intérêt à agir contre les cautions, alors que le cautionné se trouvait toujours débiteur au 29 janvier 2019.
En outre, Messieurs [J] et [O], qui se contentent de l’alléguer, ne justifient pas du remboursement régulier des échéances par la SCEA [H].
En conséquent, leurs fins de non-recevoir tirées d’un défaut d’intérêt à agir de la banque à leur encontre ainsi que d’une prescription de l’action de cette dernière seront rejetées.
Sur le jugement du 2 mars 2021
Monsieur [J] entend se prévaloir de ce qu’un jugement en date du 2 mars 2021 aurait prononcé la liquidation judiciaire de la SCEA [H]. Celui-ci contredirait le jugement du 9 décembre 2014 sur lequel serait fondé la demande en paiement de la banque.
Néanmoins, force est de constater que la CRCAMR ne fonde pas son action en paiement sur le jugement du 9 décembre 2014 portant homologation du plan de redressement de la SCEA [H], mais bien sur l’arrivée à terme sans remboursement intégral des trois contrats de prêts litigieux et les contrats de cautionnements afférents.
En outre, il sera souligné que le jugement invoqué du 2 mars 2021 n’est même pas produit aux débats, pas davantage que la publication au BODACC correspondante, de sorte que Monsieur [J] échoue dans l’établissement des faits nécessaires au succès de sa prétention.
Cette fin de non-recevoir sera donc également rejetée.
Sur les demandes en paiement de la CRCAMR à l’encontre de Monsieur [O] et Monsieur [J]
En l’espèce, la CRCAMR sollicite de voir Messieurs [J] et [O] condamnés au paiement solidaire des soldes des prêts professionnels n° 90025837853, n° 90025838126 ainsi que Monsieur [O] seulement s’agissant du solde du prêt professionnel n°90026235977, arrêtés au 29 janvier 2019.
Messieurs [J] et [O] s’étaient portés cautions solidaires de ces prêts, renonçant ainsi à tout bénéfice de discussion ou vaine poursuite préalable de l’emprunteur.
Ils entendent toutefois opposer à la banque des manquements à son devoir de mise en garde contre le risque de surendettement ainsi qu’à son obligation d’information annuelle des sommes cautionnées.
Sur le devoir de mise en garde contre le risque de surendettement
L’article 1147 du code civil disposait, dans sa version applicable aux contrats de cautionnement de prêt professionnels conclus en 2011 et 2012, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
En l’espèce, Messieurs [O] et [J] font grief à la CRCAMR d’avoir manqué au devoir de mise en garde lui incombat.
Soutenant ne pas avoir cautionné en qualité de professionnels avertis susceptibles d'apprécier seuls la portée de leurs engagements, ils reprochent à la CRCAMR de ne pas les avoir mis en garde au regard de leurs capacités financières et des risques de l’endettement né de l'octroi des prêts litigieux. Ils exposent ainsi ne pas avoir bénéficié d’informations et de mises en garde suffisantes quant aux risques encourus au regard de leurs capacités financières personnelles et quant aux risques de défaillance de la société emprunteuse.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [J] produit un avis d’impôts sur les revenus pour l’année 2011 faisant état d’un revenu imposable de 36 191 euros. Il produit également une attestation de la CRCAMR s’agissant d’un prêt immobilier personnel d’un montant de 300.000 euros sur 240 mois conclu le 6 janvier 2010 ainsi que l’échéancier faisant état d’échéances mensuelles de 1.656,29 euros.
En réponse, la CRCAMR admet qu’il lui incombe un devoir de se renseigner sur les capacités financières de la caution, ce qu’elle soutient avoir fait.
Elle admet également qu’il lui incombe un devoir de mise en garde de la caution s’agissant du risque d'endettement née de la garantie consentie, ce, exclusivement lorsqu’un tel risque s'évincerait des renseignement fournis par la caution sur ses capacités financières.
Elle soutient toutefois que la sanction de l’inexécution de ces obligations de mise en garde serait conditionnée à la preuve rapportée de ce que le cautionné ait effectivement présenté un risque particulier d'endettement au regard de ses ressources.
Elle produit les formulaires de renseignements patrimoniaux établis par Messieurs [J] et [O], respectivement les 15 et 18 novembre 2011, concernant les prêts professionnels n° 90025837853 et n° 90025838126, ainsi que le formulaire de Monsieur [O] en date du 4 janvier 2012 concernant le prêt n°90026235977.
Il ressort des éléments du dossier que Monsieur [J] disposait, lors de la conclusion de son contrat de cautionnement le 21 décembre 2011, d’un revenu imposable de 36 191 euros en 2011. Il avait déclaré et la banque avait retenu, s’agissant des prêts professionnels n° 90025837853 et n° 90025838126 :
1.900 euros de ressources ;
et 2.700 euros de ressources de conjoint ;
pour 1.600 euros de charge de prêt ;
et 4.329 euros de charges du prêt cautionné ;
soit, un disponible mensuel de – 4029 euros (manifestement, il faut lire – 1329).
S’agissant de Monsieur [O], qui ne produit aucun élément au soutien de sa prétention, il résulte des pièces du dossier que ce dernier avait déclaré et la banque avait retenu, s’agissant des prêts professionnels n° 90025837853 et n° 90025838126 :
4212 euros de ressources ;
pour 546 euros de charge de prêts ;
et 4.329 euros de charges du prêt cautionné,
soit, un disponible mensuel de – 663 euros.
Il avait également déclaré être propriétaire de biens immobiliers pour une valeur d’environ 650.000 euros pour des capitaux restant dus d’emprunts d’un montant de 35.013 euros.
Il avait déclaré et la banque avait retenu, s’agissant du prêt professionnel n° 90026235977 :
4500 euros de ressources ;
pour 5.355 euros de charge de prêts ;
et 947 euros de charges du prêt cautionné,
soit, un disponible mensuel de 0 euros (manifestement, lire – 1802).
Il avait alors déclaré être propriétaire de biens immobiliers pour une valeur d’environ 520.000 euros et une absence d’engagements financiers en cours (absence de capital restant dû de prêts).
Au-delà d’un taux d’effort de 30%, et en l’absence de biens, il y a lieu de considérer qu’il incombe à la banque un devoir particulier de mise en garde. Ce taux d’effort, calculé sur les revenus, doit être pondéré en présence de biens.
En outre, la CRCAMR ne conteste pas l’application de l'article L.341-4 du code de la consommation, dans sa version applicable, aux contrats de cautionnements litigieux.
Or, il résulte des énonciations qui précèdent que le taux d’effort de Monsieur [J] était manifestement atteint lorsqu’il a conclu les cautionnements de prêts litigieux, tant au regard des éléments en possession de la banque, qu’au regard de la réalité de sa situation de l’époque tel qu’elle est attestée par les pièces produites. La CRCMAR ne rapporte pas la preuve de ce que les revenus et biens actuels de Monsieur [J] lui permettraient de faire face à ses obligations.
S’agissant de Monsieur [O], les éléments en possession de la banque tels qu’ils résultaient de ses déclarations ne permettent pas d’établir l’existence d’une disproportion manifeste entre ses biens, revenus et le cautionnement consenti. En effet, son taux d’effort maximum doit nécessairement être pondéré par sa détention d’un patrimoine immobilier d’une valeur supérieure aux sommes cautionnées. En outre, il ne produit aucun élément permettant d’établir la réalité de sa situation financière au jour des cautionnements.
Partant, il incombait à la banque un devoir particulier de vigilance et de mise en garde à l’endroit de Monsieur [J] seulement. Monsieur [O] sera débouté de sa demande de ce chef.
Monsieur [J] développe son argumentaire autour des articles 1147 du code civil et L. 341-4 du code de la consommation, dans leurs versions applicables au litige. Il en conclut que, ayant présenté une disparité importante entre ses revenus, son patrimoine et les engagements qu’il contractait, la banque devrait être privée des cautionnements dont elle se prévaut. Toutefois, au dispositif de ses dernières conclusions, Monsieur [J], au visa de l'article 1147 du code civil, sollicite qu’il soit jugé que le Crédit Agricole a failli à son obligation de mise en garde, commettant une faute, et l’octroi d’une somme de 400.000 euros à titre de dommages et intérêts à compenser avec les sommes exigibles par la banque. Conformément aux dispositions de l’article 753 du code de procédure civile applicable au litige, le tribunal n’est saisi que de cette demande indemnitaire, la seule formulée au dispositif des dernières écritures de Monsieur [J].
S’agissant du préjudice résultant du manquement de la banque à son devoir de mise en garde, il ne saurait être constitué que de la perte de chance de ne pas souscrire un engagement disproportionné. En l’espèce, compte tenu de l’absence totale de revenu disponible pour faire face à ses engagements, son endettement excédant déjà de plus de mille euros ses revenus, l’absence de mise en garde a fait perdre à monsieur [J] la chance de renoncer à souscrire les cautionnements litigieux, qui sera fixée à 90%.
Sur l’obligation d’information de la caution
L’article L. 313-22 du code monétaire et financier dispose, dans sa version applicable aux faits de l’affaire, « Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ».
L’interprétation de cette disposition doit conduire à retenir que l'information de la caution est un fait juridique dont la preuve peut être rapportée par tout moyen, la notification de cette information n'étant soumise à aucun formalisme et l'établissement de crédit n'ayant pas à prouver que la caution a effectivement reçu l'information envoyée. Il appartient néanmoins aux établissements de crédit et aux sociétés de financement de justifier de l'accomplissement des formalités légalement prévues et la seule production de la copie de lettres d'information ne suffit pas à justifier de leur envoi.
En l’espèce, Messieurs [O] et [J] font grief à la CRCAMR d’avoir manqué à son obligation d’information. Ils sollicitent en conséquence que toutes les sommes payées par la SCEA [H] soient déduites des montants en capital de chacun des prêts, les intérêts contractuels exigibles ne pouvant pas leur être réclamés.
La banque soutient avoir satisfait à son obligation d’information. Elle produit :
Concernant Monsieur [O], des lettres d’informations des 26 février 2014, 26 février 2015, 10 mars 2016, 7 mars 2017 et 12 février 2018, s’agissant des informations concernant, respectivement, les années 2013 à 2017 ;Concernant Monsieur [J], des lettres d’informations des 13 mars 2013, 26 février 2014 et 26 février 2015 s’agissant des informations concernant, respectivement, les années 2012 à 2014.
Justifiant de l’envoi de ces courriers, la CRCAMR produit deux constats d’huissier en date des 17 mars 2016 et 22 mars 2017, rapportant l’envoi massif de courriers d’informations des cautions à un certain listing de clients de l’institution. Cependant, le listing de clients n’est pas produit, de sorte que le constat d’huissier produit est impropre à établir la preuve de l’envoi des courriers litigieux à Messieurs [O] et [J].
Partant, la CRCAMR échoue dans l’établissement des faits qui lui incombe et il sera fait droit à la demande de déchéance des intérêts conventionnels formée par Messieurs [O] et [J]. Cette déchéance courra jusqu’au 5 mars 2019, date de délivrance de l’assignation, à laquelle les cautions ont été informées du montant des encours.
Sur les sommes à devoir
Au regard de ce qui précède et de l’état des sommes restant dues par la SCEA [H] au titre des emprunts litigieux, arrêtées à la date du 29 janvier 2019, il sera fait droit à la demande en paiement de la CRCAMR formée contre Messieurs [J] et [O] pour :
- s’agissant du prêt n°90025837853 :
* en principal, la somme de 139.362,08 euros
* outre les intérêts de retard au taux conventionnel de 10,91% à compter du 5 mars 2019 (qui pour mémoire s’élèvent à ce jour à 90 976,48 euros) ;
- s’agissant du prêt n°90025838126 :
* en principal, la somme de 53.346,94 euros
* outre les intérêts de retard au taux conventionnel de 10,91% à compter du 5 mars 2019 (qui pour mémoire s’élèvent à ce jour à 34 825,23 euros).
Il sera précisé que, les cautions n’ayant pas souscrit leur engagement de caution dans un acte unique instituant une solidarité entre elles, mais seulement une solidarité avec le débiteur principal, la condamnation ne saurait être que in solidum.
S’agissant du prêt n°90026235977, il sera fait droit aux demandes de la CRCAMR formée contre Monsieur [O] pour 42.263,86 euros, outre les intérêts de retard au taux conventionnel de 11,91% à compter du 5 mars 2019, qui pour mémoire s’élèvent à 27 590,12 euros à ce jour.
En outre, la CRCAMR sera condamnée au paiement de dommages-intérêts d’un montant de 286 659,65 euros à Monsieur [J], correspondant à 90% des sommes pour lesquelles il a perdu une chance de ne pas se porter caution. Le tribunal ordonne, comme le demande Monsieur [J], la compensation de cette somme avec la créance dont est titulaire la banque sur lui au titre du cautionnement des prêts professionnels n°90025837853 et 90025838126.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’issue du litige et l’équité commandent de condamner la CRCAMR à payer la moitié des dépens de l’instance ainsi que de justes frais irrépétibles à Monsieur [J].
Les mêmes considérations conduisent à condamner Monsieur [O] à s’acquitter des justes frais irrépétibles de la CRCAMR, outre l’autre moitié des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée d’un défaut d’intérêt à agir du demandeur ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée d’une prescription de l’action du demandeur ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [J] de sa demande tendant à voir juger irrecevable l'action en paiement de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA RÉUNION en ce qu’elle est fondée sur un jugement en date du 9 décembre 2014 contredit par un jugement du 2 mars 2021 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA RÉUNION à l’encontre de Monsieur [Y] [O] au titre de son cautionnement des contrats de prêts professionnels n°90025837853 et n°90025838126 conclus le 22 décembre 2011 par la société civile d’exploitation agricole [H], et ce jusqu’au 5 mars 2019 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA RÉUNION à l’encontre de Monsieur [Y] [O] au titre de son cautionnement du contrat de prêt professionnel n°90026235977 conclu le 23 mars 2012 par la société civile d’exploitation agricole [H], et ce jusqu’au 5 mars 2019 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA RÉUNION à l’encontre de Monsieur [F] [J] au titre de son cautionnement des contrats de prêts professionnels n°90025837853 et n°90025838126 conclus le 22 décembre 2011 par la société civile d’exploitation agricole [H], et ce jusqu’au 5 mars 2019;
CONDAMNE, in solidum, Monsieur [Y] [O] et Monsieur [F] [J], ès qualité de cautions solidaires de la société civile d’exploitation agricole [H] au titre du prêt professionnel n°90025837853, à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA RÉUNION la somme de 139.362,08€ (cent trente-neuf mille trois cent soixante-deux euros et huit centimes) en principal, avec intérêts de retard au taux conventionnel de 10,91% à compter du 5 mars 2019, dans la limite de 272.480 euros ;
CONDAMNE, in solidum, Monsieur [Y] [O] et Monsieur [F] [J], ès qualité de cautions solidaires de la société civile d’exploitation agricole [H] au titre du prêt professionnel n°90025838126, à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA RÉUNION la somme de 53.346,94€ (cinquante-trois mille trois cent quarante-six euros et quatre-vingt-quatorze centimes), avec intérêts de retard au taux conventionnel de 10,91% à compter du 5 mars 2019, dans la limite de 88.370,10 euros ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [O], ès qualité de caution solidaire de la société civile d’exploitation agricole [H] au titre du prêt professionnel n°90026235977, à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA RÉUNION la somme de 42.263,86€ (quarante-deux mille deux cent soixante-trois euros et quatre-vingt-six centimes), avec intérêts de retard au taux conventionnel de 11,91% à compter du 5 mars 2019, dans la limite de 68.250 euros ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [O] de sa demande de condamner la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA RÉUNION à lui payer la somme de 400.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA RÉUNION à verser à Monsieur [F] [J] une somme de 286 659,65€ (deux cent quatre-vingt-six mille six cent cinquante-neuf euros et soixante-cinq centimes) de dommages et intérêts ;
ORDONNE la compensation de cette somme avec la créance dont la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA RÉUNION est titulaire sur Monsieur [F] [J] ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [O] à la moitié des dépens ;
CONDAMNE la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA RÉUNION à l’autre moitié des dépens, dont distraction au profit de Maître Julien BARRACO, avocat aux offres de droit et faire application de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA RÉUNION à payer à Monsieur [F] [J] une somme de 1.500 (mille cinq-cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [O] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA RÉUNION la somme de 1.500 (mille cinq-cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le présent jugement a été signé par Sophie PARAT, Vice-présidente et Isabelle SOUNDRON, Greffière.
La Greffière, La Vice-présidente