Cour de cassation, 03 juin 1986. 85-11.938
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-11.938
Date de décision :
3 juin 1986
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 janvier 1985), qu'après la mise en liquidation des biens de M. X..., le 12 octobre 1982, la Banque Hypothécaire Européenne (la banque), créancier bénéficiaire d'un nantissement, a produit au passif pour une somme déterminée outre " les intérêts postérieurs à la date du 12 octobre 1982 et autres accessoires étant à porter pour mémoire " ; qu'après l'admission à titre privilégié de la seule créance principale, la banque a formé une réclamation pour obtenir son admission au titre des intérêts et accessoires échus après le jugement ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir rejeté cette réclamation alors, selon le pourvoi, que, d'une part, si la créance produite est contestée en tout ou partie, le syndic doit en avertir le créancier par pli recommandé ; qu'en ne recherchant pas si le syndic, pour rejeter la production " pour mémoire " des intérêts échus postérieurement au jugement avait averti le créancier, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article 48 du décret du 22 décembre 1967, alors que, d'autre part, le créancier titulaire d'une sûreté spéciale tient de la loi, le droit de percevoir les intérêts de sa créance échus postérieurement au jugement ; que le montant de ces intérêts ne peut être déterminé lors de la production ; qu'une production " pour mémoire " manifeste clairement l'intention du créancier de bénéficier des intérêts échus après le jugement et que leur mode de calcul est identique à celui des intérêts échus avant le jugement ; qu'en privant le créancier du droit aux intérêts échus après le jugement, la Cour d'appel a violé l'article 39 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Mais attendu qu'en application de l'article 45 du décret du 22 décembre 1967 les créanciers doivent remettre au syndic " une déclaration du montant des sommes réclamées avec un bordereau récapitulatif des pièces produites à l'appui " ; que l'arrêt constate que pour les sommes échues après l'ouverture de la procédure collective, la banque s'était abstenue de liquider à titre provisionnel les sommes réclamées et n'avait fourni aucune précision sur le mode de calcul des intérêts ainsi que sur la nature des autres accessoires ; qu'ayant exactement déduit de ces constatations que la créance litigieuse n'avait pas été produite dans le délai légal, la Cour d'appel a pu écarter la réclamation de la banque sans encourir les griefs du pourvoi ; que le moyen n'est fondé ni en sa première branche, ni en sa seconde branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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