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Cour de cassation, 22 mars 1994. 92-16.161

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.161

Date de décision :

22 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., Marde Y..., demeurant commune Ango n° 181 à Sainte-Suzanne (La Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1992 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) (1re chambre), au profit : 1 / de Mme Marie, Vincente A... Z..., épouse Candapin, demeurant ... à Saint-Pierre (La Réunion), 2 / de M. Alain Y..., demeurant ... à Saint-Pierre (La Réunion), 3 / de Mlle Marie Chantal Y..., demeurant ... à Saint-Pierre (La Réunion), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Antoine Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Zeganadin Z..., de M. Alain Y... et de Mlle Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que, recherchant la commune intention des parties et retenant que celles-ci envisageaient que la réalisation de la condition suspensive soit très proche, puisque le bénéficiaire de la promesse avait déjà versé l'intégralité du prix de vente et qu'aucune indexation ou réactualisation de ce prix n'avait été prévue, la cour d'appel, qui a relevé que près de quatorze ans s'étaient écoulés depuis la date de la convention litigieuse, a, sans contradiction, légalement justifié sa décision déclarant caduque la promesse de vente ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Antoine Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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