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Cour de cassation, 18 février 2016. 14-25.986

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-25.986

Date de décision :

18 février 2016

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Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 février 2016 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10195 F Pourvoi n° K 14-25.986 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [L] [G], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2014 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Kverneland Group Les Landes Genusson, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [G], de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Kverneland Group Les Landes Genusson ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [G] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit le licenciement exactement fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE la société Kverneland a exprimé à M. [G] « son désaccord sur son type de management et de communication au sein de l'entreprise » en lui reprochant de « rencontrer régulièrement depuis plus d'un an, en tant que responsable de production, des problèmes de communication avec ses collaborateurs directs ou indirects, ses collègues du comité de direction, plus rarement avec sa hiérarchie directe ou indirecte, par e-mails agressifs ou discourtois, accrochages verbaux, comportement stressant, manque de convivialité » ; qu'elle a ajouté que « son style de management était décrié par bon nombre de collaborateurs et de collègues » compte tenu dans la gestion quotidienne tant de l'insuffisance de réponses, de contacts et de soutien à ses équipes que de l'organisation de réunions inefficaces « ce qui lui avait fait perdre toute crédibilité dans ses fonctions et son positionnement dans l'entreprise » ; que l'employeur a souligné que l'ensemble de ces points avait été abordé par le responsable hiérarchique de M. [G] lors d'un point hebdomadaire en février 2009, puis lors de l'entretien annuel tenu le 23 avril 2009, mais aussi par ses collègues du comité de direction et certains de ses collaborateurs notamment lors de leurs propres entretiens annuels 2009 ; que la société Kverneland a relevé que nonobstant ces reproches circonstanciés et les discussions engagées, M. [G] n'avait pas amélioré son comportement et s'est prévalu des derniers « accrochages et e-mails » survenus courant juin et juillet 2009 ; que l'employeur en a conclu que les faits concernés mettaient en cause la bonne marche et l'avenir de l'entreprise et justifiait le licenciement du salarié, mais qu'en raison du motif du licenciement, la mise à pied à titre conservatoire était levée et que la période concernée serait rémunérée ; qu'en introduction, la lettre de licenciement a visé un licenciement pour cause réelle et sérieuse et il ne s'évince pas de l'énoncé des griefs une notion de licenciement disciplinaire comme le soutient M. [G], la société Kverneland ayant d'ailleurs levé la mise à pied prononcée à titre conservatoire et rémunéré M. [G] du salaire y afférent ; que si la lettre de convocation à l'entretien préalable a notifié « une mise à pied à titre conservatoire compte tenu de la particularité des griefs reprochés », l'employeur était en droit, à l'issue de l'entretien préalable, d'opter pour un licenciement non disciplinaire ; que les motifs du licenciement tels qu'exposés s'analysent comme une insuffisance professionnelle dès lors que les fonctions de responsable de production dévolues à M. [G] incluaient, aux termes du contrat signé, « l'encadrement et l'animation des équipes de production de l'entreprise », donc des tâches de management et de communication ; que la société Kverneland s'appuie sur des échanges de mails durant l'année 2009 ; qu'il s'en évince qu'effectivement, M. [G] remettait en cause des points déjà discutés, ou empiétait sur les fonctions de ses collègues par des questions inappropriées et ne relevant pas de sa compétence mais des leurs, ce en dépit des interventions de M. [H] [P] dès début février 2009 ; qu'il est également manifeste que M. [G] ne répondait pas aux questions posées et ne résolvait pas les problèmes mais renvoyait une nouvelle question ou suggérait une réunion dont le résultat n'était pas plus fructueux ; que d'autres mails établissent que le management de M. [G] à l'égard de ses subordonnés était critiqué par ceux-ci auprès de M. [H] [P] ; qu'il est également démontré que lors des entretiens annuels de ses subordonnés, ceux-ci exposaient leurs doléances de manière contradictoire et en présence de M. [G] et que son propre entretien tenu le 23 avril 2009 s'est conclu par la nécessité d'améliorer son management en tenant compte des critiques formulées ; que M. [G] soutient sans pertinence d'une part qu'il a été félicité pour son engagement le 4 juin 2009, la congratulation ayant été adressée à l'ensemble du personnel après l'accueil très satisfaisant de visiteurs internationaux, et d'autre part que son salaire a été élevé à 4.400 euros brut par mail du directeur général en date du 31 juillet 2009, cette augmentation étant qualifiée de « revalorisation » par M. [H]-[P] et résultant de négociations antérieures à l'été ; qu'au surplus, les compétences techniques de M. [G] n'ont jamais été mises en cause par son employeur, y compris dans la conclusion de l'entretien annuel du 23 avril 2009 ; que cet entretien a revanche particulièrement insisté sur « un manque de clarté et de visibilité dans la communication, celle-ci étant au surplus parfois versatile, mais aussi difficile voire conflictuelle avec ses collègues, ses collaborateurs et même le directeur général » ; qu'il s'en évince donc une mise en garde faite au salarié, et la nécessité pour lui d'améliorer son comportement ; qu'or, la société Kverneland produit deux mails envoyés par M. [G] le 15 juin 2009 et le 23 juin 2009 ayant provoqué un nouveau rappel de leurs prérogatives respectives par M. [W] et M. [V], l'exaspération très modérée mais parfaitement légitime des intéressés n'autorisant pas M. [G] à se prévaloir d'une mauvaise ambiance ancienne et récurrente dans l'entreprise ni à considérer qu'il a joué le rôle de fusible ; qu'en effet, seule son attitude est à l'origine de ces réactions, les collègues de M. [G] cités exposant avoir fait preuve de patience avec lui ; que de même, le mail adressé le 23 juillet 2009 par M. [G] à M. [F] ne s'est pas limité à présenter les causes du retard de production mais a également insisté sur l'absence de l'équipe dirigeante, compte tenu des vacances, ce qui caractérise un manque de solidarité du responsable de production envers ses collègues ; qu'enfin, le 3 juillet 2009, M. [G] a adressé un mail aux membres du comité de direction contenant des éléments de polémique déplacés et inutiles ; que cette accumulation, en juin et juillet 2009, d'anomalies dans le management et la communication de M. [G] autorisait l'employeur à envisager son licenciement, cette mesure n'étant pas incompatible avec la revalorisation de salaire accordée le 31 juillet 2009 compte tenu de discussions engagées antérieurement avec le salarié, le refus de cette revalorisation ayant pu s'analyser en revanche comme une sanction pécuniaire donc illicite d'un comportement défaillant ; qu'il s'en déduit que la société Kverneland était fondée, en l'état de la persistance du comportement inadapté de M. [G] pour la bonne marche de l'entreprise et son avenir, et de sa perte de crédibilité, à le licencier pour cause réelle et sérieuse ; 1. ALORS QU'est disciplinaire le licenciement que l'employeur justifie en invoquant, dans la lettre de licenciement, un comportement fautif du salarié ; que la lettre de licenciement énonçant comme motifs de la mesure des « e-mails agressifs ou discourtois », des « accrochages verbaux », un « comportement stressant », un « manque de convivialité », un style de management « décrié par bon nombre de vos collaborateurs » et l'absence d'amélioration du comportement du salarié « malgré ces reproches circonstanciés et explications avec certains de vos collaborateurs, collègues et votre hiérarchie », caractérise un licenciement disciplinaire ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.1232-1, L.1232-6 et L. 331-1 du code du travail ; 2. ALORS QUE M. [G] a fait valoir que peu avant son licenciement, il avait bénéficié d'une augmentation de salaire de 6%, supérieure de 4,5 points à la hausse générale des salaires des cadres des entreprises de la métallurgie et qu'il avait également bénéficié d'un bonus de 2.048 euros au vu de ses résultats (conclusions d'appel, p. 18 et 19) ; qu'en jugeant que son licenciement pour insuffisance professionnelle reposait sur une cause réelle et sérieuse, sans s'expliquer sur ces éléments, la cour d'appel, privant sa décision de motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2016-02-18 | Jurisprudence Berlioz