Tribunal judiciaire, 30 décembre 2024. 24/01850
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01850
Date de décision :
30 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
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[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
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Tél . [XXXXXXXX01]
Juge des Libertés et de la Détention
DEMANDE DE MAINLEVÉE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
ORDONNANCE
RG JLD n°N° RG 24/01850 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NH64
Le 30 Décembre 2024
Nous, Gaëlle TAILLE, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assisté de Benjamin ELWART, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions de les articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête de Mme [U] [J] née le 11 Novembre 1969 à [Localité 2] en date du 19 décembre 2024 réceptionnée au greffe en date du 19 décembre 2024, actuellement en hospitalisation sous contrainte à l’[4] de [Localité 3], tendant à la mainlevée de la mesure ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par MME LA DIRECTRICE DE L’[4] DE [Localité 3] en date du 28 novembre 2024 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’[4] DE [Localité 3] en date du 1er décembre 2024 ;
Vu l’avis motivé ;
Vu les réquisitions du procureur de la République aux termes desquelles le Ministère Public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme [U] [J], régulièrement convoquée selon convocation avec récépissé signé, présente, assistée de / absente, représentée par Me Guillaume REYNOUARD, avoca( de permanence ;
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 3212-1 I du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1 ».
Sur la procédure
L'article L.3216-1 du code de la santé publique dispose que « la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L.3211-12 et L.3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet ».
En l'espèce, la procédure d'admission en soins psychiatriques le 28 novembre 2024 puis la poursuite de l’hospitalisation sans consentement ont été menés conformément à la loi et sont régulières en la forme.
Sur le bien fondé de la mesure
Le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut substituer, à l'évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l'existence des troubles psychiques, la justification thérapeutique des traitements ou la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d'une appréciation strictement médicale.
En l'espèce, il ressort des éléments joints à la saisine et des pièces du dossier qu'à la suite d’un certificat médical constatant des troubles du comportement justifiant une admission en soins psychiatriques au regard d’un péril imminent, le directeur de l'établissement de soins a admis la patiente en soins psychiatriques sans consentement à compter du 28 novembre 2024.
Par ordonnance en date du 6 décembre 2024, le juge a ordonné le maintien de l’hospitalisation de Mme [J] après avoir constaté que la procédure était régulière et avoir rappelé que la patiente avait été hospitalisée à la suite d’une décompensation dissociative aiguë avec mise en danger d’autrui avec une arme blanche imputable à une rupture thérapeutique.
A l’audience, Mme [J] s’est montrée inquiète de retourner chez elle tant qu’une double serrure ne serait pas installée. je veux sortir de nouveau. Elle a expliqué qu’elle avait toujours l’impression que quelqu’un rentrait chez elle et qu’elle en avait marre de nettoyer la saleté des autres dans son logement. Elle a déclarée qu’elle n’était pas opposée à la poursuite de la mesure d’hospitalisation.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment du dernier avis motivé que les facultés de jugement de Mme [J] sont toujours altérées et que son état clinique nécessite la poursuite de soins hospitaliers. Son discours reste toujours marqué par un vécu persécutif ainsi que l’absence de critique de son passage à l’acte qui avait motivé son admission (agression à l’arme blanche d’une personne de son entourage à son domicile). Par ailleurs, son adhésion aux sions reste superficielle.
Il est établi que les conditions sont réunies pour que les soins psychiatriques sans consentement se poursuivent sous le régime de l'hospitalisation complète, cette mesure étant la seule à même de permettre la poursuite de soins adaptés à l’état de la patiente, de consolider son adhésion aux soins, de garantir sa protection et d’assurer une évolution suffisamment solide et durable de son état.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la demande de mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte de Mme [U] [J] née le 11 Novembre 1969 à [Localité 2] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Colmar (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-16 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
copie transmise par mail le 30 Décembre 2024 à :
-Mme [U] [J], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
- Ministère Public,
- Monsieur le Directeur de l’[4] de [Localité 3]
- Me Guillaume REYNOUARD, Conseil de Mme [U] [J]
- Mme [L] [E] (responsable d’une mesure de protection)
Le Greffier
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