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Cour de cassation, 23 mai 2019. 18-14.882

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-14.882

Date de décision :

23 mai 2019

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Texte intégral

CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10171 F Pourvoi n° Y 18-14.882 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme A... H..., domiciliée [...] , 2°/ M. Q... B..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme Z... W..., épouse U..., 2°/ à M. D... U..., tous deux domiciliés [...] , défendeurs à la cassation ; M. et Mme U... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme H... et de M. B..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. et Mme U... ; Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, l'avis de Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens uniques de cassation des pourvois principal et incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme H... et M. B.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. B... et Mme H... à procéder à l'enlèvement de la clôture en bac acier installée sur leur parcelle cadastrée [...] à Boiry-Becquerelle, en bordure de la parcelle cadastrée [...] , propriété de M. et Mme U... ; AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article 809 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'il résulte de l'article 544 du code civil que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par la loi ou les règlements, et de l'article 686 du même code « (qu')il est permis aux propriétaires d'établir sur leur propriétés, ou en faveur de leurs propriétés., telles servitudes que bon leur semble » ; qu'enfin l'article 701 du code civil dispose que « le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode » ; que les époux U... produisent l'acte de vente de leur propriété, dont il ressort qu'en la cédant à leurs vendeurs, les époux R..., le 5 novembre 1983, M. K... Y... a consenti sur la parcelle présentement cadastrée [...] une servitude de non aedificandi, dont l'assiette correspond à une bande de terrain contigüe et parallèle au fond du terrain des époux U..., sur une largeur de 18,59 mètres ; qu'il a ainsi été expressément stipulé que M. Y..., alors propriétaire de la parcelle appartenant à M. B... et Mme H..., s'est obligé, ainsi que ses ayants-droit et ayants-cause, « à n'édifier sur ladite bande de terrain aucune construction de quelque nature que ce soit » ; que l'opposabilité aux tiers de cette servitude se suffit de la publication de l'acte dont elle résulte au bureau des hypothèques, réalisée à Arras le 5 janvier 1984, qu'il n'importe par conséquent que M. B... et Mme H... l'aient ignorée, ou que leur propre acte de propriété s'abstienne d'en faire état ; qu'il résulte par ailleurs du procès-verbal de constat de Me P... que les défendeurs ont élevé une clôture de plus de trois mètres de hauteur en tôles maintenues par des poteaux scellés dans le sol par un ciment, à une distance d'environ deux mètres en retrait de la bordure du terrain des époux U... ; que cette construction, qui méconnaît la servitude de non aedificandi établie au profit du fonds des époux U..., constitue un trouble manifestement illicite au droit de propriété de ces derniers ; que la sanction de la transgression d'un droit réel est la démolition ; qu'il y aura donc lieu, sans qu'il soit besoin d'envisager l'argumentation des époux U... sur le trouble de voisinage, ni de renvoyer les parties à se pourvoir sur le fond, d'ordonner la démolition de la clôture ; que cette condamnation sera assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois, et dans la limite de deux mois ; ET AUX MOTIFS PROPRES QUE M. B... et Mme H... réclament la réformation de l'ordonnance dont appel se fondant sur l'existence d'une contestation sérieuse et l'absence de trouble manifestement illicite ; qu'il ressort du constat d'huissier de justice du 16 février 2016 que la clôture litigieuse est en réalité une palissade dont la hauteur varie de 3,50 mètres à 3,80 mètres et ancrée au sol par des poteaux en bois et des plots de bétons ; qu'elle couvre une longueur de 21 mètres et a été disposée à ce seul endroit, sur un terrain de presque 15.000 m² avec l'intention d'obturer la vue lointaine dont jouissaient M. et Mme U... sur le fond de leur jardin et sur toute sa largeur ; que ces précisions qui viennent compléter les motifs adoptés ci-dessus, justifient à elles seules la décision entreprise ; qu'il convient donc de confirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions ; 1°) ALORS QU'une servitude du fait de l'homme non mentionnée à l'acte de vente n'est opposable à l'acquéreur qui n'en connaissait pas l'existence au jour du transfert de propriété, que si elle a fait l'objet d'une publicité foncière ; qu'en l'espèce, les consorts H...-B... faisaient valoir, preuves à l'appui (pièces n° 3 et 6) que la servitude non aedificandi litigieuse leur était inopposable dès lors qu'elle n'avait fait l'objet d'aucune mesure de publicité spécifique permettant d'assurer l'information des tiers, seule la vente intervenue le 5 novembre 1983 entre leur auteur commun, M. Y..., et les époux R... ayant été publiée au fichier immobilier le 5 janvier 1984 sans qu'ait été déclarée la servitude stipulée à l'acte (concl. p. 5 et s.) ; qu'en affirmant, par motifs adoptés des premiers juges, que l'opposabilité aux tiers d'une servitude se suffit de la publication de l'acte de vente dont elle résulte quand cette seule publication est impropre à caractériser que la servitude proprement dite a fait l'objet d'une mesure de publicité permettant d'assurer l'information des tiers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 691 du code civil, ensemble les articles 28 et 30-1 du décret du 4 janvier 1955 ; 2°) ALORS QUE le juge est tenu d'examiner les éléments de preuve qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, M. H... et Mme B... ont produit aux débats un procès-verbal de constat attestant que leur propriété était clôturée par des structures en bac acier sur la quasi-totalité de ses limites séparatives (pièce n° 5) ; qu'en affirmant, pour conclure à un abus des consorts H...-B... dans l'exercice de leur droit de propriété, que la clôture située en bordure de la propriété des époux U... avait été édifiée dans l'intention de leur nuire dès lors qu'elle avait été exclusivement implantée à cet endroit pour obstruer leur vue lointaine, sans examiner, même sommairement, le procès-verbal de constat dressé par Me F... dont il résultait clairement le contraire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois avocat aux Conseils, pour M. et Mme U.... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. D... U... et Mme Z... W..., son épouse, de leurs demandes aux fins d'enlèvement des caravanes sous astreinte ; Aux motifs que « Sur la demande de M. et Mme U... aux fins de retrait des deux caravanes : que, selon M. et Mme U..., la présence de ces deux caravanes anciennes, en lieu et place de la palissade, constituent un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser sur les fondements des articles 809 du code de procédure civile et l'article 544 du code civil ; qu'ils réclament que M. B... et Mme H... soient enjoints à les retirer sous astreinte ; que M. B... et Mme H..., qui ne contestent pas avoir placé ces caravanes, opposent toutefois qu'une caravane n'étant pas une construction n'est pas concernée par une servitude de « non aedificandi » et qu'en tout état de cause, la demande d'enlèvement sous astreinte des caravanes est une demande nouvelle, comme telle irrecevable ; que selon les dispositions de l'article 564 in fine, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions sauf s'il s'agit des questions nées de la révélation d'un fait non connu au moment de la saisine du premier juge ; que tel est bien le cas en l'espèce où le stationnement des deux caravanes, réalisé par M. B... et Mme H..., a été constaté par huissier de justice le 24 juillet 2017, postérieurement au retrait de la palissade en exécution de l'ordonnance critiquée ; qu'il s'ensuit que la demande de M. et Mme U... est recevable ; mais selon l'article 544 du code civil : « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolu pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements » ; que le stationnement allégué de deux caravanes, munies de leurs roues et de leur timon respectifs permettant de les atteler à un engin de tractage pour les déplacer facilement, sur un terrain leur appartenant, même placées à l'endroit de la palissade déposée, ne suffit pas à caractériser l'existence d'un abus imputable à M. B... et Mme H... qui génèrerait un trouble anormal du voisinage au sens de l'article 544 précité ; que cette demande de M. et Mme U... qui apparaît non fondée sera rejetée » ; 1°) ALORS QUE l'exercice du droit de propriété, qui a pour limite la satisfaction d'un intérêt sérieux et légitime, ne saurait autoriser l'accomplissement d'actes malveillants, ne se justifiant par aucune utilité appréciable et portant préjudice à autrui ; qu'en se bornant à retenir, pour débouter les époux U... de leur demande tendant à l'enlèvement sous astreinte des deux caravanes installées par Mme H... et M. B... au même endroit que la palissade que ceux-ci avaient démontée en exécution de l'ordonnance de référé, que le stationnement allégué de deux caravanes, munies de leurs roues et de leur timon respectifs permettant de les atteler à un engin de tractage pour les déplacer facilement, sur un terrain leur appartenant, même placées à l'endroit de la palissade déposée, ne suffit pas à caractériser l'existence d'un abus imputable à Mme H... et M. B..., sans rechercher, comme il lui était demandé, si ces derniers n'avaient pas agi dans la seule intention de nuire à leurs voisins en persistant, après l'enlèvement de la palissade, à entraver la vue dont ceux-ci disposaient à l'arrière de leur jardin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 alinéa 1er du code de procédure civile, ensemble l'article 544 du code civil ; 2°) ALORS QUE nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; qu'en se bornant à retenir, pour débouter les époux U... de leur demande tendant à l'enlèvement sous astreinte des deux caravanes installées par Mme H... et M. B... au même endroit que la palissade que ceux-ci avaient démontée en exécution de l'ordonnance de référé, que le stationnement allégué de deux caravanes, munies de leurs roues et de leur timon respectifs permettant de les atteler à un engin de tractage pour les déplacer facilement, sur un terrain leur appartenant, même placées à l'endroit de la palissade déposée, ne suffit pas à caractériser l'existence d'un abus qui génèrerait un trouble anormal du voisinage, sans rechercher si un tel trouble ne résultait pas de la perte de vue causée par l'implantation de ces deux caravanes et de leur caractère inesthétique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 alinéa 1er du code de procédure civile, ensemble le principe susvisé.

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