Cour de cassation, 25 février 1998. 95-45.222
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-45.222
Date de décision :
25 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Myriam Y..., demeurant ... en cassation d'un jugement rendu le 26 juin 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre), au profit :
1°/ de M. Michel X..., mandataire liquidateur, demeurant ...,
2°/ de l'AGS-ASSEDIC des Alpes-Maritimes, dont le siège est ...,
3°/ de M. Rodolphe Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 14 janvier 1998 ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que la salariée a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 26 juin 1995, qui l'a déboutée de sa demande formée contre M. Z... aux fins de paiement d'un rappel de salaire, de prime d'ancienneté, d'indemnité de congés payés, correspondant à la différence entre la rémunération qui lui a été versée et celle qui est afférente à la catégorie 6 des professionnels de l'esthétique-cosmétique, définie par l'article 1er de l'annexe IV de la Convention collective nationale de la coiffure du 3 juillet 1980 ;
Mais attendu que, sous couvert de griefs non-fondés de violation des dispositions de la convention collective, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond, lesquels ont constaté que l'intéressée n'établissait pas qu'elle présentait les aptitudes professionnelles exigées par la convention collective pour bénéficier de la classification revendiquée;
qu'il ne saurait dont être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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