Cour de cassation, 15 janvier 1991. 89-17.976
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-17.976
Date de décision :
15 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société de distribution de fournitures industrielles et métalliques (SEFIM), société anonyme dont le siège est ... au Blanc Mesnil (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit de :
1°/ M. Y..., demeurant ... (9e), pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la succession de feu M. Pierre X...,
2°/ M. Jacques Z..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), pris en sa qualité de représentant des créanciers de la SEFIM,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, Mme Pasturel, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de Me Choucroy, avocat de la Société de distribution de fournitures industrielles et métalliques (SEFIM), de Me Barbey, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Donne défaut contre M. Y..., ès qualités ; Sur le premier moyen :
Attendu que la Société de distribution de fournitures industrielles et métalliques (SEFIM distribution) fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 12 mai 1989) d'avoir, sur assignation de M. Y... agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire d'une succession, ouvert à son égard une procédure de redressement judiciaire, alors, selon le pourvoi, que l'article 53, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 dispose que les créances qui n'ont pas été déclarées et n'ont pas donné lieu à relevé de forclusion sont éteintes, de sorte que manque de base légale au regard de l'article 31 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui, sans vérifier si M. Y..., ès qualités, avait encore un intérêt à agir, déclare qu'il importe peu que celui-ci n'ait pas encore déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire de la SEFIM distribution ; Mais attendu que la procédure collective ayant été ouverte par un
jugement du 24 mai 1988, la cour d'appel, en retenant que le fait que M. Y... n'ait pas encore déclaré la créance de la succession était sans influence sur son droit d'agir, a fait ressortir que le délai légal d'exercice de l'action en relevé de forclusion n'étant pas encore arrivé à expiration, la créance n'était pas éteinte ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que la SEFIM distribution reproche encore à l'arrêt de s'être prononcé comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la demande ayant été introduite par M. Y..., ès qualités, inverse indûment la charge de la preuve, en violation des dispositions de l'article 1315 du Code civil l'arrêt qui confirme la déclaration de la SEFIM distribution en état de redressement judiciaire aux motifs qu'elle n'apporte pas la preuve qu'elle se trouve en état de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; alors, d'autre part, que manque de base légale au regard de l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985, l'arrêt qui apprécie le rapport du passif exigible et de l'actif disponible de la SEFIM distribution, sans tenir compte du projet de bilan de 1987 de ladite société faisant apparaître un résultat bénéficiaire de 4 524 037,13 francs en raison d'un profit exceptionnel de 5 365 153,11 francs ; alors, en outre, que manque encore de base légale au regard des dispositions de l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985, l'arrêt qui apprécie le rapport entre le passif exigible et l'actif disponible de la SEFIM distribution en considérant que l'actif circulant de la SEFIM distribution et la créance que celle-ci détiendrait sur la SEFIM Retho paraissent, en l'état, des plus incertaines, faute d'avoir recherché quel était l'actif disponible effectif de la société exposante ; et alors, enfin, que viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui considère que la SEFIM distribution n'apporte pas la preuve qu'elle se trouve en état de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, sans répondre au moyen des conclusions d'appel de la société exposante faisant valoir que toutes les dettes figurant à son passif étaient des dettes litigieuses ; Mais attendu que l'arrêt, par motifs tant propres qu'adoptés, a retenu souverainement qu'à admettre même, comme le soutenait la SEFIM distribution, que certaines créances, sur le montant total déclaré de 7 131 455,17 francs, puissent être contestées, l'actif circulant et la créance que détiendrait cette société sur la société en nom collectif SEFIM Retho étaient des plus incertains, la
SEFIM distribution ayant cessé toute activité depuis octobre 1986 et ne réalisant plus aucun chiffre d'affaires, en sorte que l'état de cessation des paiements était caractérisé ; qu'en l'état de ces constatations, qui font apparaître que la SEFIM distribution n'avait aucun actif disponible certain pour faire face à ses dettes exigibles dont elle ne contestait qu'une partie, la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées par la quatrième
branche, et abstraction faite du motif, erroné mais surabondant, critiqué par la première branche, a justifié légalement sa décision ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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