Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00083 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4YI
MINUTE : 25/00054
ORDONNANCE
rendue le 24 janvier 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [M] [U] [R]
né le 12 Décembre 2003 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant représenté par Me Sabrina OULMI, avocat au barreau de Clermont Ferrand
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis le conseil a adressé des conclusions de nullité reçues au greffe le 23/01/2025 à 16h27 , l’incident a été joint au fond;
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Janvier 2025, la décision étant rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le conseil de Monsieur [M] [U] [R] a été entendu.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [M] [U] [R] a été admis depuis le 17/01/2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent ;
Attendu que par requête reçue le 22 Janvier 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [J] en date du 22/01/2025 qu’il a constaté : “Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand:
- idées délirantes mégalo-mystiques
- Agitation psychomotrice
- Anosognosie
- Opposition aux soins
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”
Le conseil a été entendu en ses observations :Elle plaide la nullité de la procédure. La décision d’admission du patient n’est pas adressée à la famille du patient. La notification de la décision de maintien n’est pas signée par le patient sans qu’il soit précisé la raison de la signature par deux IDE.
Sur la requête en nullité:
Attendu que sur le premier moyen tiré de l’absence de notification de la décision d’admission à un membre de la famille il y a lieu de constater à la lumière du formulaire de traçabilité de recherches d’un tiers qu’aucun nom de proche n’y figure; que le numéro de téléphone mentionné est un numéro international au CAMEROUN qu’il n’y a pas d’adresse connue et que même le lien de parenté n’est pas certain, un point d’interrogation figurant derrière le mot “mère”; que faute d’avoir pu joindre cette personne , il ne peut être reproché à l’établissement d’accueil de ne pas avoir notifié sa décision.
Que le premier moyen sera rejeté.
Sur le second moyen, tiré de l’absence de notification au patient lui-même sauf par deux IDE de la décision d’admission, sans mention de notification, il y a lieu de constater que Monsieur [M] [U] [R] a été placé à l’isolement dès son arrivée à l’hôpital le 17/01/2025 et qu’il s’y trouve toujours à ce jour . Que dans ces conditions, le patient n’étant pas dans un état approprié il est normal que la décision ne lui ait toujours pas été notifiée.
Attendu qu’il y a lieu de rappeler à l’établissement d’accueil que dès que l’état de santé de ce patient se sera amélioré, il conviendra sans délai de lui notifier l’ensemble des décisions et des droits afférents. Que ce second moyen sera rejeté.
Attendu que dès lors, il échet de rejeter la requête en nullité.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [M] [U] [R] , compte-tenu de la persistance de troubles psychiatriques majeurs avec menaces hétéro-agressives empêchant au demeurant le patient de pouvoir comparaitre. Que son anosognosie, rend nécessaire la mesure de contrainte.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Rejetons la requête en nullité;
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [M] [U] [R].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand,
le 24 janvier 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment