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Cour de cassation, 02 octobre 2002. 00-21.399

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-21.399

Date de décision :

2 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... s'est porté caution solidaire par acte sous seing privé le 30 avril 1990 d'un "crédit promoteur" à court terme par caisse consenti par le Crédit industriel et commercial (CIC) à la société Irisse Immobilier, à hauteur de 2 250 000 francs majoré des intérêts au taux moyen du marché monétaire, outre commission d'engagement frais et accessoire ; que le 2 mai 1990 deux sociétés, Irisse Immobilier et Cibex, ont fait l'acquisition d'un immeuble financée par deux prêts consentis par le CIC, l'un de 3 700 000 pour un crédit d'acquisition et l'autre de 750 000 francs pour un crédit d'accompagnement pour les travaux ; que deux prêts étaient garantis d'une part par l'inscription du privilège de prêteur de deniers pour le premier prêt et d'autre part par une hypothèque conventionnelle pour le second prêt ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 2015 du Code civil ; Attendu qu'après avoir relevé que M. X... s'était porté caution de la société Irisse Immobilier à concurrence de la somme de 2 250 000 francs d'un "crédit promoteur de 24 mois" au profit du CIC, la cour d'appel a estimé que la caution ne garantissait ni l'intégralité du compte courant de ladite société ni le dépassement du prêt d'accompagnement et a débouté l'établissement de crédit ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la banque avait consenti un crédit au promoteur par inscription des sommes prêtées au compte courant dont ils étaient convenus, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; Et sur la deuxième branche du même moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que par acte notarié du 25 novembre 1993, le CIC a donné procuration en vue de la mainlevée de l'inscription du privilège du prêteur de deniers pour une somme initiale et ses accessoires ; qu'en estimant que par quittance ainsi établie par le CIC, la preuve était rapportée que les dettes souscrites par la société emprunteuse au titre des deux crédits était intégralement payées, la cour d'appel a dénaturé le document produit ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la troisième branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille deux.

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