Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/00313 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OPL3
N° ARRÊT :
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 DECEMBRE 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE - N° RG F 19/00096
APPELANT :
Monsieur [G] [F]
né le 20 Janvier 1961 à [Localité 3] (11)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEE :
Association SERVICE INTER ENTREPRISES DE SANTE AU TRAVAIL DE [Localité 3] (SIST [Localité 3])
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marianne MALBEC de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE
Ordonnance de clôture du 04 Mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 MAI 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[G] [F] a été embauché par l'association SERVICE INTER ENTREPRISES DE SANTÉ AU TRAVAIL (SIST) [Localité 3] ET ARRONDISSEMENT selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, à compter du 1er novembre 2013, en qualité de médecin du travail.
En dernier lieu, il exerçait son activité à temps partiel avec un salaire mensuel brut de 2 793,12€.
Dès 2014, il a connu de nombreux arrêts de travail pour maladie. Il a été reconnu en tant que travailleur handicapé à partir du 11 mars 2015.
Le 16 février 2017, il a été classé dans le catégorie 2 des handicapés.
Le 6 novembre 2017, à l'issue de la procédure prévue par les articles L. 4624-4 et R. 4624-42 du code du travail, [G] [F] a été déclaré par le médecin du travail 'inapte à tous les postes de l'entreprise : suite à l'étude du poste et des conditions de travail du 10 octobre 2017, suite à l'échange avec l'employeur du 10 octobre 2017, suite à l'échange avec le salarié du 6 novembre 2017, suite à la mise à jour de la fiche d'entreprise du 10 octobre 2017 et compte tenu de l'état de santé, inapte définitivement à son poste. Procédure en une visite selon le R. 4624-42 du code du travail. Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
Par décision du 13 février 2018, son licenciement a été autorisé par l'inspectrice du travail.
Il a été licencié par lettre du 21 février 2018 pour 'inaptitude définitive et impossibilité de vous reclasser'.
Le 15 avril 2019, [G] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne qui, par jugement en date du 19 décembre 2019, a condamné l'association SIST à lui payer les sommes de 2 889,09€ à titre de solde d'indemnité de licenciement et de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à lui remettre un bulletin de paie et des documents de fin de contrat conformes.
Le 16 janvier 2020, [G] [F] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 1er février 2023, il conclut à l'infirmation et à l'octroi de :
- la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- la somme de 27 612,25€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice résultant de la perte d'emploi,
- la somme de 8 379,36€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- la somme de 837,94€ à titre de congés payés sur préavis,
- la somme de 3 325,23€ à titre de solde d'indemnité de licenciement,
- la somme de 3 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il demande de condamner sous astreinte l'association à lui délivrer un certificat de travail rectifié et de dire qu'à défaut de paiement spontané, elle devra supporter les sommes retenues par l'huissier.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 28 avril 2023, l'association SIST - MÉDECINE DU TRAVAIL DE [Localité 3] TRAVAIL (SIST) demande de rejeter l'ensemble des prétentions adverses et de lui allouer les sommes de 5 000,00€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 3 500,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité :
Attendu que, selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ce qui comprend des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ;
Attendu qu'en l'espèce, il résulte de façon concordante du rapport de diagnostic relatif à la prévention des risques psychosociaux du 3 juillet 2015 et des questions mises à l'ordre du jour de la réunion des délégués du personnel du 22 mars 2016 :
- que des difficultés et des tensions affectaient les relations dans le service, attribuées essentiellement au mode de management du directeur, avec la 'perception d'une reconnaissance différenciée entre les salariés', 'd'une mise à l'écart et de dépossession des médecins', l'existence 'd'affrontements ou de 'clans' et le sentiment 'que la situation ne pourra pas évoluer positivement' ;
- qu'une alerte avait été émise relative à la santé des médecins du travail qui exprimaient 'leur mal-être, voire souffrance au travail en lien avec les conditions de travail' ;
Que, concernant le cas particulier de [G] [F], le médecin-inspecteur du travail estime, dans son avis du 12 février 2018, que son 'inaptitude au poste de médecin du travail... (était) liée à la dégradation des conditions relationnelles de travail dans lesquelles (il) avait eu à évoluer' et que, bien qu'il ait été 'reconnu travailleur handicapé depuis son embauche du fait de problèmes de santé chroniques', il avait été 'contraint par la direction du SIST à changer de secteur... pour éviter de payer des frais de déplacement' ;
Que le médecin-inspecteur ajoute que 'le SIST [Localité 3] n'a pas entièrement rempli ses obligations en matière d'aménagement des postes de travail... pour assurer son maintien dans l'emploi', ce dont il résulte que l'employeur n'établit pas avoir pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale du salarié, prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;
Attendu que l'association, qui a manqué à son obligation d'assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale du salarié, a commis une faute à l'origine d'un préjudice que la cour a les moyens de réparer par l'allocation de la somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts ;
Sur le licenciement :
Attendu que dans son avis du 12 février 2018, le médecin-inspecteur du travail précise qu'à son avis, l'inaptitude de [G] [F] au poste de médecin du travail 'est liée en partie à la dégradation des conditions relationnelles de travail dans lesquelles il avait eu à évoluer' ;
Qu'ainsi, ajouté aux éléments qui précèdent, il est justifié de ce que son inaptitude trouvait son origine, sinon exclusive, du moins directe, dans les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ayant eu des répercussions sur sa santé ;
Qu'il s'en déduit que le salarié est en droit de percevoir, outre une indemnité pour perte d'emploi, des indemnités de rupture, y compris une indemnité compensatrice du préavis dont l'inexécution est imputable à l'employeur ;
Attendu qu'au vu de la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises, [G] [F] a exactement calculé la somme lui revenant à titre d'indemnité compensatrice de préavis, augmentée des congés payés afférents ;
Attendu qu'en application de l'article L. 3123-5 du code du travail, l'indemnité de licenciement, qu'elle soit légale ou conventionnelle, des salariés ayant été occupés à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise est calculée proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées selon l'une et l'autre de ces modalités depuis leur entrée dans l'entreprise ;
Qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement qui, conformément à la convention collective, a justement évalué à un mois de salaire le montant de l'indemnité de licenciement, calculé proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées à temps plein et à temps partiel ;
Attendu qu'au regard de l'ancienneté de [G] [F], de son salaire au moment du licenciement et à défaut d'élément sur sa situation familiale et l'évolution de sa situation professionnelle, il y a lieu de lui allouer la somme de 7 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi résultant de la perte de son emploi ;
* * *
Attendu qu'il convient de rectifier le certificat de travail du salarié avec comme date de début le 1er novembre 2013 (au lieu du 4 mars 2016), dont il n'est pas démontré qu'il aurait été remis, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte ;
Attendu qu'enfin, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
Attendu que, conformément à l'article L. 1235-4, le remboursement par l'employeur fautif des indemnités de chômage payées au salarié licencié doit être également ordonné dans la limite maximum prévue par la loi ;
Attendu que s'agissant du recouvrement d'une créance fondée sur un titre exécutoire constatant une créance née de l'exécution d'un contrat de travail, l'émolument de la prestation de l'huissier mentionnée au numéro 129 du tableau 3-1 annexé à l'article R. 444-3 du code de commerce à la charge du créancier n'est pas dû ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement en ses dispositions relatives à l'indemnité de licenciement et à l'article 700 du code de procédure civile ;
Mais l'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne l'association SERVICE INTER ENTREPRISES DE SANTÉ AU TRAVAIL (SIST) [Localité 3] ET ARRONDISSEMENT à payer à [G] [F] :
- la somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
- la somme de 8 379,36€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- la somme de 837,94€ à titre de congés payés sur préavis ;
- la somme de 7 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi résultant de la perte de son emploi ;
- la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne à rectifier le certificat de travail remis au salarié avec comme date de début le 1er novembre 2013 (au lieu du 4 mars 2016) ;
Rejette toute autre demande ;
Ordonne le remboursement par l'association SERVICE INTER ENTREPRISES DE SANTÉ AU TRAVAIL (SIST) [Localité 3] ET ARRONDISSEMENT des indemnités de chômage payées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, à concurrence de 6 mois d'indemnités et dit qu'une copie certifiée conforme de cette décision sera transmise à Pôle emploi par le greffe de la cour d'appel ;
La condamne aux dépens ;
Dit que l'émolument de la prestation de l'huissier mentionnée au numéro 129 du tableau 3-1 annexé à l'article R. 444-3 du code de commerce à la charge du créancier n'est pas dû.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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