Cour de cassation, 19 juin 1991. 87-13.588
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-13.588
Date de décision :
19 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Union, société anonyme, dont le siège social est sis à Cholet (Maine-et-Loire), ..., représentée par son président directeur général en exercice, demeurant audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1987 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit :
1°/ de M. Bernard B...,
2°/ de Mme Françoise E... épouse B...,
demeurant ensemble à "La Clémentine" Saint-Georges-de-Pointindoux, La Mothe-Achard (Vendée),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. D..., A..., F..., C..., X..., Z..., Pierre, conseillers, M. Y..., Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Union, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que la société Union, qui avait engagé le 30 octobre 1978 les époux B... en qualité de gérants non salariés d'un magasin d'alimentation de détail, a mis fin le 13 mars 1981 à leurcontrat en invoquant l'existence d'un déficit d'inventaire dont elle leur a réclamé le paiement en application de l'article 8 de leur contrat qui stipulait que le gérant devait couvrir immédiatement le déficit constaté à la suite d'un inventaire des marchandises et du matériel ; Attendu que pour débouter la société de sa demande en paiement du déficit d'inventaire, la cour d'appel, après avoir relevé que la société produisait d'une part, un document daté du 13 juillet 1981 selon lequel la gestion des époux B... faisait ressortir, lors de l'inventaire du 20 mars 1981, un manquant en marchandises de 10 982 francs et mentionnait que leur compte courant présentait un solde débiteur de 43 901 francs, d'autre part, une lettre adressée le 28 février 1981 aux époux B... qui se référait à un inventaire établi le 9 janvier 1981 faisait état d'un déficit en marchandises et
indiquait que le débit de leur compte courant s'élevait à 34 847 francs, a énoncé que ces seuls documents non contradictoirement établis entre les parties ne permettaient pas de déduire l'existence d'un déficit d'inventaire ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la société soutenait que les inventaires avaient été organisés contradictoirement et qu'il ne résulte ni des conclusions des époux B... ni des énonciations de l'arrêt que ceux-ci avaient contesté le caractère contradictoire des inventaires, la cour d'appel a méconnu les limites du litige et violé le texte précité ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne les époux B..., envers la société Union, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf juin mil neuf cent quatre vingt onze.
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