Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/02970 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M7QD
[T]
C/
Société VERISURE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 15 Mai 2020
RG : 18/01979
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 21 JUIN 2023
APPELANTE :
[H] [T] épouse [S]
née le 03 Juin 1990 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Roxane MATHIEU de la SELARL MATHIEU AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société VERISURE venant au droit de la société SECURITAS DIRECT
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Annabel PASCAL de la SARL LCR AVOCAT, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Marion HOCHART de la SELEURL ALTERJURIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Mai 2023
Présidée par Joëlle DOAT, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Anne BRUNNER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée en date du 2 juillet 2012, Mme [H] [T] épouse [S] a été embauchée par la société Securitas Direct en qualité de chargée de clientèle, catégorie employé, niveau 3, échelon 1 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Par avenant en date du 1er mars 2013, il a été convenu que la salariée exercerait désormais la fonction d'assistante commerciale, de même classification.
La salariée a été placée en arrêt maladie, puis en congé maternité suivi d'un congé parental, du 6 janvier 2015 au 20 février 2017.
Elle a repris son travail dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique le 21 février 2017.
Des échanges ont eu lieu entre les parties sur les conditions dans lesquelles la salariée exercerait son emploi à compter de cette date.
Par lettre du 11 juillet 2017, la société a notifié à Mme [T]-[S] son licenciement en raison de son refus de reprise d'un poste à l'issue d'un congé parental.
La salariée a fait parvenir à son employeur un certificat de grossesse daté du 12 juillet 2017 et, le 13 juillet 2017, la société a annulé le licenciement.
Mme [T] a été placée en arrêt maladie à la mi-septembre 2017, puis en congé de maternité en octobre 2017.
Le 9 mai 2018, à l'issue de son congé de maternité, Mme [T]-[D] a repris son poste.
Le 14 mai 2018, elle a été placée en arrêt maladie.
Par lettre du 25 juin 2018, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail, en l'imputant aux torts de la société.
Par requête du 4 juillet 2018, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de LYON en lui demandant de requalifier sa prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société à lui verser diverses sommes à titre d'indemnités et de dommages et intérêts consécutifs à la rupture.
La société Securitas Direct a formé une demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité compensatrice du préavis non effectué.
Par jugement du 15 mai 2020, le conseil de prud'hommes a :
- requalifié la prise d'acte de Madame [T]-[S] en démission
- débouté Madame [T]-[S] de l'ensemble de ses demandes
- débouté la société SECURITAS DIRECT de l'ensemble de ses demandes
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Mme [T] épouse [S] a interjeté appel de ce jugement, le 12 juin 2020.
Elle demande à la cour :
- de requalifier la prise d'acte de rupture du contrat de travail en licenciement dénué de cause réelle et sérieuse
- de condamner la société SECURITAS DIRECT à lui payer les sommes suivantes :
* indemnité de licenciement : 2 631,11 euros
* indemnité compensatrice préavis : 3 800 euros
* indemnité compensatrice de congés payés : 380 euros
* dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12 110,28 euros
- de condamner la société à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
La société SECURITAS demande à la cour :
- de confirmer le jugement, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnité pour non-respect du préavis et de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile
statuant à nouveau,
- de condamner Mme [T] à lui verser la somme de 4 130 euros au titre du non-respect du préavis
- de condamner Mme [T] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 avril 2023.
SUR CE :
Sur la demande principale
En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d'un licenciement nul si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, ceux d'une démission.
La prise d'acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail qu'en cas de manquement de l'employeur à ses obligations revêtant une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige; le juge est tenu d'examiner tous les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
A l'appui de sa prise d'acte, Mme [T]-[S] invoque les griefs suivants :
- son éviction de la société à compter du 21 février 2017 lors de sa reprise en temps partiel thérapeutique après son premier congé parental
Elle soutient qu'elle a été victime d'une 'mise au placard', son responsable l'ayant informée de la suppression de son poste d'assistante commerciale sans lui proposer de reclassement sur un poste équivalent, alors qu'en réalité, l'employeur avait donné ses fonctions à d'autres, si bien qu'elle s'est trouvée sans tâche à accomplir du 21 février au 3 avril 2017, date à laquelle la société lui a proposé un autre poste d'assistante commerciale.
Elle ajoute qu'elle n'a pas été reçue en entretien annuel en 2017 contrairement à tous les autres salariés.
- les conditions catastrophiques de sa reprise de poste après son second congé de maternité, le 9 mai 2018
Elle soutient qu'il lui a été demandé avec insistance le jour de son retour si elle était sûre de vouloir rester dans l'entreprise, qu'elle s'est retrouvée sans fonction, tâche, ni bureau et n'a bénéficié d'aucun accompagnement, ni formation.
La salariée reproche également à l'employeur les deux faits suivants :
- le retrait sans explication à compter du 1er février 2015 de la prime de 400 euros qu'elle avait perçue entre mars 2013 et janvier 2015
- l'importante charge de travail à laquelle elle été soumise avant son premier congé de maternité, faisant valoir qu'elle était seule à gérer trois grands pôles d'activité, au point qu'elle était directement contactée par des clients sur son téléphone portable personnel.
La société Securitas estime que les griefs ne sont pas établis.
Elle fait valoir que :
- en raison de la réorganisation du service partenariats, les missions occupées par la salariée n'existaient plus dans l'entreprise à son retour de congé parental le 21 février 2017
- une proposition de poste correspondant à ses compétences a été faite à la salariée mais la rémunération que celle-ci souhaitait imposer dans ce cadre n'était pas envisageable ; la salariée a refusé le poste proposé, raison pour laquelle elle a engagé une procédure de licenciement
-la salariée a finalement accepté le poste d'assistante commerciale aux mêmes conditions que celles du poste qu'elle occupait antérieurement à son congé de maternité et elle lui a envoyé une confirmation écrite par lettre du 3 août 2017
- la salariée ne peut plus soulever de griefs qui sont devenus sans objet après une solution définitivement trouvée le 3 août 2017
- un entretien de retour a été organisé le 9 mai 2018 et la salariée a été placée en binôme avec sa collègue Mme [Y] pour la bonne transmission des dossiers
- la prime mentionnée dans le contrat de travail constituant une part variable de la rémunération, dûe en cas d'atteinte de ses objectifs, cette prime n'a pas été versée en 2015 et 2016, car Mme [T] a très peu travaillé en 2015 et n'a eu aucune activité en 2016
- les échanges de courriels datés de 2014 ne démontrent pas que la salariée était soumise à une charge de travail trop importante et sont sans rapport avec le litige.
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Les manquements que Mme [T] reproche à l'employeur en ce qui concerne l'année 2014, à les supposer établis, sont trop anciens pour justifier une prise d'acte le 25 juin 2018.
L'avenant au contrat de travail du 1er mars 2013 stipule qu'une rémunération variable sera octroyée en fonction de l'atteinte des objectifs fixés.
Les bulletins de salaire de Mme [T] montrent qu'elle a été absente toute l'année 2015 et toute l'année 2016. Dès lors, elle ne peut reprocher à l'employeur de ne pas lui avoir versé de prime d'objectif pendant ces deux années, le versement de la prime dépendant de l'activité effectivement déployée par la salariée.
La lettre envoyée aux salariés de l'entreprise au sujet de la campagne des entretiens annuels est antérieure à la reprise de poste de Mme [T], puisqu'elle est datée du 18 janvier 2017. En tout état de cause, cet entretien portait sur l'année 2016 au cours de laquelle la salarié était absente.
Ce deuxième grief n'est pas fondé.
Par courriel du 23 février 2017, Mme [T] a écrit à son employeur pour lui signaler qu'elle avait repris son travail le 21 février 2017, que l'entreprise devait lui proposer de reprendre son ancien poste, à défaut un poste similaire, mais qu'à ce jour, elle n'effectuait pas les tâches correspondant à celles prévues par son contrat de travail.
De nombreux échanges épistolaires ont suivi entre les parties, dont il ressort que :
- le 28 février 2017, M. [I], le directeur, sollicité ce même jour par courriel de la salariée qui souhaitait le rencontrer le lendemain lors de son passage dans les locaux, a indiqué qu'il n'était pas disponible et a renvoyé celle-ci vers son responsable direct
- les 1er et 2 mars 2017, puis le 14 mars 2017, la responsable des ressources humaines a répondu à la salariée qu'elle travaillait sur son dossier
- le 8 mars 2017, Mme [T] a été reçue par sa responsable des ressources humaines qui l'a informée qu'en raison de la réorganisation du service partenariats, les missions qu'elle occupait à ce titre n'existaient plus; dans son courriel du 13 mars 2017 faisant le compte-rendu de l'entretien, la responsable des ressources humaines indique que Mme [T] lui a expliqué que ses missions antérieures comprenaient néanmoins pour partie d'autres tâches qui avaient été attribuées pendant son absence à une autre salariée, que la communication de Mme [T] avec son responsable hiérarchique n'est pas très bonne et que ce dernier ne souhaite pas que Mme [T] reprenne lesdites tâches à cette autre salariée
- le 28 mars 2017, la responsable des ressources humaines de Mme [T] lui a proposé un entretien, lequel s'est tenu le 3 avril 2017, la salariée a demandé que la prime mensuelle de 200 euros soit intégrée à son salaire fixe
- le 6 avril 2017, la responsable a récapitulé par écrit à la suite de l'entretien du 3 avril 2017 les missions d'assistante commerciale que l'employeur entendait confier à la salariée en lui annonçant que, si elle acceptait cette proposition de reclassement, elle bénéficierait d'une formation complémentaire
- le 14 avril 2017, la salariée a répondu que ce poste était en adéquation avec ses désirs professionnels mais qu'il était nécessaire de faire droit à ses deux demandes conditionnant son accord pour le poste (rattachement hiérarchique et augmentation de salaire)
- le 25 avril 2017, la responsable des ressources humaines a indiqué qu'à la suite de leur échange de ce jour, elle confirmait qu'une prime de 200 euros viendrait s'ajouter à son salaire fixe sur atteinte d'objectifs qualifiatifs et quantitatifs définis et qu'il ne pouvait être envisagé un autre rattachement hiérarchique
- le 4 mai 2017, Mme [T] a écrit qu'il était nécessaire que chacun fasse des efforts, que la situation actuelle n'était pas de son fait car elle subissait les conséquences de son congé parental, qu'elle acceptait de renoncer à sa demande relative au rattachement hiérarchique mais qu'elle voulait que la prime mensuelle de 200 euros soit intégrée à son salaire,
- le 17 mai, la société a informé la salariée qu'elle prenait acte de son refus de prise de poste aux conditions salariales proposées
- le 31 mai 2017, Mme [T] a saisi la délégation syndicale de sa situation
- le 1er juin 2017, la directrice des ressources humaines de la société a écrit à Mme [T] pour lui indiquer qu'elle avait été informée de la situation par la déléguée syndicale
- le 5 juillet 2017, la déléguée syndicale a relancé la directrice des ressources humaines
- le 12 juillet 2017, la salariée a écrit à la directrice des ressources humaines en lui signalant que l'échange de la veille avec sa responsable des ressources humaines n'avait rien donné, qu'elle comprenait que pour des raisons d'équité, on ne puisse augmenter son salaire fixe, mais qu'elle souhaitait un changement de son intitulé de poste en raison de la modification de ses tâches par rapport à celles qu'elle exerçait avant son congé.
Une procédure de licenciement a été introduite par la société au motif du refus de la salariée d'occuper le poste proposé dans les conditions ci-dessus décrites.
Le licenciement ayant été abandonné le 13 juillet 2017, la responsable des ressources humaines a informé la salariée, le 19 juillet 2017 que, de manière temporaire et jusqu'à l'issue de sa maternité, ses missions en tant qu'assistante commerciale seraient adaptées et elle lui a décrit lesdites missions.
Par lettre du 25 juillet 2017, Mme [T] a déclaré qu'elle était à la disposition de son employeur pour régulariser l'avenant correspondant aux nouvelles fonctions qu'elle acceptait, prenant acte de ce que la société maintenait ses modalités actuelles de rémunération et son rattachement hiérarchique.
Le 1er août 2017, la déléguée syndicale a informé la direction que Mme [T] souhaitait ,avant son départ en congé, afin de partir sereinement, recevoir un avenant à son contrat de travail précisant les missions et le rattachement fonctionnel.
Par correspondance du 3 août 2017, le directeur des affaires sociales et juridiques a confirmé à Mme [T] la définition de la mission qui lui était confiée en sa qualité d'assistante commerciale rattachée à la direction des partenariats et les conditions de sa rémunération et il lui a précisé qu'au regard de sa situation actuelle et des préconisations de son médecin traitant, ses missions d'assistante commerciale étaient adaptées de manière temporaire jusqu'à son départ en congé de maternité, que son mi-temps recommandé par son médecin traitant était maintenu sur la même période et qu'une formation serait envisagée lors de son retour de maternité pour la bonne réalisation des travaux qui lui seraient confiés.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la mise à l'écart de Mme [T] à son retour de congé parental du 21 février 2017 n'est pas établie.
La salariée ne démontre pas qu'elle s'est retrouvée dépourvue de tâches et de moyens de travail à son retour de congés, tandis que l'employeur établit qu'il a mis en oeuvre les moyens nécessaires pour que la salariée continue à exercer ses fonctions d'assistante commerciale malgré le changement intervenu dans l'organisation de l'entreprise.
Il ressort par ailleurs des échanges ci-dessus que la salariée avait soumis son accord concernant le nouveau poste à des conditions que l'employeur n'a pas voulu accepter et auxquelles la salariée avait refusé de renoncer avant l'engagement de la procédure de licenciement.
Enfin, la salariée n'est pas fondée à reprocher à l'employeur le fait que la nouvelle affectation l'isolait totalement de la clientèle, ce qui n'aurait pas été le cas du poste précédemment occupé, puisqu'elle avait accepté dès le 14 avril 2017 le contenu du poste proposé.
En ce qui concerne le deuxième grief relatif aux conditions de sa reprise de poste le 9 mai 2018, Mme [T] verse aux débats :
- son propre courriel du 11 mai 2018 adressé à son responsable hiérarchique dans lequel elle explique que, le 9 mai 2018, elle a été convoquée 'oralement et sèchement' par la responsable des ressources humaines, qu'elle a eu en la présence de celle-ci un entretien téléphonique avec le directeur qui lui a demandé si elle souhaitait vraiment rester dans l'entreprise, compte-tenu des correspondances reçues de son avocat pendant son congé, que, 'aujourd'hui, la situation recommence' car elle découvre que Mme [E] [Y], chargée de lui montrer son travail, occupe le poste qu'elle devait avoir à son retour de congé de maternité et a signé son contrat de travail sur les mêmes missions, le poste ayant été mis en ligne le 9 octobre 2017, qu'elle a du mal à respirer et sent un poids sur la poitrine et qu'elle se rend chez son médecin
- sa lettre à la directrice des ressources humaines en date du 13 mai 2018 dénonçant le comportement de l'employeur à son égard
- sa lettre du 13 juin 2018 répliquant à la réponse de la directrice des ressources humaines en date du 28 mai 2018, aux termes de laquelle elle affirme notamment qu'après l'entretien du 9 mai 2018, date de la reprise de poste, 'entretien qui fut bref', elle a dû retourner sur le plateau sans aucune directive, 'je n'avais pas de bureau, pas de poste de travail, pas de tâches à accomplir'.
Les doléances de la salariée des 11 et 13 mai 2018 doivent être analysées à la lumière des explications de l'employeur du 14 mai 2018. Celui-ci expose qu'il n'attendait pas spécifiquement un retour le 9 mai puisque l'arrêt maladie de la salariée avait été prolongé à plusieurs reprises depuis le mois de février, mais qu'il s'était mobilisé pour l'accueillir dans les meilleures conditions en lui proposant un entretien téléphonique dès 9 heures 30, que son supérieur hiérarchique, absent, avait organisé les choses pour qu'elle puisse monter sur les dossiers, qu'il n'y avait aucune volonté de l'écarter de son poste et que l'entreprise avait besoin de tout le monde 'de toi tout comme de [E]'.
Mme [T], qui n'est restée que trois jours dans l'entreprise, du mercredi 9 mai 2018 au vendredi11 mai 2018 inclus, ne rapporte pas la preuve d'un manquement grave de l'employeur commis pendant ces trois jours de nature à empêcher toute poursuite de la relation de travail.
C'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a considéré que la prise d'acte de Mme [T] devait être qualifiée de démission et a rejeté les demandes de la salariée consécutives à la rupture.
Sur la demande reconventionnelle
Le conseil de prud'hommes a omis de statuer sur cette demande.
La société sollicite la condamnation de Mme [T] à lui payer une indemnité compensatrice du préavis de deux mois qu'elle n'a pas effectué en raison de sa prise d'acte.
La salariée qui ne répond pas à la demande n'apporte pas d'élément permettant de démontrer qu'elle ne pouvait pas exécuter son préavis à compter du 25 juin 2018.
Il convient de la condamner à payer à la société Verisure venant aux droits de la société Securitas Direct la somme de 3 460 euros bruts, sur la base du dernier salaire mensuel brut perçu d'un montant de 1 730 euros.
Mme [T] [S], partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Pour des raisons d'équité, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme [T] [S] les frais irrépétibles de première instance et d'appel exposés par la société Verisure dans le cadre du présent litige.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu'il mis les dépens à la charge de chacune des parties
RÉPARANT l'omission de statuer,
CONDAMNE Mme [H] [T] [S] à payer à la société Verisure venant aux droits de la société Securitas Direct la somme de 3 460 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis
CONDAMNE Mme [H] [T] [S] aux dépens de première instance et d'appel
REJETTE la demande de la société Verisure fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE