Texte intégral
DU : 29 Janvier 2025
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JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre
Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
C/
[J]
Répertoire Général
N° RG 24/02310 - N° Portalis DB26-W-B7I-IATT
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Expédition exécutoire le : 29/01/25
à : Me Chivot
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Expédition le :
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à : Expert
à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
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J U G E M E N T
du
VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
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Dans l’affaire opposant :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (RCS DE PARIS 262 391 274)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Amélie WEIMANN, avocat au barreau d’AMIENS
- DEMANDEUR (S) -
- A -
Madame [G] [W] [O] [J]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
- DÉFENDEUR (S) -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 27 Novembre 2024 devant :
- Monsieur Aurélien PETIT, juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de :
- Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour entendre les plaidoiries.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous signature privée en date du 20 avril 2009, la Caisse d’épargne et de prévoyance de Picardie, aux droits de laquelle vient la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts-de-France, prêteur, et Mme [G] [J], emprunteur, ont régularisé trois contrats de crédit immobilier :
Un prêt « Primolis 3 phases » d’un montant de 73.366 euros, au taux de 5,20 %, remboursable en 359 mensualités ; Un prêt d’un montant de 8.800 euros, au taux de 0 %, remboursable en 264 mensualités ; Un prêt « Pasa » d’un montant de 8.800 euros, au taux de 0, %, remboursable en 264 mensualités.
Ces crédits immobiliers avaient pour objet l’acquisition d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5] (Somme).
Par courrier du 11 mars 2009, la SA Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) s’est engagée à l’égard de la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts-de-France en qualité de caution solidaire de Mme [G] [J] à hauteur de 73.366, 66 euros au titre du prêt « Primolis 3 phases », 8.800 euros au titre du prêt à taux 0 % et 8.800 euros au titre du prêt « Pasa ».
Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 novembre 2023, retournée avec la mention « pli avisé non réclamé », la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts-de-France a mis en demeure Mme [G] [J] de lui payer la somme de 3, 08 euros correspondant à l’échéance impayée du 10 octobre 2023 au 10 novembre 2023 du prêt à taux 0 %, ce sous quinzaine, sous peine de déchéance du terme entraînant la résiliation du contrat et l’exigibilité de la totalité des sommes dues.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 novembre 2023, réceptionnée le 28 novembre suivant, la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts-de-France a mis en demeure Mme [G] [J] de lui payer la somme de 861 euros correspondant à l’échéance impayée du 10 octobre 2023 au 10 novembre 2023 du prêt « Primolis 3 phases », outre 2, 40 euros au titre des pénalités et intérêts de retard, ce sous quinzaine, sous peine de déchéance du terme entraînant la résiliation du contrat et l’exigibilité de la totalité des sommes dues.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 novembre 2023, retournée avec la mention « pli avisé non réclamé », la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts-de-France a mis en demeure Mme [G] [J] de lui payer la somme de 9, 24 euros correspondant à l’échéance impayée du 10 octobre 2023 au 10 novembre 2023 du prêt « Pasa », ce sous quinzaine, sous peine de déchéance du terme entraînant la résiliation du contrat et l’exigibilité de la totalité des sommes dues.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 mars 2024, réceptionnée le 16 mars suivant, la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts-de-France a prononcé la déchéance du terme et demandé à Mme [G] [J] de lui payer les sommes de :
Au titre du prêt « Primolis 3 phases », 46.160, 18 euros répartie comme suit : 2.252, 50 euros au titre des échéances impayées du 10 octobre 2023 au 10 février 2024 ; 40.906, 80 euros au titre du capital restant dû ; 46,12 euros au titre des intérêts courus du 11 février 2024 au 21 février 2024 7, 85 euros au titre des accessoires courus du 11 février 2024 au 21 février 2024 ; 28, 40 euros au titre des intérêts de retard et frais à la déchéance ; 4, 36 euros au titre des intérêts de retard à compter du 21 février 2024 ; 3.014, 15 euros au titre de l’indemnité contractuelle ; Au titre du prêt à taux 0 %, 9.430, 39 euros répartie comme suit : 12,32 euros au titre des échéances impayées du 10 novembre 2023 au 10 février 2024 ; 8.800 euros au titre du capital restant dû au 21 février 2024 ; 1, 11 euros au titre des accessoires courus du 11 février 2024 au 21 février 2024 ; 0, 10 euros au titre des intérêts de retard et frais de déchéance ; 616,86 euros au titre de l’indemnité contractuelle ; Au titre du prêt « Pasa », 9.433, 75 euros répartie comme suit : 15, 40 euros au titre des échéances impayées du 10 novembre 2023 au 10 février 2024 ; 8.800 euros au titre du capital restant dû au 21 février 2024 ; 1, 11 euros au titre des accessoires courus du 11 février 2024 au 21 février 2024 ; 0,16 euros au titre des intérêts de retard et frais de déchéance ; 617,08 euros au titre de l’indemnité contractuelle ;
Par lettre simple du 15 avril 2024, la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts-de-France a mis en demeure la SA CEGC de « procéder au règlement du dossier cité en référence ».
Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 avril 2024, réceptionnée le 20 avril suivant, la SA CEGC a informé Mme [G] [J] du prochain paiement de son engagement en qualité de caution solidaire.
Le 30 mai 2024, la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts-de-France a régularisé une quittance subrogative au profit de la SA CEGC, laquelle a payé la somme globale de 60.687, 02 euros en vertu de son engagement de caution solidaire de Mme [G] [J].
Par lettre recommandée avec avis de réception du 9 juin 2024, la SA CEGC a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure Mme [G] [J] de lui payer la somme de 60.687, 02 euros sous huitaine.
Par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2024, la SA CEGC a fait assigner Mme [G] [J] devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins d’exercer son recours personnel et d’obtenir paiement des sommes versées en qualité de caution.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 24 octobre 2024.
Mme [G] [J], assignée à domicile, n’a pas constitué avocat, de sorte que le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 27 novembre 2024 et mise en délibéré au 29 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de l’acte introductif d’instance, la SA CEGC demande au tribunal de :
Condamner Mme [G] [J] à lui payer la somme de 64.244, 54 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2024, répartie comme suit : 60.687, 02 euros en principal ; 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ; 557, 52 euros au titre des frais d’inscription d’hypothèque provisoire ; Ordonner la capitalisation des intérêts ; Débouter Mme [G] [J] de ses demandes ; Condamner Mme [G] [J] aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur le recours personnel de la caution
Aux termes de l’article 37-II de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris par leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
En l’espèce, l’engagement de caution de la SA CEGC date du 11 mars 2009, de sorte que le cautionnement est soumis aux dispositions antérieures à l’entrée en vigueur de l’ordonnance précitée.
L’ancien article 2305 du code civil dispose que « la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins, la caution n’a de recours que pour les frais par elles faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu ».
Le recours institué par l’article 2305 du code civil est ouvert à toute caution, qu’elle se soit engagée solidairement ou non, gratuitement ou à titre onéreux, civilement ou commercialement, que le fait générateur de son engagement ait été un contrat, la loi ou un jugement.
En l’espèce, la SA CEGC a versé aux débats un engagement de caution en date du 11 mars 2009 aux termes duquel elle informe le prêteur qu’elle se porte caution solidaire pour le remboursement des crédits immobiliers contractés par Mme [G] [J] auprès de la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts-de-France respectivement pour un montant de 73.366, 60 euros, 8.800 euros et 8.800 euros.
Par ailleurs, le recours personnel prévu à l’ancien article 2305 du code civil est subordonné à un paiement fait par la caution. Ce droit qui nait à l’instant du paiement fait courir contre la caution un délai de prescription deux ans en vertu de l’ancien article L. 137-2 du code de la consommation applicable au litige.
En l’espèce, une quittance subrogative du 30 mai 2024, produite aux débats, fait état du paiement de la somme globale de 60.687, 02 euros par la SA CEGC à la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts-de-France en vertu de son engagement de caution personnelle et solidaire de Mme [G] [J].
Il en découle que le recours personnel porté par l’assignation du 23 juillet 2024 a été exercé dans le délai susmentionné.
En outre, la caution doit avoir payé dans les limites de son engagement en sa qualité de caution et de ses deniers personnels, une dette exigible et non éteinte. Si la caution a payé une dette non exigible, par exemple en raison d’une irrégularité de la déchéance du terme, le recours contre le débiteur lui est refusé.
A cet égard, l’article L. 312-22 du code de la consommation dispose que « en cas de défaillance de l’emprunteur et lorsque le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut majorer, dans des limites fixées par décret, le taux d’intérêt que l’emprunteur aura à payer jusqu’à ce qu’il ait repris le cours normal des échéances contractuelles. Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur une indemnité qui, sans préjudice de l’application des (anciens) articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret ».
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, les trois contrats de crédit immobilier versés aux débats sont partiels. Notamment, font défaut les conditions générales justifiant qu’une clause de déchéance du terme a été stipulée. Il s’ensuit que la déchéance du terme a été irrégulièrement prononcée si bien que les prêts continuent d’être affectés par les termes suspensifs qui ont été choisis contractuellement. Partant, la SA CEGC ne démontre pas avoir payé une dette entièrement exigible.
Ainsi, si le prêteur a délivré à l’emprunteur un commandement de payer les mensualités échues et impayées et le capital restant dû, alors que la déchéance du terme n’a pas été régulièrement prononcée, le commandement demeure valable à concurrence du montant de ces mensualités.
Par conséquent, Mme [G] [J] est condamnée à payer à la SA CEGC la somme de 2.179, 72 euros (2.152 euros au titre du prêt « Primolis 3 phases » ; 12, 32 euros au titre du prêt à taux 0 % ; 15, 40 euros au titre du prêt « Pasa »), avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 juin 2024.
En revanche, la règle édictée par l’ancien article L. 312-23 du code de la consommation, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux anciens articles L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d’un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil. Cette interdiction concerne tant l’action du prêteur contre l’emprunteur que les recours personnels et subrogatoires exercés contre celui-ci par la caution (Cass. civ. 1ère, 20 avril 2022, n° 20-23.617).
La SA CGCE est donc déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 695 du code de procédure civile, « les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécutions comprennent: 1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridiction ou l’administration des impôts à l’exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l’appui des prétentions des parties ».
L’article 696 alinéa 1er de ce code prévoit que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
A cet égard, il est rappelé que l’inscription des hypothèques conventionnelles ou judiciaires entraîne le paiement d’une taxe de publicité foncière et des salaires du conservateur. Ces frais peuvent entrer dans le champ d’application de l’article 695 1° du code de procédure civile, sous réserve qu’ils soient afférents à l’instance.
En l’espèce, les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et de dénonciation d’inscription de cette hypothèque ne constituent pas des frais afférents à la présente instance en l’absence de rapport étroit et nécessaire à celle-ci, de sorte qu’ils n’entrent pas dans la catégorie des dépens et ne peuvent être ainsi mis à la charge de la partie perdante en vertu des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
Mme [G] [J], partie perdante, est condamnée aux dépens, en ce non compris les frais d’inscription d’hypothèque provisoire chiffrée par la SA CEGC à la somme de 557, 52 euros.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ».
Compte tenu de la solution apportée au litige, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
CONDAMNE Mme [G] [J] à payer à la SA CEGC la somme de 2.179,72 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 juin 2024 ;
DEBOUTE la SA Compagnie européenne de garanties et cautions de sa demande de capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière ;
CONDAMNE Mme [G] [J] aux dépens, en ce non compris les frais d’inscription d’hypothèque provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT