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Tribunal Administratif de Lille, 16 décembre 2024. 2002950

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2002950

Date de décision :

16 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 avril 2020, l'association des amis de l'institution Sainte-Marie de Beaucamps-Ligny, représentée par Me Forgeois, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire n° 261 émis et rendu exécutoire le 31 janvier 2020 par la maire de la commune de Beaucamps-Ligny d'un montant de 8 329,50 euros relatif au paiement de la participation annuelle 2017-2018 aux infrastructures communales ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Beaucamps-Ligny la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2020, la commune de Beaucamps-Ligny, représentée par Me Delgorgue, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'association des amis de l'institution Sainte-Marie de Beaucamps-Ligny d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Une procédure de médiation a été engagée, à la suite de laquelle un accord est intervenu entre les parties. Par un mémoire, enregistré le 5 février 2024, l'association des amis de l'institution Sainte-Marie de Beaucamps-Ligny déclare se désister de son instance et de son action. Par un mémoire, enregistré le 10 septembre 2024, la commune de Beaucamps-Ligny a accepté le désistement de l'association requérante et doit être regardée comme s'étant désistée de ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par le mémoire du 5 février 2024 visé ci-dessus, l'association des amis de l'institution Sainte-Marie de Beaucamps-Ligny s'est désistée de sa requête. La commune de Beaucamps-Ligny a accepté ce désistement et doit être regardée comme s'étant désistée de ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article1er : Il est donné acte du désistement d'action de l'association des amis de l'institution Sainte-Marie de Beaucamps-Ligny et du désistement des conclusions de la commune de Beaucamps-Ligny présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association des amis de l'institution Sainte-Marie de Beaucamps-Ligny et à la commune de Beaucamps-Ligny. Fait à Lille, le 16 décembre 2024. Le premier vice-président, signée Yann Livenais. La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,

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