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Cour de cassation, 21 février 1995. 93-46.692

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-46.692

Date de décision :

21 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, dont le siège est place du général de Gaulle, Orléans (Loiret), en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1993 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit : 1 / de Mme Arlette Z..., demeurant ..., 2 / de M. le directeur régional des affaires sanitaires du Centre, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Cossa, avocat de la CPAM du Loiret, de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Z..., engagée le 13 février 1961 par la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret et devenue responsable du Centre de paiement extérieur, a été licenciée le 16 décembre 1988 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 21 octobre 1993) d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, de première part, qu'en mettant à la charge de l'employeur la preuve du caractère réel et sérieux des griefs invoqués pour justifier le licenciement, qui plus est dès la lettre d'énonciation de ces griefs, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail dont il résulte que la charge de la preuve n'incombe particulièrement ni à l'employeur ni au salarié ; alors, de deuxième part, qu'en considérant que l'employeur devait, dès la lettre d'énonciation des griefs, exposer le détail des faits constituant les motifs du licenciement sans pouvoir utilement en apporter la justification détaillée devant le juge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, de troisième part, que, du même coup, en s'abstenant de tout examen, même succinct, comme elle en avait l'obligation, des documents invoqués et produits par la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret pour établir la réalité des motifs du licenciement figurant dans la lettre d'énonciation des griefs, notamment les résultats d'une consultation effectuée au sein du personnel, l'analyse de la productivité du centre 607 notoirement insuffisante, l'analyse des absences de certaines personnes et les rapports du responsable du service "gestion relations humaines", mais aussi le procès-verbaux de deux réunions du comité d'entreprise et note de service relative au courrier urgent, au motif erroné et inopérant que ces griefs n'avaient pas été suffisamment détaillés dans les deux pages de la lettre les énonçant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de quatrième part, qu'en affirmant que la lettre d'énonciation des motifs ne comportait aucune précision sur les détails des griefs permettant à la salariée de fournir des éléments de réponse voire de les réfuter, tout en relevant aussitôt après que l'intéressée avait, dans une lettre ouverte, réfuté systématiquement et point par point les quatre séries de griefs, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations de fait les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail qu'elle a ainsi violés ; alors, de cinquième part, qu'en refusant de prendre en considération, et même d'analyser fût-ce succinctement les rapports de Mme Y... et de M. X... ainsi que les mises en garde adressées à Mme Z..., au motif erroné et inopérant que ces documents s'échelonnant entre le 4 octobre et le 8 décembre 1988 étaient concomittants de la décision de licenciement prononcée le 16 décembre 1988, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, de sixième part, que le manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail est d'autant plus caractérisé qu'en ajoutant que ces pièces ne revêtaient ni les formes ni le libellé d'un avertissement et n'avaient pas eu un caractère contradictoire, la cour d'appel s'est de nouveau déterminée par des considérations inopérantes dès lors qu'il n'est nullement nécessaire que l'attitude d'un salarié ait déjà donné lieu à des avertissements préalables pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement et qu'au surplus, en l'espèce, celui-ci n'avait pas un caractère disciplinaire ; et alors, de septième part, qu'en affirmant qu'"il découle" du rapport du conseil d'administration qui s'est réuni postérieurement au licenciement que la CPAM n'établit pas en quoi celui-ci constituait la seule solution possible en désespoir de cause, la cour d'appel s'est à nouveau déterminée par des considérations inopérantes dès lors que le licenciement litigieux n'entrait pas dans les attributions du conseil d'administration devant lequel le directeur de la CPAM n'avait pas à entrer dans le détail des faits l'ayant justifié, et ainsi privé derechef sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que se fondant sur les griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement et dans celle répondant à la demande écrite de la salariée, la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis et, sans inverser la charge de celle-ci, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; qu'abstraction faite de motifs surabondants, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CPAM du Loiret, envers Mme Z... et le directeur régional des affaires sanitaires du Centre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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