Berlioz.ai

Cour de cassation, 22 novembre 1994. 93-13.437

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.437

Date de décision :

22 novembre 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1993 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit de la société Rimoldi France, société anonyme dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Boulloche, avocat de M. X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Rimoldi France, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 11 février 1993) d'avoir rejeté sa demande tendant au paiement d'une indemnité pour rupture par la société Rimoldi France du contrat d'agent commercial conclu avec cette dernière, alors, selon le pourvoi, que le contrat régissant les parties au jour de la décision du mandant de le dénoncer, par lettre du "25 juillet 1987", était un contrat daté du 24 août 1985, d'une durée d'un an à compter du "15 septembre 1985" et renouvelé à cette date par tacite reconduction, faute de dénonciation ou de nouveau contrat à durée déterminée intervenu entre les parties ; qu'il était ainsi devenu de plein droit un contrat à durée indéterminée, dont la résiliation, non motivée par une faute du mandataire, ouvrait droit à réparation de ce dernier ; qu'ainsi, l'arrêt a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que la convention qui avait pris effet le 15 septembre 1985, pour une durée d'un an, prévoyait qu'elle serait tacitement reconduite "d'année en année" ; qu'elle en a déduit à bon droit que les parties demeuraient liées par un contrat à durée déterminée dont la dénonciation, notifiée le 25 février 1987, dans le délai contractuel, n'ouvrait pas droit à indemnité au profit de M. X... ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Rimoldi France sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 8 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers la société Rimoldi France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-11-22 | Jurisprudence Berlioz