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Cour de cassation, 21 juillet 1993. 91-19.091

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-19.091

Date de décision :

21 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Eugène Lucien André Y..., 2°/ Mme Marguerite Ernestine Y... née X..., demeurant tous deux à Malmy (Ardennes), Raucourt-et-Flaba, en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1991 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de : 1°/ M. Régis Z..., 2°/ Mme Nicole Z... née A..., demeurant tous deux à Maisoncelle-et-Villers (Ardennes), Raucourt-et-Flaba, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Mme Giannotti, M. Aydalot, M. Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Peignot etarreau, avocat des époux Y..., de Me Boullez, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'aucun détail n'avait été fourni par les bailleurs sur les modalités d'installation de M. B..., lequel n'avait pas déféré à une mesure d'instruction ordonnée par le tribunal, la cour d'appel, a légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant souverainement que si les époux Y... justifiaient de la capacité professionnelle du bénéficiaire de la reprise, ils ne démontraient pas qu'il ait la volonté d'exploiter le bien repris pendant neuf années et qu'il possède le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que n'ayant pas été soumis à la cour d'appel, le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau, et, partant, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... à payer aux époux Z... la somme de huit mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne également, envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre vingt treize.

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