Texte intégral
MINUTE N° 24/778
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 26 Septembre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/03055 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4WF
Décision déférée à la Cour : 22 Juin 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
Madame [D] [Z] épouse [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Karima MIMOUNI, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1738 du 28/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT RHIN
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par Mme [D] [R], après vaine saisine de la commission médicale de recours amiable, d'une décision de la caisse d'assurance maladie du Haut-Rhin notifiée le 3 décembre 2021 qui a fixé à 3 % le taux d'incapacité partielle permanente (IPP) correspondant aux séquelles d'un accident du travail du 25 septembre 2019, consolidées le 23 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Mulhouse, par jugement du 22 juin 2022, a :
- déclaré le recours recevable ;
- dit que le taux d'IPP est de 5 % à compter du 3 décembre 2021 ;
- infirmé la décision de la commission de recours amiable du 21 mars 2022 ;
- rejeté les autres demandes de Mme [R] ;
- condamné la caisse aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, que l'évaluation de l'incapacité des lésions ne se limitait à l'anatomie des lésions mais incluait les conséquences fonctionnelles de l'accident au regard de la profession de l'intéressée, et tient compte de l'état antérieur ; et que, conformément au rapport du Dr [Y], médecin consultant désigné par le tribunal qui a retenu au titre des seules séquelles imputables à l'accident du travail une boiterie, des douleurs du genou et de la face latérale de la cuisse gauche, mais non la lésion de la hanche, le taux d'incapacité devait être porté à 5 %,
Cette décision a été notifiée, à une date que le dossier ne révèle pas mais postérieure au 11 juillet 2022, à Mme [R] qui en a interjeté appel par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 9 août 2022.
L'appelante, par conclusions en date du 17 août 2023, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé le taux d'incapacité à 5 % ;
- fixer le même taux à 10 % ;
- subsidiairement ordonner une expertise médicale avant dire droit.
L'appelante soutient qu'elle souffre de multiples pathologies révélées par imagerie médicale, localisées au coude droit, au genou gauche, à l'épaule gauche, à la hanche gauche, à la colonne cervicale et à la cheville gauche ; que la chute dans les escaliers qui constitue l'accident a été violente, importante et extrêmement douloureuse ; qu'elle ne peut plus exercer son ancienne profession et doit se contenter d'un emploi d'agent de service logistique, étant par ailleurs reconnue travailleur handicapé.
La caisse, par conclusions en date du 4 mai 2023, demande à la cour de :
- confirmer le jugement ;
- et rejeter l'ensemble des demandes de l'appelante.
L'intimée soutient que l'accident avait causé un traumatisme du genou gauche et des 2e et 3e orteils gauches, une douleur de la face latérale gauche et une légère boiterie ; que les médecins de la commission médicale de recours amiable ont indiqué l'absence de lésions objectivées sur les comptes-rendus, en précisant que l'intéressée se plaignait de douleurs multiples non systématisées ne pouvant s'expliquer par le mécanisme de l'arrêt de travail ; que la contusion de la hanche gauche du 25 mai 2020 ne peut être imputée à l'accident en cause ; et que l'inaptitude au travail, prononcée pour des lésions aux coudes, n'est pas liée à l'accident en cause qui implique le genou.
À l'audience du 27 juin 2024, l'appelante a demandé le bénéfice de ses écritures. L'intimée était dispensée de comparaître. Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
La cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « donner acte », de « constater », de « déclarer » ou de « dire et juger » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs véritables demandes.
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Pour les accidents du travail, ce barème figure à l'annexe I de l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale, mais ni les parties ni le médecin consultant ne s'y réfèrent.
Le taux d'incapacité permanente est fixé en fonction de l'état des séquelles au jour de la consolidation, conformément à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, et non pas à partir des données de l'examen clinique recueillies le jour d'une expertise ultérieure, comme celle occasionnée par un recours devant une juridiction de sécurité sociale.
Seules les séquelles imputables à l'accident peuvent être prises en compte, soit en l'espèce, ainsi que l'a exactement retenu le médecin consultant, une discrète boiterie et des douleurs alléguées au pied, au genou et à la face latérale de la cuisse gauches, sans lésions explicatives, avec conservation d'une autonomie totale sauf une limitation alléguée des activités sportives, et à l'exclusion des problèmes de hanche et des autres douleurs multiples dont le lien avec l'accident n'est pas établi.
Les nombreux documents médicaux produits par l'appelante font état de diverses autres lésions mais ne font état d'aucun élément permettant de les imputer à l'accident du travail.
De même, aucune pièce ne vient accréditer un lien entre l'accident et une inaptitude professionnelle.
En conséquence, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, le jugement sera confirmé.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
Rejette la demande d'expertise ;
Confirme le jugement rendu entre les parties le 22 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Mulhouse ;
Condamne Mme [D] [R] aux dépens d'appel.
La greffière, Le président de chambre,
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