Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 février 1998. 96-12.266

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-12.266

Date de décision :

3 février 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Rose-Marie X..., épouse Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section A), au profit de la commune de Lanouaille, prise en la personne de son maire, domicilié en cette qualité à la mairie, 24270 Lanouaille, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme Z..., de Me Guinard, avocat de la commune de Lanouaille, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que les attestations versées aux débats par la commune de Lanouaille démontraient que la totalité de la "place du Tilleul" sur laquelle était située la portion de terrain objet du litige avait été considérée par les habitants du bourg et par les riverains comme faisant partie du domaine public, qu'elle était accessible au public, entretenue par le personnel communal et avait été goudronnée, en son entier, par ce personnel à une date non précisée mais manifestement ancienne, et qu'il résultait des témoignages produits par Mme Z... que la partie de terrain dont Mme Y..., son auteur, déclarait être propriétaire n'était pas séparée de la place par une clôture mais ouverte à la circulation publique de sorte que quiconque pouvait y passer ou garer son véhicule, même si Mme Y... tentait de réserver le bénéfice du stationnement aux membres de sa famille par des remarques adressées aux automobilistes, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que les propos et comportements rapportés par les témoins de Mme Z... ne caractérisaient en rien des actes matériels de possession susceptibles de contredire la possession de la commune, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer à la commune de Lanouaille la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-02-03 | Jurisprudence Berlioz