Cour d'appel, 27 juin 2025. 25/03475
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/03475
Date de décision :
27 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 27 JUIN 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/03475 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLROW
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 juin 2025, à 17h38, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [O] [C]
né le 23 Septembre 1979 à [Localité 2], de nationalité brésilienne
Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire
- prononcée en audience publique
-Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 25 juin 2025 à 17h38, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [O] [C], en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 25 juin 2025, à 23h52, par le conseil du préfet de Police ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
En application d'une jurisprudence constante, le juge judiciaire, saisi d'une demande de prolongation du maintien en zone d'attente d'une personne à laquelle l'entrée sur le territoire national a été refusé n'est pas compétent pour apprécier la légalité des décisions administratives de refus d'admission sur le territoire et de placement en zone d'attente - en particulier les motifs retenus par l'administration à cette fin (2e Civ., 7 juin 2001, pourvoi n° 99-50.053).
Aux termes des articles L 342-1 et L 342-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours et " l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ".
En l'espèce, c'est par une analyse détaillée et circonstanciée que le premier juge a procédé à l'examen de la situation de l'intéressé au regard du refus qui lui a été opposé à son arrivée en France. Ce faisant, il a porté une appréciation sur les conditions d'entrée sur le territoire national relevant de la compétence exclusive du juge administratif. L'ordonnance critiquée ne peut dès lors qu'être infirmée.
Il n'est invoqué en cause d'appel aucune atteinte aux droits de l'intéressé. En tant que de besoin, il sera relevé que c'est par une analyse détaillée, circonstanciée et pertinente que le premier juge a rejeté les autres moyens développés en défense devant lui.
Il convient donc d'infirmer l'ordonnance du premier juge et d'ordonner, en l'absence d'autres moyens et au regard de la régularité de la procédure quant à l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, la prolongation du maintien en zone d'attente.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [O] [C] en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle pour une durée de huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1], le 27 juin 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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