Texte intégral
N° 118
KS
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Copies authentiques
délivrées à
- Me Wong Yen,
- Me Fritch et Marjou,
- Me Allain-Sacault,
le 14.12.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 14 décembre 2023
RG 21/00033 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 250, rg n° 19/00060 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, du 20 novembre 2020 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 17 juin 2021 ;
Appelantes :
Mme [TS], [HH], [OB] [KV] veuve [GE], née le 14 août 1951 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 8] ;
Mme [H] dite [ID] [KG] épouse [CR], née le 16 octobre 1959 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant à [Adresse 8] ;
Mme [F], [I] [TS] [SW], née le 22 mai 1994 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 7] ;
Ayant pour avocat la Selarl Chansin-Wong Yen, représentée par Me Stéphanie WONG-YEN, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Mme [FX] [AD] [JS] [PE] épouse [VV], née le 19 juin 1941 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant à [Adresse 6] ;
Non comparante, assignée à personne le 18 juin 2021 ;
M. [O] [XM], demeurant à Moorea ;
Non comparant ;
Mme [E] [XM] épouse [M], demeurant à Moorea ;
Non comparante ;
Mme [LR], [AD] [PE] épouse [VV], née le 13 juin 1941 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant à [Adresse 6], nantie de l'aide juridictionnelle n° 1131 du 16 mai 2022;
Ayant droit de [Z] [T] [PE], né le 10 octobre 1915 à [Localité 4] et décédé le 3 juin 1988 à [Localité 4] ;
Représentés par Mes Paméla FRITCH et Gwenaëlle MARJOU, avocats au barreau de Papeete ;
Les ayants droit de [Z] [T] [PE], né le 10 octobre 1925 à [Localité 4] et décédé le 3 juin 1988 à [Localité 4] :
1 - M. [T] [Z] [PE], né le 6 mars 1936 à [Localité 4] et décédé, représenté par son fils M. [YP] [K] [PE], né le 3 juillet 1980 à [Localité 12], de nationalité française, demeurant à [Adresse 5] ;
2 - Mme [LC] [X] [JS] [PE], née le 9 juin 1937 à [Localité 4] et décédée le 12 novembre 2016 à [Localité 4], représentée par sa fille Mme [WY] [HA] [XU] épouse [TD], née le 3 février 1962 à [Localité 4], de nationalité française, horticultrice, demeurant à [Adresse 5] ;
3 - Mme [YI] [S] [JS] [PE], née le 15 juillet 1938 à [Localité 4], de nationalité française, retraitée, demeurant à [Localité 4] PK 46,300 côté mer ;
4 -Mme [EB] [KN] [PE], née le 12 novembre 1939 à [Localité 4] et décédée le 3 juillet 2021 à [Localité 11], représentée par sa fille Mme [AX] [FP] [UG] épouse [GL], née le 24 février 1960 à [Localité 4], de nationalité française, retraitée, demeurant à [Adresse 5] ;
5 - Mme [D] [UG] [PE], née le 10 septembre 1944 à [Localité 4] et décédée le 24 octobre 2000 à [Localité 4], représenté par son fils M. [N] [TK] [PE], né le 18 mai 198 à [Localité 9] (France), de nationalité française, demeurant à [Adresse 5] ;
6 - Mme [NU] [TZ] [PE], née le 24 février 1946 à [Localité 4], de nationalité française, retraitée, demeurant à [Localité 4] ;
7 - M. [WR] [PE], né le 25 août 1947 à [Localité 4] et décédé le 22 novembre 2020 à [Localité 4], représenté par son fils M. [WR] [AT] [PE], né le 1er mars 1973, de nationalité française, demeurant à [Adresse 5] ;
8 - M. [L] [HW] [PE], né le 20 mai 1949 à [Localité 12], de nationalité française, retraité, demeurant à [Adresse 5] ;
9 - Mme [XF] [J] [PE] épouse [CC], née le 13 avril 1952 à [Localité 4], de nationalité française, retraitée, demeurant à [Adresse 5] ;
10 - M. [PT] [G] [PE], né le 5 juin 1953 à [Localité 4], de nationalité française, retraitée, demeurant à [Adresse 5] ;
11 - Mme [C] [AB] [PE] veuve [HO], née le 28 août 1958 à [Localité 4], de nationalité française, retraitée, demeurant à [Adresse 5] ;
Les ayants droit de [U] [CJ] [XM] dit [OI] [O], né le 26 février 1902 à [Localité 12] et décédé le 19 août 1973 à Teavaro :
1 - M. [O] [U] [CJ] [XM], né le 26 juillet 1963 à [Localité 12], de nationalité française, demeurant à Teavaro PK 1 face à la Mairie ;
2 - Mme [E] [XM] épouse [M], née le 1er avril 1965 à [Localité 12], de nationalité française, demeurant à [Adresse 14] ;
Les intimés n° 1 à 11 et 1 et 2, représentés par Mme Annick ALLAIN-SACAULT, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 31 mars 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 24 août 2023, devant Mme SZKLARZ, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ORD/ PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS :
Par requête reçue au greffe le 9 avril 2019, [FX] [AD] [JS] [PE] épouse [VV] a saisi le Tribunal foncier siégeant à Papeete pour obtenir l'expulsion de [TS] [HH] [OB] [KV] dite [R] veuve [GE], [H] [KG] dite [ID] épouse [CR] et [F] [SW] dite [I] de la terre [Localité 3] sise à [Localité 4] commune de [Localité 16] (Tahiti) au [Adresse 8], cadastrée section AS [Cadastre 1].
Les défenderesses ont été assignées par actes d'huissier de justice des 11 décembre 2019 et 2 janvier 2020. Madame [TS] [KV] a seulement adressé un courrier au Tribunal.
Par jugement n° RG 19/00060, n° de minute 250 en date du 20 novembre 2020, auquel la Cour se réfère expressément pour l'exposé de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance, le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete Tribunal foncier ' section 3, a dit :
- Ordonne l'expulsion de [TS] [HH] [OB] [KV] dite [R] veuve [GE], [H] [KG] dite [ID] épouse [CR] et [F] [SW] dite [I] et de tous occupants de leur chef de la terre [Localité 3] sise à [Localité 4] commune de [Localité 16] (Tahiti) au [Adresse 8] avec au besoin le concours de la force publique à défaut de libération volontaire des lieux et sous astreinte de DIX MILLE FRANCS PACIFIQUE (10.000 FCP) par jour passé le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement ;
- Condamne in solidum [TS] [HH] [OB] [KV] dite [R] veuve [GE], [H] [KG] dite [ID] épouse [CR] et [F] [SW] dite [I] à verser à [FX] [AD] [JS] [PE] épouse [VV] la somme de QUATRE-VINGT DIX MILLE FRANCS PACIFIQUE (90 000 FCP) au titre de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;
- Déboute les parties de leurs autres demandes ;
- Condamne in solidum [TS] [HH] [OB] [KV] dite [R] veuve [GE], [H] [KG] dite [ID] épouse [CR] et [F] [SW] dite [I] aux dépens.
Par requête d'appel, enregistrée au greffe de la Cour le 17 mai 2021, Madame [TS] [HH] [OB] [KV] veuve [GE], Madame [H] dite [ID] [KG] épouse [CR], et Madame [F] dite [I] [SW] (les consorts [KG]), représentées par LA SELARL CHANSIN-WONG YEN ' Maître Stéphanie WONG YEN, ont interjeté appel de cette décision qui a été signifiée par acte d'huissier en date du 26 mars 2021.
Aux termes de leur requête et de leurs écritures récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 16 février 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, les consorts [KG] demandent à la Cour de :
Vu le jugement du 20 novembre 2020,
Vu l'ordonnance de référé du 21 mars 2005,
Vu le jugement du 23 janvier 2008,
Vu l 'arrêt avant dire droit du 25 septembre 2014,
Vu l'arrêt du 20 septembre 2018,
Vu le jugement du 28 mai 2014,
- Déclarer recevable l'appel interjeté par Mesdames [TS] [KV], [H] [KG] épouse [CR] et [H] dite [I] [SW] ;
- Constater que Mesdames [TS] [KV], [H] [KG] épouse [CR] et [H] dite [I] [SW] sont propriétaires de droits indivis sur la terre [Localité 3] ;
- Constater la mauvaise foi de Madame [FX] [AD] [JS] [PE] épouse [VV] ;
En conséquence,
- Infirmer le jugement n°19/00060 du 20 novembre 2020 du Tribunal foncier en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- Débouter Madame [FX] [AD] [JS] [PE] épouse [VV] de sa demande d'expulsion de Mesdames [TS] [KV], [H] [KG] épouse [CR] et [H] dite [I] [SW] de la terre [Localité 3] sise à [Localité 4] ;
- Débouter les consorts [PE]-[XM], ayants droit de [Z] [PE] et d'[U] [XM] dit [O] [OI], de leurs demandes principales formées à l'encontre de Mesdames [TS] [KV], [H] [KG] épouse [CR] et [H] dite [I] [SW] ;
- Décerner acte à Mesdames [TS] [KV], [H] [KG] épouse [CR] et [H] dite [I] [SW] de ce qu'elles ne s'opposent pas à la demande de désignation d'un expert afin de fixer l'indemnité d'occupation ;
- Dire que les frais d'expertise seront à la charge de Madame [FX] [AD] [JS] [PE] épouse [VV] ;
- Adjuger à Mesdames [TS] [KV], [H] [KG] épouse [CR] et [H] dite [I] [SW] l'entier bénéfice de leurs écritures ;
- Condamner Madame [FX] [AD] [JS] [PE] épouse [VV] à payer à Mesdames [TS] [KV], [H] [KG] épouse [CR] et [H] dite [I] [SW] la somme de 452.000 XPF au titre des frais irrépétibles ;
- Condamner les consorts [PE]-[XM], ayants droit de [Z] [PE] et d'[U] [XM] dit [O] [OI], à payer à Mesdames [TS] [KV], [H] [KG] épouse [CR] et [H] dite [I] [SW] la somme de 452.000 XPF au titre des frais irrépétibles ;
- Condamner Madame [FX] [AD] [JS] [PE] épouse [VV] aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulative déposées par voie électronique au greffe de la Cour le 22 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [LR] [AD] [PE] épouse [VV], se disant aux droits de [Z] [T] [PE], né le 10 octobre 1915 à [Localité 4] et décédé le 03 juin 1988 à [Localité 4], Nantie de l'aide juridictionnelle suivant décision n° 1131 du 16 mai 2022 et ayant pour avocats Maîtres Pamela FRITCH et Gwenaëlle MARJOU, demande à la Cour de :
Vu la décision d'aide juridictionnelle n°1131 du 16 mai 2022,
- Dire et juger que Mme [LR] [PE] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ;
À titre principal,
Vu le jugement du 20 novembre 2020,
Vu les pièces,
- Confirmer le jugement du 20 novembre 2020 ;
À titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour devait infirmer le jugement,
Vu l'article 815-8 du Code civil,
- Désigner un expert géomètre afin de constater les occupations de la terre et fixer l'indemnité d'occupation due par Mmes [TS] [KV], [H] [KG] et [F] [SW] ;
- Ordonner le versement d'une indemnité d'occupation par Mmes [TS] [KV], [H] [KG] et [F] [SW], au titre de l'usage et de la jouissance dont elles ont pu profiter sur la terre [Localité 3], au profit de l'indivision ;
En tout état de cause,
- Débouter Mme [TS] [KV], [H] [KG] et [F] [SW] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- Dispenser Mme [LR] [PE], nantie de l'aide juridictionnelle, du paiement des frais afférents à la présente procédure, dépens, frais d'enregistrement et de transcription.
Par conclusions déposées par voie électronique au greffe de la Cour le 17 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [T] [Z] [PE], Madame [LC] [X] [JS] [PE], représentée par sa fille Madame [WY] [SO] [XU] épouse [TD], Madame [YI] [S] [JS] [PE], Madame [EB] [KN] [PE], représentée par sa fille, Madame [AX] [FP] [UG] épouse [GL], Madame [D] [UG] [PE], représentée par son fils, Monsieur [N] [TK] [PE], Madame [NU] [TZ] [PE], Monsieur [WR] [PE], représenté par son fils, Monsieur [WR] [AT] [PE], Monsieur [L] [HW] [PE], Madame [XF] [J] [PE] épouse [CC], Monsieur [PT] [G] [PE], et Madame [C] [AB] [PE] veuve [HO], se disant aux droits de [Z] [T] [PE], né le 10 octobre 1915 et décédé le 3 juin 1988 ; ainsi que Monsieur [O] [U] [CJ] [XM], et Madame [E] [XM] épouse [M], se disant aux droits de [U] [CJ] [XM] dit [OI] [O] né le 26 février 1902 et décédé le 19 août 1973 (les consorts [PE]-[XM]), ayant tous pour avocat Maître Annick ALLAIN-SACAULT, demandent à la Cour de :
Vu l'article 815-9 du Code civil,
Vu les pièces du dossier,
- Confirmer le jugement du 20 novembre 2020 en ce qu'il a ordonné l'expulsion de [TS] [HH] [OB] [KV] dite [R] veuve [GE], [H] [KG] dite [ID] épouse [CR] et [F] [SW] et de tous occupants de leur chef de la terre [Localité 3] sise à [Localité 4] commune de [Localité 16]( TAHITI) au [Adresse 8] avec au besoin le concours de la force publique à défaut de libération volontaire des lieux et sous astreinte ;
- L'infirmer sur le montant de l'astreinte, pour la fixer à 100.000 fcp par jour passé le délai de trois mois de la signification de la décision à intervenir ;
- Ordonner la remise en état des lieux par le retrait des maisons, si besoin avec le concours de la force publique ;
Subsidiairement,
- Fixer une indemnité d'occupation mensuelle de la parcelle de 2180 M2 de 80.000F divisée par 2 (quotité des droits des consorts [XM] et [PE]) par mois, sur la période quinquennale passée soit 2.400.000 fcp outre une indemnité à devoir jusqu'à libération des lieux à la charge solidaire de Madame [TS] [KV], Madame [H] [KG] et Madame [F] [SW] ;
- Condamner solidairement Madame [TS] [KV], Madame [H] [KG] et Madame [F] [SW] à verser aux consorts [PE] et aux consorts [XM] la somme de 350.000 FCP sur le fondement de l'article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française ;
- Condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens de l'instance d'appel dont le coût du constat effectué le 6 avril 2022 pour un montant de 46 000 FCP.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 31 mars 2023 pour l'affaire être fixée à l'audience de la Cour du 24 août 2023. En l'état l'affaire a été mise en délibéré au 23 novembre 2023.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'appel :
La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d'en relever d'office l'irrégularité.
Sur la propriété de la terre [Localité 3] sise à [Localité 4] commune de [Localité 16] (Tahiti) au [Adresse 8], cadastrée section AS [Cadastre 1] :
Devant la cour, les parties s'accordent sur l'origine de propriété de la terre [Localité 3], et la dévolution successorale de son revendiquant [OX] a [KG] ainsi que sur la cession de leurs droits indivis par certains de ses descendants. Il n'y a ainsi pas de débats devant la cour sur les éléments suivants, qui sont par ailleurs démontrés par la production des actes d'état civil, des généalogies et des actes de vente nécessaires et suffisants :
Monsieur [OX] a [KG] a revendiqué la terre [Localité 3] sise à [Localité 4] suivant déclaration reçue le 16 août 1888 par le conseil du district de [Localité 4].
La terre [Localité 3] a fait l'objet d'un procès-verbal de bornage n° 267 en date du 30 août 1929 pour une superficie de 2.180 m2. Il est mentionné à ce PVB la revendication de [OX] a [KG] et un acte de vente sous seing privé en date du 1er février 1929, enregistré le 23 avril 1929 F°31 Cse 356 en faveur de M. [O] [XM] [OI] (parts indivis), le reste de la terre revenant aux héritiers de [OX] a [KG].
La terre [Localité 3] est aujourd'hui cadastrée section AS [Cadastre 1], d'une superficie de 2.180 m2, elle est dite à la matrice cadastrale indivise entre les ayants droit de [U] [XM] dit [O] [OI] et [Z] [PE].
Monsieur [OX] a [KG] est décédé le 22 mai 1909 à [Localité 4]. De son union célébrée le 2 février 1871 à [Localité 4] avec la Dame [WJ] [PE], il a notamment laissé pour lui succéder 4 enfants (les 10 autres étant décédés sans postérité) :
1°/ [HH] [AK] [KG], née le 20 juin 1879 à [Localité 4] et décédée le 18 avril 1934 à [Localité 12] en laissant pour lui succéder 5 enfants.
Par acte de vente sous seing privé du 1er février 1929 transcrit à la Conservation des Hypothèques de Papeete le 23 avril suivant au volume 262 n° 54, la dame [HH] [AK] [KG] a cédé tous ses droits indivis de propriété dans la terre [Localité 3] au sieur [O] [XM] [OI], aux droits de qui viennent, sans contestation devant la cour, Monsieur [O] [U] [CJ] [XM], et Madame [E] [XM] épouse [M] ;
2°/ [DM] [KG], né le 10 octobre 1882 à [Localité 4] et décédé le 9 décembre 1918 à [Localité 13] en laissant pour lui succéder 4 enfants à savoir :
2-1. [OP] [KG], née le 14 décembre 1904 à [Localité 13] et y décédée le 11 février 1942 ;
2-2. [NM] [KG], née le 23 août 1907 à [Localité 13] et y décédée le 5 février 1954 ;
2-3. [A] [KG], née le 14 mai 1910 à [Localité 13] et y décédée le 8juillet 1951 ;
2-4. [DU] [KG], né le 31 juillet 1914 à [Localité 13] et décédé le 25 décembre 1963 à [Localité 10] en Nouvelle-Calédonie.
Par acte de vente sous seing privé du 10 janvier 1939 transcrit le 2 février suivant au volume 305 n° 108, tous les ayants droit de [DM] [KG], [OP], [NM], [A] et [DU] [KG], ont vendu leurs droits indivis dans la terre litigieuse au sieur [Z] [T] [PE], aux droits de qui viennent, sans contestation devant la cour, Madame [LR] [AD] [PE] épouse [VV], Monsieur [T] [Z] [PE], Madame [LC] [X] [JS] [PE], Madame [YI] [S] [JS] [PE], Madame [EB] [KN] [PE], Madame [D] [UG] [PE], Monsieur [N] [TK] [PE], Madame [NU] [TZ] [PE], Monsieur [WR] [PE], Monsieur [L] [HW] [PE], Madame [XF] [J] [PE] épouse [CC], Monsieur [PT] [G] [PE], et Madame [C] [AB] [PE] veuve [HO].
3°/ [P] [KG], née le 30 juin 1888 à [Localité 4] et décédée le 15 décembre 1957 à Vairao en laissant pour lui succéder 14 enfants.
Par acte de vente du 31 décembre 1949, transcrit vol n°345 n°115, [P] [KG] a vendu «tous les droits indivis et généralement quelconque qu'elle possède» sur la terre [Localité 3] à [WC] [B].
4°/ [LJ] [KG], né le 25 février 1876 à [Localité 4], où il se marie le 25 décembre 1893 avec [PL] [YB], et y décédé le 16 décembre 1918 en laissant 2 enfants pour lui succéder, les 4 autres étant décédés en bas âge, dont [JZ] [KG], né le 27 mars 1894 à [Localité 15], marié à [Localité 4] le 29 mars 1924 avec [V] [Y] et décédé le 11 avril 1959 à [Localité 11] en laissant pour lui succéder un grand nombre d'enfants dont :
- [EI] [KG], née le 20 août 1927 à [Localité 4] et décédé le 5 juin 1993 à [Localité 11], qui est la mère de Madame [TS] [HH] [OB] [KV], née le 14 août 1951 à [Localité 2]. [F] [I] [TS] [SW], née le 22 mai 1994 à [Localité 2] est sa petite fille, fille de son fils [W] [ZE] [SW], né le 19 mai 1973 à [Localité 12]
- [GT] [KG], né le 30 octobre 1936 à [Localité 11] qui est le père de Madame [H] [KG] dite [ID] épouse [CR], née le 16 octobre 1959 à [Localité 11], appelante.
Il est ainsi établi que la terre [Localité 3], sise à [Localité 4] commune de [Localité 16] (île de Tahiti), cadastrée section AS [Cadastre 1], est la propriété indivise des ayants droit de :
- [O] [XM] [OI] aux droits de [HH] [AK] [KG] par acte de vente du 1er février 1929 pour 1/4 ;
- [Z] [T] [PE] aux droits de [DM] [KG] par acte de vente du 10 janvier 1939 pour 1/4 ;
- [YX] [B] aux droits de [P] [KG] par acte de vente du 31 décembre 1949 pour 1/4 ;
- [LJ] [KG] aux droits de [OX] a [KG] pour 1/4.
Il s'en déduit que Madame [TS] [HH] [OB] [KV] veuve [GE] et Madame [H] dite [ID] [KG] épouse [CR], qui sont propriétaires de droits indivis sur la terre pour venir aux droits de [LJ] [KG], né le 25 février 1876 à [Localité 4], et y décédé le 16 décembre 1918, ne sont pas sans droit ni titre sur la terre [Localité 3], cadastrée section AS [Cadastre 1], sise à [Localité 4] ; Madame [F] dite [I] [SW] étant par ailleurs installée sur la terre du chef de sa grand-mère Madame [TS] [HH] [OB] [KV] veuve [GE].
Ainsi si Madame [LR] [AD] [PE] épouse [VV] et les consorts [PE]-[XM] ont bien qualité et intérêt à agir en expulsion de tout occupant sans droit ni titre de la terre [Localité 3], pour détenir des droits de propriété indivis aux droits de [Z] [T] [PE] et [O] [XM] [OI], il ne peut être fait droit à leur demande de voir expulser, Madame [TS] [HH] [OB] [KV] veuve [GE], Madame [H] dite [ID] [KG] épouse [CR], et Madame [F] dite [I] [SW], celles-ci étant également propriétaires de droits indivis aux droits de [LJ] [KG].
En conséquence, la cour infirme le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete Tribunal foncier ' section 3, n° RG 19/00060, n° de minute 250 en date du 20 novembre 2020, en toutes ses dispositions.
Sur la demande d'indemnité d'occupation :
Aux termes de l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. À défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. La jouissance privative d'un bien indivis résulte de l'impossibilité de droit, ou de fait, pour les co-indivisaires d'user de la chose.
Ainsi, l'indemnité d'occupation correspond à une indemnité directement liée à l'immobilisation du bien indivis. Le demandeur doit démontrer que l'indivisaire, dont il est demandé la condamnation au paiement d'une indemnité, immobilise l'intégralité du bien et interdit à l'indivision de percevoir les fruits de ce bien.
En l'espèce, il est certain que les consorts [KG] occupent la terre bien au-delà de la surface qui leur sera octroyée dans le cadre du sous partage à revenir à leur souche ; mais leur souche est propriétaire de droits indivis à hauteur de ¿ comme les trois autres souches.
Il résulte des photos aériennes et du constat d'huissier en date du 6 avril 2022, produits devant la cour, que la totalité de la terre n'est pas occupée mais qu'elle a été clôturée sur toutes ses limites et que trois portails ont été installés. Le fait de clôturer sur tout le périmètre de la terre, et pas seulement autour de sa construction, entrave nécessairement l'usage que les autres indivisaires pourraient avoir du bien indivis.
Cependant l'un des portails est ouvert lors du passage de l'huissier et il n'est pas démontré qu'un des autres indivisaires se soit vu refuser l'accès à la terre par les consorts [KG]. S'il est dit que Madame [TS] [HH] [OB] [KV] veuve [GE] a chassé les occupants des autres souches lors de son installation dans les années 2000, cela n'est pas démontré. En effet, il ne résulte pas des décisions de justice produites que les ayants droits de [Z] [T] [PE] et [O] [XM] [OI] aient été chassés, ces décisions intervenant face à la
revendication d'un tiers. Il n'est par ailleurs pas produit d'attestation ni aucun élément susceptible de rapporter la preuve d'une opposition des consorts [KG] à un usage de la terre par d'autres indivisaires.
En tout état de cause, les demandeurs à l'indemnité d'occupation ne produisent aucune pièce permettant d'évaluer le montant de l'indemnité d'occupation dont ils réclament le paiement, Madame [LR] [AD] [PE] épouse [VV] demandant à la cour d'ordonner une expertise pour se faire.
Aux termes des articles 82 à 86 du code de procédure civile de la Polynésie française, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
En l'espèce, une expertise n'est pas indispensable pour établir la valeur locative d'un terrain nu sis à [Localité 4] commune de [Localité 16] (Tahiti). En l'absence de production de tout élément de comparaison, ordonner une expertise en l'espèce serait suppléer à la carence de la partie dans l'administration de la preuve et entraînerait une dépense non indispensable.
En conséquence, la cour déboute Madame [LR] [AD] [PE] épouse [VV] de sa demande d'expertise et les consorts [PE]-[XM], et Madame [LR] [AD] [PE] épouse [VV], de leur demande de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation.
Sur les autres chefs de demande :
Alors que les parties pourraient régler leur litige définitivement en agissant en sortie d'indivision, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des appelantes, comme des intimées, la totalité de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Madame [LR] [AD] [PE] épouse [VV] qui succombe pour le principal doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant non contradictoirement et en dernier ressort ;
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete Tribunal foncier ' section 3, n° RG 19/00060, n° de minute 250 en date du 20 novembre 2020, en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau
DIT que, pour détenir des droits de propriété indivis aux droits de [Z] [T] [PE] et [O] [XM] [OI], Madame [LR] [AD] [PE] épouse [VV] et les consorts [PE]-[XM] ont qualité et intérêt à agir en expulsion de tout occupant sans droit ni titre de la terre [Localité 3], sise à [Localité 4] commune de [Localité 16] (Tahiti) section AS [Cadastre 1] ;
DIT que Madame [TS] [HH] [OB] [KV] veuve [GE] et Madame [H] dite [ID] [KG] épouse [CR], qui sont propriétaires de droits indivis sur la terre pour venir aux droits de [LJ] [KG], né le 25 février 1876 à [Localité 4], et y décédé le 16 décembre 1918, ne sont pas sans droit ni titre sur la terre [Localité 3], cadastrée section AS [Cadastre 1], sise à [Localité 4] ; Madame [F] dite [I] [SW] étant par ailleurs installée sur la terre du chef de sa grand-mère Madame [TS] [HH] [OB] [KV] veuve [GE] ;
DÉBOUTE Madame [LR] [AD] [PE] épouse [VV] et les consorts [PE]-[XM] de leur demande de voir expulser de la terre [Localité 3], sise à [Localité 4] commune de [Localité 16] (Tahiti) section AS [Cadastre 1], Madame [TS] [HH] [OB] [KV] veuve [GE], Madame [H] dite [ID] [KG] épouse [CR], et Madame [F] dite [I] [SW] ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE Madame [LR] [AD] [PE] épouse [VV] de sa demande d'expertise et les consorts [PE]-[XM], et Madame [LR] [AD] [PE] épouse [VV], de leur demande de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE Madame [LR] [AD] [PE] épouse [VV] aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé à Papeete, le 14 décembre 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ