Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/681
N° RG 23/00678 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PQ5D
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 23 JUIN 2023 A 16H00
Nous E. VET Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 21 Juin 2023 à 17H59 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[T] [N]
née le 19 Juillet 1989 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 22/06/2023 à 18 h 01 par courriel, par Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 23 JUIN 2023 A 14H00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[T] [N]
assisté de Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [X] représentant la PREFECTURE DE GIRONDE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Mme [T] [N], de nationalité marocaine, a fait l'objet le 6 novembre 2022 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire émanant de la préfecture de la Gironde.
Par décision du 19 juin 2023, elle a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par la préfecture de la Gironde.
Par requête du 20 juin 2023, le préfet de la Gironde a sollicité la prolongation de la rétention de M. [N] pour une durée de 28 jours.
Aux termes d'une ordonnance prononcée le 21 juin 2023 à 17h59, le juge des liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
Mme [N] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 22 juin 2023 à 18h01.
À l'appui de sa demande en constat de l'irrégularité de la procédure et de demande de remise en liberté elle soutient que:
' le fichier national des étrangers a été consulté sans aucune mention de l'habilitation du consultant et que le parquet a ordonné la prolongation de la garde à vue pour obtenir un retour de la préfecture ce qui ne figure pas au rang des objectifs limitativement énumérés par l'article 62-2 du code de procédure pénale,
' le défaut de pièces utiles en ce que seulement trois pages du procès-verbal d'infraction initial sont produites alors qu'il en comportait quatre et que les pièces relatives à un précédent placement en rétention ne sont pas versées.
Mme [N] a déclaré à l'audience qu'elle tentait de régulariser sa situation avec son avocat et devait recevoir sa fille aînée.
Le préfet de la Gironde, représenté, a sollicité la confirmation de la décision déférée.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel
À l'audience, le conseiller délégué a soulevé d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel effectué plus de 24 heures après la notification de la décision à Mme [N].
Le conseil de la retenue a répondu avoir tenté de se connecter avant l'expiration du délai sans succès.
L'article R7 143-10 du CESEDA dispose : «L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.».
En l'espèce, l'ordonnance déférée a été notifiée à la retenue à 17h59 et l'appel n'a été formé qu'à 18h01 c'est-à-dire au-delà du délai de 24 heures .
En conséquence, il doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
DECLARE irrecevable l'appel formé par Mme [T] [N];
En conséquence
DIT que l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 21 juin 2023 recevra son plein effet;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE la Gironde, service des étrangers, à Mme [T] [N], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI E. VET Conseiller
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