Cour d'appel, 15 mai 2024. 23/00255
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00255
Date de décision :
15 mai 2024
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Chambre civile
Section 2
ARRET N°
du 15 MAI 2024
N° RG 23/00255 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CGEO VL-J
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution d'Ajaccio, décision attaquée en date du 01 Mars 2023, enregistrée sous le n° 21/00190
[F]
C/
S.A. CA CONSUMER FINANCE
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUINZE MAI DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
APPELANT :
M. [L] [J] [F]
né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 6]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représenté par Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, et par Me Olivier BLANC de la SELARL PACTA JURIS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
venant aux droits de la Sofinco selon délibération du 1er avril 2010 de l'assemblée générale mixte publiée le 06 avril 2010, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège.
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIES, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Pierre Marie ACQUAVIVA
Et par Me Rémi GIRARD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 février 2024, devant Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport,
les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Guillaume DESGENS, conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS :
Par jugement du 16 mars 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Ajaccio a rejeté les contestations et a dit que la saisie-attribution du 27 septembre 2021 doit retrouver son plein et entier effet son caractère valide n'étant pas contestable, il a également condamné les époux [L] et [T] [M] [F] à payer à la société Consumer finance la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée au greffe le 31 mars 2023, monsieur [L] [J] [F] a interjeté un appel partiel en ce qu'il a rejeté les contestations et dit que la saisie attribution doit retrouver son plein et entier effet son caractère valide n'étant pas contestable, en ce qu'il l'a condamné au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions que la cour vise notifiées par RPVA le 24 septembre 2023
l'appelant expose que que le 28 septembre 2021, ils se sont vu signifier une dénonciation de saisie-attribution, l'huissier indiquant agir en vertu d'un prêt bancaire et d'un accord transactionnel.
Ils indiquent que pour garantir le remboursement de deux prêts respectivement du 23 juin 1993 de 2 000 000 de francs et du 8 avril 1998 de 1 150 000 de francs, consentis par la banque Sofinco aux droits de laquelle vient la société Consumer finance à la société Ile de beauté automobiles dont lui et sa femme étaient gérants, ils se sont portés cautions solidaires personnelles et hypothécaires.
Ils expliquent que la société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 20 octobre 2014, cette procédure ayant été clôturée pour insuffisance d'actif le 17 décembre 2018.
Ils soutiennent la nullité de la saisie-attribution, car les créances de la société Consumer finance sont prescrites.
S'agissant de l'acte notarié du 23 juin 1993, une partie de la créance dont le paiement est sollicité est échue depuis le 20 juin 2000, date de la dernière échéance et la créance est éteinte depuis le 20 juin 2010.
S'agissant de l'acte notarié du 8 avril 1998, la créance est éteinte depuis le 20 juin 2013.
Ils en déduisent que l'ensemble des créances de la société Consumer finance sont prescrites.
Ils ajoutent qu'il n'y a pas de titre exécutoire, l'accord du 2 mai 2014 n'ayant pas été homologué, ce d'autant que la société Consumer finance avait consenti un abandon de créance dans le cadre du plan de continuation de la société Ile de beauté automobiles.
Sur la prescription des actes notariés, au visa de l'article 2232 du code civil, ils indiquent que le titre exécutoire provenant d'un acte notarié ne peut pas dépasser un délai de validité de 20 ans, même en cas d'interruption, l'avenant notarié du 8 avril 1998 n'a pas été mentionné sur l'acte de saisie.
Ils en déduisent que la prescription est acquise.
Ils ajoutent que le cautionnement est inopposable en l'état de l'abandon de créance dans le plan de continuation.
Ils ajoutent que leur engagement de caution est nul du fait de sa disproportion.
Ils précisent que la production d'un décompte incomplet justifie la nullité de la saisie attribution.
A titre subsidiaire, ils sollicitent la déchéance des intérêts en raison du défaut d'information annuelle de la caution.
Ils sollicitent des délais de paiement et une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 septembre 2023, que la cour vise, l'intimée sollicite la rectification d'une erreur matérielle et sur le fond, elle sollicite la confirmation de la décision, outre une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu'elle a formé un appel incident pour solliciter une rectification d'erreur matérielle et préciser que [L] [F] est condamné au paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'appel principal de monsieur [F], la société Consumer finance explique qu'il n'y a pas de prescription des créances, monsieur [F] étant poursuivi en qualité de caution solidaire de la société Ile de beauté automobiles, qui a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 14 mars 2010 et une clôture de la liquidation le 17 décembre 2018 et que jusqu'à la clôture de la procédure, la prescription est interrompue.
Elle en déduit que les prêts notariés des 23 juin 1993 et 8 avril 1998 sont exécutoires au jour de la déclaration de créance effectuée le 6 novembre 2000 et qu'à cette date, la prescription a été interrompue, cette situation s'étant prolongée jusqu'à l'issue du plan de continuation en 2012 ; que la prescription des prêts notariés garantis ramenée à 5 ans le 17 juin 2008 a été interrompue lors de la déclaration de créance régularisée par Consumer finance le 26 décembre 2014 lors de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et jusqu'à la clôture le 17 décembre 2018, qu'au jour de la saisie-attribution, moins de 5 années après la clôture de la procédure s'étaient écoulées.
Elle ajoute que le dernier terme de paiement du prêt consenti le 23 juin 1993 a été fixé au 20 juin 2000, puis reporté selon avenant notarié du 8 avril 1998 au 20 mars 2005.
S'agissant du prêt notarié du 8 avril 1998, il prévoyait un dernier terme de paiement du 10 avril 2005.
Sur l'inopposabilité de l'avenant du 8 avril 1998, elle indique que dès lors que le prêt du
23 juin 1993 est visé, rien n'obligeait l'huissier à faire état de l'avenant.
Elle ajoute, que la prescription ne court pas à l'égard d'une action en garantie jusqu'à ce que l'éviction ait lieu et elle a été évincée du droit à garantie dès lors que monsieur [F] s'est refusé à répondre à la mise en demeure de payer du 12 novembre 2019.
Sur l'accord transactionnel du 2 mai 2014, elle indique qu'il lui est opposable.
Elle conclut donc à l'absence de prescription.
Sur les termes de l'acte de saisie, elle indique que l'acte de saisie et le décompte comprenait un détail clair des sommes et un décompte séparé des intérêts pour chacun des prêts.
Sur la déchéance des intérêts, elle sollicite le rejet de cette demande qui est infondée.
Sur l'abandon de créance, elle indique qu'elle a déclaré sa créance à hauteur de 50% de la créance restant due, elle sollicite le rejet.
Sur la disproportion, elle indique que les engagements de caution sont antérieurs à la législation sur laquelle se fondent l'appelant.
En vertu de la législation applicable au moment des faits, il n'y a pas de disproportion.
Sur la demande de délais de paiements, elle indique qu'elle est dépourvue de tout fondement, les appelants ne démontrant pas en quoi le délai de 24 mois serait de nature à permettre le remboursement de la créance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 novembre 2023.
SUR CE :
Sur la nullité de la saisie-attribution :
Aux termes de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur.
Sur la prescription :
L'article L 111-3 du code des procédures civiles d'exécution liste les titres exécutoires dont font partie les actes notariés, l'article L 111-4 du même code précise que les actes notariés ne sont pas concernés par le délai de 10 ans de l'exécution des titres.
Aux termes de l'article 2231 du code civil, l'interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien.
L'article 2232 du même code précise que le report du point de départ de la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de prescription extinctive au-delà de 20 ans à compter de la naissance du droit.
Sur la durée de 20 ans de l'article 2232 du code civil, l'alinéa 2 précise que le premier alinéa n'est pas applicable dans les cas mentionnés à l'article 2233 du code civil, lequel
indique que la prescription ne court pas à l'égard d'une créance à terme jusqu'à ce que le terme soit arrivé.
En vertu de l'article L 622-25-1 du code du commerce, la déclaration de créance a un effet interruptif jusqu'à la clôture de la procédure.
En l'espèce, [L] [F] a été poursuivi par Ca Consumer finance en qualité de caution solidaire de la société Ile de beauté automobiles, laquelle a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du 10 septembre 2000 du tribunal de commerce d'Ajaccio, puis une liquidation judiciaire a été ordonnée le 20 octobre 2014, la procédure ayant été clôturée par jugement du 17 décembre 2018.
Il est constant que la déclaration de créance est opposable à la caution.
En l'espèce, l'appelant, [L] [F] soulève la nullité de la saisie attribution au motif que la créance de l'appelante est prescrite puisque les actes notariés des 23 juin 1993 et 8 avril 1998 sont prescrits.
Or, il n'est pas contesté que le 6 novembre 2000, la société Sofinco a déclaré sa créance dans le cadre de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du 10 septembre 2020, laquelle créance a été admise par le juge commissaire pour un montant de 312 158,44 euros à titre chirographaire.
Il n'est pas contesté non plus que la société Ca Consumer finance venant aux droits de Sofinco a déclaré sa créance le 26 décembre 2014 à hauteur de la somme de 134 333,18 euros.
A compter du 6 novembre 2000, la prescription a été interrompue jusqu'à la clôture de la liquidation le 17 décembre 2018.
Au 6 novembre 2000, la prescription des actes notariés des 23 juin 1993 et 8 avril 1998 n'était pas acquise, puisque la loi sur la prescription quinquennale date du 17 juin 2008.
En conséquence, ni les actes notariés, ni l'action en paiement du fait de la déclaration de créance de la Sofinco devenue Ca Consumer finance n'étaient prescrits.
La société Ca Consumer pouvait donc à juste titre diligenter une procédure de saisie-attribution le 27 septembre 2021, puisque la prescription de 5 ans a commencé à courir le 17 décembre 2018.
Ce d'autant que s'agissant du prêt du 8 avril 1998, le dernier terme de paiement prévu était fixé au 10 avril 2005.
En conséquence, la demande de nullité de la saisie attribution en raison de la prescription des créances de Consumer finance et de la prescription des actes notariés sera rejetée.
Sur le protocole transactionnel :
En vertu de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution
doit statuer sur les contestations relatives au titre exécutoire servant de fondement aux mesures d'exécution forcée, même quand elles portent sur le fond du droit.
En l'espèce, au visa de l'article L 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, il est acquis qu'un protocole transactionnel non homologué ne constitue pas un titre exécutoire.
Toutefois, en l'espèce, il ressort de l'étude minutieuse de ce protocole qu'il a été signé par [L] [F] et la société Ca Consumer finance le 2 mai 2014, soit par les deux parties concernées par la créance.
Les deux parties ont fait des concessions réciproques et ont entendu s'entendre sur le montant de la créance due.
En vertu de l'article 1188 du code civil, ce protocole reflète la commune intention des parties, son homologation ne conférant d'opposabilité qu'à l'égard des tiers.
Monsieur [F], en commençant à exécuter le protocole transactionnel comme il le précise dans ses écritures, admet la force probante de cet accord et leur opposabilité, ce qui est démontré par les pièces 4 et 5 de l'appelant qui montrent l'existence de versements et d'exécution du protocole transactionnel.
De même, le créancier n'a fait une mesure d'exécution forcée que lorsque le débiteur a cessé les paiements.
Au regard de ces éléments, la cour relève que si l'accord transactionnel du 8 mai 2014 ne constitue pas un titre exécutoire, il est opposable à monsieur [F] qui l'a signé et qui a commencé à l'exécuter.
Sur la nullité de la saisie-attribution du fait de la mention de ce protocole sur l'acte de saisie, il est acquis qu'en vertu de l'article R 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, que lorsqu'un acte de saisie-atribution est délivré sur le fondement de plusieurs titres exécutoires, l'acte de saisie doit comporter un décompte distinct des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires pour chacun des prêts, décompte dont l'absence seule est susceptible d'entrainer la nullité.
En l'espèce, l'analyse minutieuse de l'acte de saisie montre que les sommes demandées le sont en vertu des deux actes notariés précités, et qui ne sont pas prescrits et du protocole transactionnel et ne repose pas sur le seul protocole transactionnel.
En effet, il est indiqué la copie du titre exécutoire d'un prêt bancaire avec affectation hypothécaire et caution solidaire reçu en la forme authentique le 23 juin 1993, et la copie exécutoire d'un prêt bancaire avec affectation hypothécaire et caution solidaire d'un prêt bancaire reçu en la forme authentique le 8 avril 1998.
L'acte de saisie n'est pas nul puisqu'il contient bien les titres exécutoires en vertu duquel le protocole transactionnel a été élaboré, et qui sont les supports de l'acte de saisie et un décompte distinct, soit le chiffre de 47 561,08 euros pour un prêt, et la somme de 71 772,10 euros pour l'autre prêt.
Il comprend donc bien le principal, les intérêts et les accessoires.
L'appelant ne rapporte pas au surplus l'existence d'un grief au regard de ce décompte précis et détaillé et conforme aux prescriptions réglementaires.
En conséquence, la nullité de la saisie-attribution sur la mention du protocole transactionnel est inopérante compte tenu de l'existence des deux titres exécutoires et du décompte des deux prêts.
Sur l'abandon de créance :
Il ressort des pièces produites aux débats que la clause d'abandon de créance est accompagnée d'une clause de retour à meilleure fortune à la charge du débiteur, clause qui permet de recouvrer la partie abandonnée après l'achèvement du plan de continuation.
De plus, après l'exécution du plan de continuation, la société Ca Consumer finance a déclaré sa créance au passif de la liquidation à hauteur de 50 % de la créance due.
Par cette déclaration de créance, il est acquis que la société Ca Consumer finance a préservé les droits à subrogation des cautions.
En conséquence, la demande d'inopposabilité du cautionnement en raison de l'abandon des créances sera rejetée car infondée.
Sur la nullité des engagements du fait de leur disproportion :
En vertu de l'ancien article L. 313-10 du code de la consommation applicable aux faits, un établissement de crédit ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement d'une opération de crédit conclu par une personne physique, dont l'engagement était lors de sa conclusion manifestement disproprotionné à moins que le patrimoine de cette caution au moment où elle est appelée ne lui permette de faire face à cette obligation.
Il est constant que la disproportion s'apprécie à la date de l'engagement de caution.
Une disproportion suppose que la caution lorsqu'elle a souscrit son engagement, était dans l'impossibilité manifeste d'y faire face.
En l'espèce, monsieur [F] était propriétaire avec son épouse le [Date naissance 3] 1993 de deux parcelles de terre à [Localité 7] avec une maison d'habitation.
Les annonces immobilières produites aux débats montrent que ce bien est évalué à environ 500 000 euros.
En outre, l'avis d'imposition produit aux débats montrent des pensions de retraite pour monsieur [F] d'un montant de 35 652 euros annuels avec des assurances vie et des prélèvements sociaux.
Il est manifeste que pour percevoir une pension de plus de 35 600 euros annuels, soit près de 3 000 euros par mois pour monsieur [F], les revenus de monsieur [F] étaient suffisants et non disproportionnés, ce d'autant que sur les comptes de monsieur [F] il a été relevé l'existence d'une somme de disponible de 141 587,65 euros, ce qui correspond à la définition de l'appréciation de la disproportion au moment où la caution est appelée et qu'elle est en capacité de faire face.
Ces éléments démontrent bien, que monsieur [F] était bien en mesure de faire face à ses engagements de caution, ce d'autant qu'il était propriétaire d'un bien immobilier, et que la valeur de la propriété aurait été suffisante pour désintéresser leur créancier.
En conséquence, il n'y a pas de disproportion, la demande à ce titre sera rejétée.
Sur la demande de déchéance des intérêts :
En vertu de l'article L 313-22 du code monétaire et financier, les établissements de crédit
ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
En l'espèce, la société Ca Consumer finance n'a pas rapporté la preuve de l'accomplissement de cette formalité.
En conséquence, il sera prononcé la déchéance des intérêts contractuels.
La déchéance des intérêts n'affecte cependant pas la saisie-attribution, qui reste valide et de plein effet.
Cependant, compte tenu de cette déchéance, il convient de cantonner le montant de la saisie attribution à la somme de 121 612,32 euros, outre intérêts légaux à compter de la présente décision.
Sur la demande de délais de paiement :
En vertu de l'article L 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie.
Il est constant que l'effet attributif de la saisie attribution fait obstacle à la demande de délais de paiement pour les sommes ayant fait l'objet d'une attribution immédiate.
Au surplus, les dispositions de l'article 1343-5 du code civil ne sont qu'une faculté offerte au juge qui ne s'imposent pas à lui.
En l'espèce, les revenus et charges produits par l'appelant montrent qu'ils ont des moyens financiers de nature à leur permettre de payer etq u'ilsauraient pu commencer à payer ce qu'ils devaient, ce qui n'a jamais été la cas.
En outre, la créance est ancienne, ce qui justifie un paiement rapide et le rejet de la demande de délais de paiement.
La demande de délais de monsieur [F] n'est ni étayée, ni pertinente, au regard de l'ancienneté de la créance , en conséquence,la demande de délais de paiement sera rejetée.
La décision du premier juge sera donc confirmée.
Sur la demande au titre de l'appel incident de rectification de l'erreur matérielle :
A la faveur d'un appel incident, la société Ca Consumer finance a sollicité la rectification d'une erreur matérielle du jugement de première instance portant sur l'identité des personnes condamnées à l'article 700 du code de procédure civile.
Il ressort de l'étude du jugement qu'une erreur matérielle a été commise, car madame [F] n'était pas dans cette procédure enregistrée sous le numéro du tribunal judiciaire d'Ajaccio du 1er mars 2023.
La décision sera donc rectifiée en indiquant le nom de monsieur [L] [F] et non des époux [L] et [T]-[M] [F].
En cause d'appel, l'équité ne commande pas que quiconque soit condamné au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [F] sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire
CONFIRME le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Ajaccio du 1ermars 2023
Y AJOUTANT
PRONONCE la déchéance du droit de la société CA consumer finance aux intérêts contractuels
EN CONSEQUENCE CANTONNE le montant de la saisie attribution à la somme de cent-vingt-et-un-mille-six-cent-douze euros et trente-deux centimes (121 612,32 euros)
RECTIFIE le jugement du 1er mars 2023 comme suit : au lieu de 'condamne solidairement les époux [L] et [T]-[M] [F] à payer à Ca consumer finance la somme de mille euros(1000 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile, il faut lire 'condamne [L] [F] à payer à la société Ca consumer finance une somme de la somme de mille euros(1000 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE [L] [J] [F] de toutes ses autres demandes
DEBOUTE la société Ca consumer finance de toutes ses autres demandes
DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
CONDAMNE [L] [J] aux entiers dépens d'appel
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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