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Cour d'appel, 15 mai 2024. 24/02190

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02190

Date de décision :

15 mai 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 15 MAI 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/02190 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJLTP Décision déférée : ordonnance rendue le 13 mai 2024, à 14h23, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Patricia Dufour, conseiller, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Marie Daphnée Perrin, avocat général 2°) LE PRÉFET DE POLICE, représenté par Me Kao Wiyao du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne INTIMÉ: M. [N] [J] né le 01 Avril 1982 à [Localité 1], de nationalité pakistanaise anciennement retenu au centre de rétention de Paris / [Localité 2], représenté par Thibaud Cotta, avocat au barreau de Paris, substitué à l'audience par Me Inès Chouaied, avocat au barreau de Paris ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 13 mai 2024, à 14h23, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 13 mai 2024 à 17h27 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 13 mai 2024, à 23h27, par le préfet de police ; - Vu l'ordonnance du 14 mai 2024 rejetant la demande d'effet suspensif du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 30 jours ; - du conseil de M. [N] [J], qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sans qu'il y ait lieu d'apprécier s'il incombe au greffe du juge des libertés et de la détention de convoquer pour l'audience de deuxième prolongation de la rétention l'avocat choisi par M. [N] [J] lors de l'audience aux fins de première prolongation, il convient en l'espèce de dire que c'est à tort que le premier juge a déclaré la procédure irrégulière pour absence de convocation à l'audience de l'avocat choisi dès lors qu'en se présentant à l'audience, Me Chouaib, avocate choisie a régularisé la procédure et ce, même si c'est l'avocat commis d'office qui, à la demande de l'intéressé, l'a contactée pour l'informer de l'audience. Dès lors, la décision doit être infirmée et l'exception d'irrégularité rejetée. S'agissant du bien fondé de la présente prolongation, Me Chouaieb sollicite l'assignation à résidence de M. [N] [J]. Il s'avère, toutefois, qu' au regard des dispositions de l'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile il est irrecevable devant le juge judiciaire à se prévaloir de garanties de représentation et à solliciter une assignation à résidence en l'absence de remise préalable à un service de police ou de gendarmerie de l'original d'un passeport en cours de validité contre récépissé valant justification de l'identité, sachant qu'en tout état de cause, il est sans effet sur cette irrecevabilité que l'avocate ait ou non eu la possibilité de présenter le passeport de son client à l'audience puisque seule une remise préalable à un service de police ou de gendarmerie contre récépissé peut justifier devant le juge judiciaire d'une remise effective et donc lui permettre d'apprécier le bien fondé de la demande. En tout état de cause, au regard des dispositions de l'article L. 742-4 du code précité la procédure établit que les diligences ne souffrent d'aucune critique et que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, sachant que les autorités consulaires pakistanaises ont été saisies le 15 avril 2024 aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire et qu'une relance a été adressée le 7 mai 2024. S'agissant de l'état de santé de M. [N] [J], il y a lieu de rappeler que la directive 2008/115 CE du parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ne prohibe pas la rétention des étrangers vulnérables mais précise que leur prise en charge médicale et matérielle doit être assurée au sein des lieux de rétention ce qui est la cas selon les termes de l'Instruction du Gouvernement du 11 février 2022 relative aux centres de rétention administrative s'agissant de l'organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues, puisqu'il résulte de la fiche n° 4 relative aux compétences des personnels de l'Unité Médicale des Centres de Rétention (UMCRA) que le médecin du centre de rétention est considéré comme le médecin traitant des personnes retenues et qu'à ce titre, s'il établit un certificat médical à la demande de l'intéressé dont l'état de santé le justifie aux fins de protection contre l'éloignement ou d'assignation à résidence, il doit l'adresser au médecin de L'OFII. De plus, même s'il n'entre pas dans ses compétences de mettre fin à une mesure de rétention pour incompatibilité de la mesure avec l'état de santé de la personne concernée, en sa qualité de médecin traitant il appartient au médecin de l' UMCRA de prendre toutes dispositions pour que le droit à la santé d'un étranger placé au centre de rétention soit assuré et donc d'apprécier quelles sont les modalités de prise en charge qui doivent être mises en oeuvre pour que le droit à la santé de M. [N] [J] soit préservé alors qu'il justifie être diabétique et prendre un médicament. En conséquence, la décision querellée est infirmée et la prolongation de la rétention de M. [N] [J] est ordonnée pour une durée de trente jours. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, Statuant à nouveau, DECLARONS régulière la procédure, DECLARONS irrecevable la demande d'assignation à résidence, ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [N] [J] pour une durée de trente jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 15 mai 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat général L'avocat de l'intéressé

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