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Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 24 août 2023. 2300865

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Guadeloupe

Numéro de pourvoi :

2300865

Date de décision :

24 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, M. A, représenté par Me Lacave, avocat au barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté préfectoral n°2023/175 du 3 mai 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire national sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire national pour une durée d'un an. 2°) d'enjoindre le préfet de la Guadeloupe au réexamen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour provisoire. 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; " ; 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () " ; que l'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ; 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée à M. A le 3 mai 2023 et que la notification de cette décision mentionnait les voies et délais de recours. La requête présentée par le requérant tendant à l'annulation de cette décision n'a été enregistrée au greffe que le 18 juillet 2023, soit après l'expiration du délai du recours contentieux. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Fait à Basse-Terre, le 24 août 2023. Le président, Signé S. GOUÈS La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. Cetol

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