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Cour de cassation, 23 septembre 1998. 96-20.238

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-20.238

Date de décision :

23 septembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Claude X..., 2°/ Mme Andrée Y... épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 juillet 1996 par la cour d'appel de Colmar, au profit de la société financière Union de crédit pour le bâtiment (UCB), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juillet 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Buffet, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat des époux X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société financière UCB, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après reproduit en annexe : Attendu que les époux X..., à l'encontre desquels la société financière Union pour le bâtiment (UCB), poursuit la vente forcée de biens hypothéqués en sa faveur, font grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 26 juillet 1996), d'avoir confirmé la mise à prix de l'immeuble fixée par le notaire chargé de procéder à l'adjudication ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas statué par simple référence à la jurisprudence visée, dont elle a reproduit la teneur, a, analysant les circonstances de la cause, souverainement retenu que pour déterminer le montant de la mise à prix, il y avait lieu d'appliquer à la valeur vénale de l'immeuble un abattement du montant qu'elle a fixé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société financière UCB ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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