Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 26 Mai 2023
(n° 425, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/04644 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7XYR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Juillet 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MEAUX RG n° 13/00292
APPELANT
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Christine BALDUCCI-GUERIN, avocat au barreau de MEAUX
INTIMÉES
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901, substituée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
SAS [6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Laurence MAILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0169
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Alisson POISSON, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie BRINET, présidente de chambre, et par Madame Claire BECCAVIN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue à la suite d'un arrêt rendu le 22 octobre 2021 par la cour de céans, dans le cadre d'un litige opposant M. [J] [Y] à la société [6], en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
Il est rappelé que M. [J] [Y], employé par la société [6] en qualité de maçon, a été victime le 26 février 2007 d'un accident du travail; qu'il a été blessé au pied gauche alors qu'il utilisait une scie à sol pour réaliser des traits dans le bitume; que cet accident a été pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne qui lui a versé des indemnités journalières jusqu'au12 septembre 2008; que son état de santé a été consolidé au 1er septembre 2008 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 10% ; qu'en octobre 2010, des poursuites pénales ont été engagées à l'encontre de la société [6] pour l'infraction de blessures involontaires et ont abouti à un arrêt du 23 mars 2013 reconnaissant la culpabilité de l'employeur ; que, par lettre reçue le 6 mai 2013, M. [Y] a ensuite saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux pour voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 6 juillet 2015, ce tribunal a déclaré le recours de M. [Y] irrecevable pour prescription.
Par arrêt du 9 novembre 2017, la cour d'appel de Paris a confirmé ce jugement.
Par arrêt du 4 avril 2019, la Cour de cassation a cassé et annulé, sauf en ce qu'il avait déclaré recevable l'appel formé par M. [Y], l'arrêt rendu le 9 novembre 2017 entre les parties par la cour d'appel de Paris, et remis en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
Par arrêt du 22 octobre 2021, la cour d'appel de Paris a :
- infirmé en toutes des dispositions le jugement du 6 juillet 2015,
- statuant à nouveau,
- déclaré recevable l'action en recherche de la faute inexcusable de la société [6] SAS engagée par M. [J] [Y],
- dit que l'accident du travail dont a été victime le 26 février 2007 M. [J] [Y] est dû à la faute inexcusable de la société [6] SAS,
- fixé au maximum prévu par la loi la majoration de rente allouée à M. [J] [Y],
-avant dire droit sur la réparation de ces préjudices,
- ordonné une expertise médicale judiciaire,
- désigné pour y procéder le docteur [E] [T], avec pour mission de :
- décrire les lésions occasionnées par l'accident du 26 février 2007,
- en tenant compte de la date de consolidation fixée par la caisse, et au regard des lésions imputables à l'accident du travail :
- fixer les déficits fonctionnels temporaires en résultant, total et partiels,
- les souffrances endurées, en ne différenciant pas dans le quantum les souffrances physiques et morales,
- le préjudice esthétique temporaire et permanent,
- le préjudice d'agrément existant à la date de la consolidation, compris comme l'incapacité d'exercer certaines activités régulières pratiquées avant l'accident,
- le préjudice sexuel,
- dire si l'assistance d'une tierce personne avant consolidation a été nécessaire et la quantifier,
- dire si des frais d'aménagement du véhicule ou du logement ont été rendus nécessaires,
- donner toutes informations de nature médicale susceptibles d'éclairer la demande faite au titre de la perte de chance de promotion professionnelle,
- fournir tous éléments utiles de nature médicale à la solution du litige.
- ordonné la consignation par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne auprès du régisseur de la cour, dans les 60 jours de la notification de l'arrêt, de la somme de 1.200 euros à valoir sur la rémunération de l'expert,
- dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions rédiger un rapport qu'il adressera au greffe social de la cour ainsi qu'aux parties dans les 4 mois après qu'il aura reçu confirmation du dépôt de la consignation,
- débouté M. [J] [Y] de sa demande provisionnelle,
-dit que la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne devra verser directement à M. [Y] la majoration de rente allouée,
- condamné la société [6] à rembourser à la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne le capital représentatif de la majoration de rente versée, toutes les sommes dont elle sera tenue de faire l'avance à M. [Y] en application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que le coût de l'expertise,
- condamné la société [6] à verser à M. [J] [Y] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [6] aux dépens.
Le docteur [T] a établi son rapport le 17 mars 2022.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles son avocat se réfère, M. [J] [Y] demande à la cour de :
- dire et juger recevables et bien fondées ses demandes,
- condamner la société [6] au paiement des sommes suivantes :
- 694,40 euros au titre de la tierce personne,
- 122.400 euros au titre de la perte de revenus future,
- 15.000 euros au titre du préjudice de la douleur,
- 2.808 euros au titre du déficit fonctionnel se décomposant comme suit :
- DFT total sur trois jours : 80 euros,
- DFT à 33% sur deux mois : 528 euros,
- DFT de 25% sur trois mois : 600 euros,
- DFT de 20% sur trois mois : 480 euros,
- DFT de 15% sur dix mois : 1.200 euros,
- 6.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et permanent,
- 5.000 euros au titre des activités d'agrément,
- condamner la société [6] au paiement d'une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux éventuels dépens qui comprendront la somme de 326,90 euros (frais de procédure cour d'appel).
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles son avocat se réfère, la société [6] demande à la cour de :
- entériner le rapport d'expertise déposé par M. [T],
- réduire les indemnisations conformément aux présentes conclusions pour les postes de préjudices suivants :
- assistance de la tierce personne : 540,16 euros,
- déficit fonctionnel temporaire : 2.490,90 euros,
- souffrances endurées : 5.000 euros,
- préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros,
- préjudice esthétique permanent : 1.500 euros,
- débouter M. [Y] de ses autres demandes, et notamment de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de revenu future, incidence professionnelle, promotion professionnelle et préjudice d'agrément,
-en tout état de cause, débouter M. [Y] de la demande de condamnation de la société [6] à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouter tout concluant de leurs demandes plus amples et contraires.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles son avocat se réfère, la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne demande à la cour de :
- ramener à de plus justes proportions les sommes éventuellement allouées à M. [Y] au titre des souffrances endurées, du déficit fonctionnel temporaire et préjudice esthétique temporaire,
- limiter l'indemnisation de M. [Y] au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 2.186,50 euros,
- donner acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne de ce qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour sur les demandes de M. [Y] au titre de l'assistance par une tierce personne et du préjudice esthétique permanent,
- débouter M. [Y] de ses demandes formulées au titre de l'incidence professionnelle, de la perte de chance de promotion professionnelle, et du préjudice d'agrément,
- rappeler que la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne avancera les sommes éventuellement allouées à M. [Y] dont elle récupérera le montant sur l'employeur, en ce compris les frais d'expertise,
- condamner la société [6] aux entiers dépens.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour l'exposé de leurs moyens.
SUR CE,
Aux termes de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit, la victime a le droit de demander à l'employeur la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
En application de cette disposition, telle qu'interprétée par le Conseil constitutionnel (décision n°2010-8 du 18 juin 2010 sur QPC) et la Cour de cassation (Cass. civ.2ème, 13 février 2014 n°13-10548, assemblée plénière 20 janvier 2023, n°20-23.673), peuvent également être indemnisés le déficit fonctionnel avant et après consolidation, l'assistance par tierce personne avant consolidation, les frais d'aménagement du véhicule et du logement, le préjudice sexuel, le préjudice permanent exceptionnel, le préjudice d'établissement, le préjudice scolaire, les dépenses de santé non prises en charge et les frais divers, postes de préjudice non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Les autres chefs de préjudices couverts par les dispositions du code de la sécurité sociale, même partiellement, ne peuvent faire l'objet d'une indemnisation complémentaire.
Les conclusions du docteur [T] sont les suivantes :
- accident du travail : le 26 février 2007,
- déficit fonctionnel temporaire total : du 26 février 2007 au 28 février 2007,
- déficit fonctionnel temporaire partiel :
à 33% du 1er mars 2007 au 1er mai 2007,
à 25% du 2 mai 2007 au 2 août 2007,
à 20% du 3 août 2007 au 3 novembre 2007,
à 15% du 4 novembre 2007 au 2 septembre 2008,
- tierce personne :
1 heure par jour tous les jours du 1er mars 2007 au 1er mai 2007,
4 heures par semaine du 2 mai 2007 au 2 août 2007,
- souffrances endurées : 3/7,
- préjudice d'agrément :
impossibilité de la reprise du judo et du football,
gêne à la pratique du footing,
légère gêne à la pratique du vélo,
- préjudice esthétique temporaire :
2,5/7 du 26 février 2007 au 26 août 2007,
2/7 du 27 août 2007 au 2 septembre 2008,
- préjudice esthétique permanent : 1,5/7,
-préjudice sexuel : aucun,
- préjudice de chance de promotion professionnelle : pénibilité à la station debout prolongée et gêne à l'accroupissement prolongé.
Sur la tierce personne
M. [J] [Y] fait valoir que l'assistance tierce personne a représenté un total de 96 heures et un montant de 1.041,60 euros, sur la base d'un taux horaire de 10,85 euros. La société [6] oppose que l'indemnisation de la tierce personne doit se faire sur la base du SMIC horaire de l'année en cause, soit celui de l'année 2007, puisqu'en raison de l'ancienneté de l'affaire, un calcul fondé sur un SMIC horaire d'aujourd'hui reviendrait à enrichir sans cause la victime au regard de l'augmentation du SMIC, et ce, en parfaite contradiction avec le principe de la réparation sans perte ni profit.
Le besoin en tierce personne reconnu par l'expert portant sur la période du 1er mars au 2 août 2007, la société [6] est fondée à soutenir qu'il convient d'appliquer le taux horaire du SMIC contemporain à cette période, soit 8,44 euros de l'heure, comme proposé dans ses écritures.
Par conséquent, la tierce personne sera réparée, le quantum horaire retenu par M. [J] [Y] n'étant pas contesté, par l'allocation d'une indemnité de 810,24 euros (96 heures x 8,44).
Sur l'incidence professionnelle et la perte de gains futurs
M. [J] [Y] fait valoir que l'accident dont il a été victime le 26 février 2007 a eu pour conséquence une diminution de ses possibilités de promotions professionnelles et qu'il subit un préjudice professionnel avec une perte de revenus futurs, justifiant l'allocation d'une rente jusqu'à sa retraite et une indemnité au titre de la perte de droits à la retraite.
La société [6] réplique que les pertes de gains professionnels actuels et futurs et l'incidence professionnelle sont déjà indemnisées par la rente versée à la victime par les organismes sociaux, étant précisé que M. [J] [Y] n'a pas été jugé comme étant dans l'impossibilité d'exercer sa profession antérieure.
La Caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne rappelle que l'incidence professionnelle est déjà couverte par la rente accident du travail servie à l'assuré et que M. [Y] ne justifie pas qu'il aurait pu espérer obtenir une promotion professionnelle au moment de l'accident.
En vertu de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration du capital ou de la rente attribués.
Si l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation des chefs de préjudice autres que ceux énumérés par le texte précité, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. La perte de droits à la retraite, même consécutive à un licenciement du salarié pour inaptitude, est couverte, de manière forfaitaire, par la rente majorée qui présente un caractère viager et répare notamment les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation. La perte des droits à la retraite subie par une victime, bénéficiant d'une rente majorée, se trouvait déjà indemnisée par application des dispositions du livre IV, de sorte qu'elle ne pouvait donner lieu à une réparation distincte sur le fondement de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale (chambre mixte, 9 janvier 2015, n° de pourvoi 13-12310).
Or, si l'expert judiciaire retient une pénibilité à la station debout prolongée et une gêne à l'accroupissement prolongé, sans pour autant conclure à une impossibilité pour M. [J] [Y] de poursuivre son activité de maçon qu'il avait reprise au moment où il a été examiné par l'expert, ce poste de préjudice est déjà indemnisé par l'attribution d'une rente majorée à M. [J] [Y] qui répare l'incidence professionnelle et la perte de gains professionnels résultant de l'incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation, tandis que M.[J] [Y] ne justifie d'aucune perte ou diminution d'une possibilité de promotion professionnelle, laquelle est seule susceptible de constituer un chef de préjudice distinct indemnisable.
Il convient donc de débouter M. [J] [Y] de sa demande formée au titre de l'incidence professionnelle et de la perte de gains professionnels futurs.
Sur les souffrances endurées
Il s'agit d'indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation.
M. [J] [Y] sollicite l'allocation d'une indemnité de 15.000 euros. La société [6] fait valoir que la réparation de ce poste de préjudice ne saurait excéder 5.000 euros. La Caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne demande que l'indemnisation sollicitée soit ramenée à de plus justes proportions.
Eu égard aux constatations de l'expert judiciaire qui évalue les souffrances endurées à 3/7 compte tenu du fait traumatisme initial, plaies de l'avant pied gauche par une scie à béton, des différenres lésions orthopédiques, du traitement chirurgical et des soins rapportés, les souffrances endurées seront réparées par l'allocation d'une indemnité de 7.000 euros.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire peut être défini comme l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique jusqu'à la consolidation. Il traduit l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à sa consolidation. Il correspond à la période d'hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante et inclut le préjudice temporaire d'agrément et éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
M. [Y] retient une base d'indemnisation de 800 euros par mois, soit 26,67 euros par jour. La société [6] propose un tarif journalier de 23 euros, tandis que la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne considère qu'un taux de 25 euros par jour est adapté.
Un montant de 25 euros par jour apparaissant satisfactoire, le déficit fonctionnel temporaire sera évalué à 2.761,50 euros ( 3x25 + 33% x 62 x 25 + 25% x 92 x25 + 20% x 92 X 25 + 15% x 304 X 25).
Sur le préjudice esthétique temporaire
M. [J] [Y] sollicite une indemnité de 5.000 euros. La société [6] propose une indemnité de 2.000 euros. La Caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne demande à la cour de ramener l'indemnité sollicitée à de plus justes proportions.
L'expert retient un préjudice esthétique temporaire de 2,5/7 du 26 février au 26 août 2007 et de 2/7 du 27 août 2007 au 2 septembre 2008.
Eu égard à l'évaluation opérée par l'expert pour une période d'environ 18 mois, il convient de réparer le préjudice esthétique temporaire par l'allocation d'une indemnité de 2.500 euros.
Sur le préjudice esthétique permanent
Il convient de réparer ce poste de préjudice par l'allocation d'une indemnité de 1.500 euros, ce montant sollicité par la victime n'étant pas contesté par la société [6].
Sur le préjudice d'agrément
M. [J] [Y] fait valoir qu'il ne peut plus reprendre le judo, le football et ressent une gêne à la pratique du footing et une légère gêne à la pratique du vélo. Il sollicite une indemnité de 5.000 euros au titre du préjudice d'agrément.
La société [6] conclut au débouté de cette demande, faisant valoir que M. [J] [Y] ne produit aucune pièce permettant de démontrer sa pratique effective antérieure à l'accident du judo et du football.
La caisse réplique également que l'assuré ne justifie d'aucun élément de nature à établir sa pratique régulière des activités de judo, de football et de footing.
Si M. [J] [Y] se prévaut d'un préjudice d'agrément, il ne communique aucune pièce de nature à établir qu'il pratiquait une activité particulière avant l'accident du travail dont il a été victime que ses séquelles l'empêcheraient de poursuivre.
Aussi, la demande formée au titre du préjudice d'agrément sera rejetée.
Sur l'action récursoire de la caisse
Aux termes de l'article L.452-3-1 du code de sécurité sociale, quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L. 452-3.
La société [6] sera donc condamnée à rembourser à la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne les indemités allouées à M. [J] [Y].
Sur les frais et dépens
La société [6], qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente instance, incluant les frais d'expertise.
L'équité commande de condamner la société [6] à payer à M. [J] [Y] 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR ,
Vu l'arrêt du 22 octobre 2021,
FIXE les préjudices de M. [J] [Y] aux sommes suivantes :
- tierce personne :810,24 euros,
- souffrances endurées : 7.000 euros,
- déficit fonctionnel temporaire : 2.761,50 euros,
- préjudice esthétique temporaire : 2.500 euros,
- préjudice esthétique définitif : 1.500 euros,
Soit un montant total de 14.571,74 euros,
DEBOUTE M. [J] [Y] de ses demandes formées au titre de l'incidence professionnelle et de la perte de gains futurs et du préjudice d'agrément,
CONDAMNE la société [6] aux dépens, incluant les frais d'expertise judiciaire,
CONDAMNE la société [6] à rembourser à la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne l'ensemble des sommes qu'elle aura versées au titre du présent arrêt,
CONDAMNE la société [6] à payer à M. [J] [Y] 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente